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JURITEXT000006947284

JURITEXT000006947284 JAX2006X01XBXX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947284.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 17 janvier 2006 2006-01-17 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 17 JANVIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/00882 Monsieur Patrick X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc tant de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY que de Monsieur Y... c/ SELARL BOUFFARD-MANDON, pris ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société dénommée CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 17 Janvier 2006 Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en présence de Madame Chantal Z..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Patrick X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc tant de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY que de M. Y... né le 17 Avril 1959 à BORDEAUX

(33000), demeurant 25 allée Pierrette - 33125 SAINT-MAGNE représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Me Eric FOREST substituant Me Henri BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 janvier 2004 suivie d'une assignation en date du 9 février 2004, à : SELARL BOUFFARD-MANDON, pris ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société dénommée CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY, sise 12 Quai Louis XVIII - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 29 Novembre 2005 devant : Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Chantal Z..., Greffier, Que Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 22 janvier 2004, la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a débouté Patrick X..., ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY en liquidation judiciaire, de sa demande en annulation de la vente d'immeubles à usage commercial poursuivie par la SELARL BOUFFARD-MANDON, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la dite SCI, en vertu d'une ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 19 septembre
  1. Patrick X... a déclaré relever appel de cette décision suivant déclaration remise au secrétariat greffe de la Cour d'Appel le 29 janvier 2004 et assignation du 9 janvier
  2. Patrick X... se prévalait de sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY en liquidation judiciaire qu'il tenait de l'ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 29 décembre 2003 et a, à ce titre, déposé un dire le 30 décembre 2003 dans le cadre de la vente immobilière poursuivie par la SELARL BOUFFARD-MANDON tendant à voir prononcer la nullité des dites poursuites, demande dont il a été débouté par le jugement déféré. Par conclusions du 31 mars 2004, la SELARL BOUFFARD-MANDON soutenait qu'il convenait de prononcer la nullité des appels interjetés les 29 janvier 2004 et 9 février 2004 par Patrick X..., au motif que celui-ci n'avait pas qualité pour ce faire, l'ordonnance rendue sur requête le nommant en qualité de mandataire ad hoc ayant été rétractée par ordonnance rendue en la forme des référés le 19 janvier
  3. Par arrêt du 24 janvier 2005, la Cour a ordonné la jonction des deux procédures et sursis à statuer sur les diverses demandes dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX sur l'appel interjeté par Patrick X... de l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 19 janvier 2004 rétractant l'ordonnance rendue sur requête le 29 décembre 2003, et a renvoyé l'affaire à la mise en état, les dépens étant réservés. Par arrêt du 27 juin 2005, la cinquième chambre de la Cour a déclaré recevable mais non fondé l'appel de Patrick X... ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY et a, en conséquence, confirmé l'ordonnance du 19 janvier
  4. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 octobre 2005, Patrick X... demande à la Cour : - à titre principal, de constater que le principe même de la mise en liquidation de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY est soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel, suivant instance introduite par assignation du 29 octobre 1998 et de surseoir à statuer de nouveau sur les poursuites engagées, et ce, jusqu'à l'intervention de la décision du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (procédure 05/4555 et 05/4345) sur la validation de la nomination de Patrick X... en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY, le Tribunal de Grande Instance ayant été saisi au fond, après la révocation de la désignation par ordonnance ultérieurement rétractée de Monsieur X..., aux mêmes fins - à défaut et en tout état de cause, de réformer intégralement le jugement déféré, de faire droit aux dires présentés par Patrick X... ès-qualité en date du 30 décembre 2003, dans la mesure où l'ordonnance de référé du 19 janvier 2004 confirmée par arrêt du 27 juin 2005 n'est pas assortie de l'autorité de la chose jugée et que le litige à ce titre est pendant au fond devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX - en conséquence, d'annuler la procédure de vente diligentée par la SELARL BOUFFARD-MANDON, de la débouter de sa demande à l'encontre de Patrick X... personnellement puisque ce dernier n'est pas dans la cause, de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. Patrick X... expose qu'il a saisi au fond le Tribunal de Grande Instance aux fins d'obtenir sa désignation en qualité de mandataire ad hoc, considérant que le Tribunal a retenu à tort que Maître SAUTAREL, ès-qualité d'administrateur provisoire, exerçait les droits des débiteurs ; il fait valoir que les actes accomplis en vue de la vente antérieurement à sa nomination doivent être annulés dès lors que la SCI n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et de se défendre utilement par son intermédiaire et conteste le principe même de la mise en liquidation de la SCI, dans la mesure où la validité des créances des banques CFCAL et CREDIT AGRICOLE est à l'heure actuelle en discussion devant la Cour d'Appel de BORDEAUX. Par conclusions du 31 mars 2004, la SELARL BOUFFARD-MANDON demande à la Cour : - à titre principal, de constater que Patrick X... n'a pas la qualité qu'il invoque de mandataire ad hoc de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY et de prononcer en conséquence la nullité des appels dont il a saisi la Cour en cette prétendue qualité - à titre subsidiaire, de dire et juger les appels de Monsieur X... en sa prétendue qualité de mandataire ad hoc de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY irrecevables - à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - en toute hypothèse, de condamner Patrick X... à titre personnel à lui payer ès-qualité la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens. MOTIFS : Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX saisi au fond par procédure contradictoire d'une demande de désignation de Patrick X... ès-qualité de mandataire ad hoc, dans la mesure où, à supposer qu'il soit fait droit à la demande de Patrick X..., l'acquisition de la qualité de mandataire ad hoc ne saurait être obtenue avec effet rétroactif et régulariser une procédure antérieure. En tout état de cause, le mandataire liquidateur s'oppose à la désignation de Patrick X... ès-qualité de mandataire ad hoc, faisant valoir à juste titre que les intérêts propres de la SCI sont représentés par son administrateur, Maître SAUTAREL, lequel a été régulièrement convoqué par devant le Juge Commissaire à la liquidation de la SCI et ne s'est pas opposé à la vente objet du présent litige. Par ailleurs, Patrick X... ne saurait se fonder sur le fait que la procédure de liquidation judiciaire est susceptible d'être remise en cause, dans la mesure où il résulte de l'arrêt rendu le 14 novembre 2002 par la Cour, désignant l'administrateur provisoire à la SCI que le jugement du 26 mai 2000 ayant ouvert la procédure collective à l'encontre de la SCI a été confirmé par arrêt du 28 février 2001 non frappé de pourvoi ; la circonstance que demeure pendant un litige relatif à la reconnaissance de la créance des banques CFCAL et CREDIT AGRICOLE n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause cette décision. Il n'y a en conséquence pas lieu de surseoir à statuer. L'ordonnance sur requête du 24 décembre 2003 ayant désigné Patrick X... ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCI, sur le fondement de laquelle il a déposé son dire du 30 décembre 2003, ayant été rétractée par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2004 du Juge des Référés, ordonnance confirmée par arrêt de