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JURITEXT000006947264

JURITEXT000006947264 JAX2005X10XCOX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947264.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 21 octobre 2005 2005-10-21 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_CIVILE_2 COLMAR AL/AD MINUTE No 05/882 Copie exécutoire à - Me Bernard WEMAERE - Me Dominique D'AMBRA Le 21.10.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 21 Octobre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 01/00124 Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR APPELANT : défendeur Maître Didier X... 11a rue du Fossé des Treize 67000 STRASBOURG Représenté par Mes WEMAERE et LEVEN-EDEL , avocats au barreau de COLMAR INTIMEE : demanderesse SA MONTE PASCHI BANQUE 96 rue Raymond Poincaré 75762 PARIS CEDEX 16 Représentée par Mes D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats au barreau de COLMAR plaidant Me LUTZ, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme FRATTE, Conseiller Mme SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Mme DOLLE, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GRINDLAYS BANK (devenue ultérieurement MONTE PASCHI BANQUE), qui avait escompté trois lettres de change tirées le 16 février 1983 par la société ALSA MECA sur la société CENGRADOR pour un montant total de 1.064.250 F, a chargé Maître X..., avocat à STRASBOURG, d'engager une procédure en recouvrement de ces traites revenues impayées à leurs échéances. A cet effet une assignation a été délivrée le 8 octobre 1984 à la société CENGRADOR en procédure spéciale sur titre ou lettre de change, procédure particulière au droit local d'Alsace-Moselle (articles 592 et suivants du CPCL). La SA GRINDLAYS BANK a été déboutée de cette demande par un jugement du 20 novembre 1986 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - chambre commerciale, qui a considéré que la banque était porteur de mauvaise foi au sens de l'article 121 du Code de commerce. L'appel formé contre ce jugement a été déclaré tardif et irrecevable par un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 17 juin

  1. Le pourvoi en cassation a été rejeté. La MONTE PASCHI BANQUE, venant aux droits de la GRINDLAYS BANK, a alors engagé une procédure de droit commun, fondée sur la cession de créances, dont elle a également été déboutée par un jugement du 7 décembre 1994 du Tribunal de Commerce de NUITS SAINT GEORGES, statuant sur renvoi du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, jugement confirmé par arrêt de la Cour d'appel de DIJON du 28 mai 1996 au motif que la société CENGRADOR pouvait se prévaloir de l'inexécution par la société ALSA MECA de ses obligations contractuelles. Par acte d'huissier en date du 25 février 1998 la MONTE PASCHI BANQUE a fait assigner son ancien avocat Maître Didier X... aux fins de condamnation à lui payer la somme de 1.184.773,96 F à titre de dommages-intérêts en lui reprochant une double faute, à savoir : .de ne pas avoir soulevé devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG l'irrecevabilité de l'argumentation de CENGRADOR au regard de l'article 598 du CPCL, .d'avoir saisi tardivement la Cour d'appel de COLMAR de l'appel contre le jugement du 20 novembre
  2. Par jugement du 28 novembre 2000, le Tribunal de grande instance de COLMAR a retenu ces deux fautes à la charge de Maître X..., mais a limité sa condamnation à un montant de 300.000 F correspondant à la perte de chance pour la banque de voir aboutir sa revendication à l'égard de la société CENGRADOR. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001 Maître Didier X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2002 Maître X... admet qu'il a commis une faute en interjetant tardivement appel du jugement du 20 novembre 1986, mais soutient que la motivation de ce jugement était solide et étayée par des éléments irréfutables et que l'argumentation de la banque a également été rejetée par le Tribunal de commerce de NUITS SAINT GEORGES et par la Cour d'appel de DIJON, -qu'en conséquence la banque ne justifie pas d'une perte de chance, ni du préjudice invoqué, d'autant que la société CENGRADOR a elle-même été mise en règlement judiciaire le 18 avril 1983 et que sa liquidation des biens a été prononcée le 30 janvier 1994 sans aucun espoir de recouvrement pour les créanciers chirographaires. L'appelant conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de la SA MONTE PASCHI BANQUE de toutes ses demandes et de son appel incident, et à sa condamnation aux entiers dépens, outre une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La SA MONTE PASCHI BANQUE conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu comme fondés les deux griefs invoqués à l'encontre de Maître X... Elle forme par contre un appel incident quant au montant de l'indemnisation allouée en première instance. Elle fait valoir que les fautes commises par Maître X... sont directement en relation avec la perte totale de sa créance, -que si l'avocat avait soulevé l'irrecevabilité des moyens de défense invoqués par la société CENGRADOR dans la procédure spéciale sur titre, elle avait toutes les chances d'obtenir un jugement en sa faveur, en tout cas en instance d'appel si l'appel n'avait été formé hors délai, -que même si les droits de la société CENGRADOR avaient été réservés dans la procédure ordinaire, celle-ci restait fondée sur les lettres de change et non sur une simple cession de créance, seul moyen qui pouvait encore être invoqué devant la Cour d'appel de DIJON, -qu'elle aurait ainsi pu démontrer sa bonne foi au sens de l'article 121 du Code de commerce par des arguments raisonnés et des documents probants qui n'ont pas pu être exploités dans la procédure sur titre, -que la société CENGRADOR était à l'époque encore solvable puisque le jugement prononçant son redressement judiciaire ne date pas du 18 avril 1983 comme il est affirmé faussement, mais du 3 avril 1991, -que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il existait un aléa sur l'issue de la procédure et ont limité son indemnisation. Elle conclut à l'infirmation partielle du jugement sur son appel incident et à la condamnation de Maître X... à lui payer la somme de 180.617,62 ç avec intérêts légaux à compter du 30 juin 1983 et capitalisation des intérêts par années entières depuis cette date, outre les entiers dépens de la procédure et une indemnité de 4.600 ç par application de l'article 700 du NCPC. Par ordonnance du 25 février 2003 le Conseiller de la mise en état a, sur la requête de Maître X..., ordonné la communication du dossier pénal concernant Monsieur Y..., dernier gérant de la société ASLA MECA avant sa liquidation des biens. Ce dossier n'a cependant pas été retrouvé par le Parquet de STRASBOURG, faute d'identification précise. Il apparaît toutefois que la communication de ce dossier n'est pas nécessaire à la solution du litige. Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2005, Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats, Attendu que la procédure sur titres ou lettres de change est réglementée par les articles 592 à 605 du Code de procédure civile local, toujours en vigueur, -que selon l'article 598 du CPCL les objections du défendeur sont à rejeter comme irrecevables lorsque la preuve qui lui incombe n'est pas faite par des moyens de preuve admissibles dans la procédure sur titres (à savoir des titres ou la délation de serment - cf. art. 595 CPCL) ; Attendu qu'en l'espèce, la société CENGRADOR ayant invoqué pour sa défense que la banque devait être considérée comme porteur de mauvaise foi des lettres de change, ce qui l'autorisait à se prévaloir d'exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur (ALSA MECA), il appartenait à Maître X... de conclure non pas au fond, mais à l'irrecevabilité d'un tel moyen de défense, dès lors que la prétendue mauvaise foi n'était pas établie par titres, étant observé que le rapport du liquidateur judiciaire d'ALSA MECA ne peut pas être assimilé à un titre ; Attendu que cette erreur procédurale commise par Maître X... s'est doublée d'une grave négligence, incontestée, en ce qu'il a interjeté appel hors délai du jugement du 20 novembre 1986, ce qui a empêché la banque d'obtenir un jugement ou arrêt de condamnation exécutoire à l'encontre de la société CENGRADOR, décision qui devait être quasi-certaine en procédure spéciale sur titres ; Attendu certes qu'en application des articles 599 et 600 du CPCL le jugement de condamnation aurait dû réserver les droits de la société CENGRADOR dans la procédure "ordinaire", qui n'est que la continuation de la procédure sur titres sur le même fondement juridique, mais autorisant tous moyens de preuve admissibles selon le droit commun ; Attendu que contrairement à la procédure poursuivie par la banque devant le Tribunal de commerce de NUITS SAINT GEORGES et devant la Cour d'appel de DIJON, fondée sur une cession de créance, la procédure ordinaire qui aurait ainsi été réservée à la CENGRADOR restait fondée sur les lettes de change acceptées, mais permettait à la défenderesse de se prévaloir des dispositions de l'article 121 du Code de commerce (recodifié sous article L 511-12), -qu'il aurait appartenu dans ce cas à la juridiction saisie d'apprécier les divers éléments de preuve produits par les parties pour rechercher si la banque, en acquérant les lettres de change, avait sciemment agi au détriment de la débitrice ; Attendu qu'à cet égard s'il apparaît incontestable que la GRINDLAYS BANK connaissait la situation financière précaire de la société ALSA MECA, ainsi que l'a relevé le jugement du 20 novembre 1986, il n'en résulte pas nécessairement qu'elle était informée de l'absence de provision des lettres de change acceptées par la société CENGRADOR lorsqu'elle les a escomptées ; Attendu qu'il subsiste en l'état actuel un doute sur l'issue qu'aurait pu connaître cette procédure, mais que la perte de chance subie par la banque doit être évaluée au moins à un quantum de 50 % ; Attendu enfin que la société CENGRADOR était encore in bonis jusqu'en avril 1991, date de son redressement judiciaire, et que des mesures d'exécution auraient pû être entreprises à son encontre antérieurement à cette date ; Attendu qu'en conséquence il convient, au vu des éléments de la cause, d'évaluer à 90.000 ç le préjudice de la MONTE PASCHI BANQUE imputable aux fautes commises par Maître X... ; Attendu que les intérêts légaux ne courent qu'à compter du présent arrêt constitutif de droits ; P A R C E S M O T I F S Déboute Maître X... de son appel, Faisant partiellement droit à l'appel incident de la SA MONTE PASCHI BANQUE, Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2000 par le Tribunal de grande instance de COLMAR, sauf sur les dépens et l'article 700 de première instance, et statuant à nouveau, .../... Condamne Maître X... à payer à la SA MONTE PASCHI BANQUE la somme de 90.000 ç (quatre vingt dix mille euros) avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt, Condamne Maître X... aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 ç (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président EFFET DE COMMERCE Dans le cadre de la procédure sur titre ou lettre de change réglementée par les articles 592 à 605 du Code de procédure civile local, les objections du défendeur doivent être rejetées comme irrecevables si la preuve qui lui incombe n'est pas faite par les moyens de preuve admis par l'article 595 du Code de procédure civile local, à savoir les titres ou la délation d'un serment ; le défendeur ayant soutenu que le demandeur était porteur de mauvaise foi des lettres de change invoquées, il appartenait au conseil du demandeur de soulever l'irrecevabilité de ce moyen de défense dès lors que la mauvaise foi n'était pas établie par titres, et non de conclure au fond. La procédure spéciale sur titre réglementée par les articles 592 à 605 du Code de procédure civile local permet au porteur de lettres de change impayées à leurs échéances d'obtenir un jugement de condamnation à l'encontre du tiré, dont les droits sont alors réservés dans la procédure ordinaire qui n'est que la prolongation de la procédure locale sur titre, avec le même fondement juridique, mais autorisant tous les moyens de preuve admissibles selon le droit commun, de sorte que le tiré peut se prévaloir des dispositions de l'article 121 du Code de commerce.

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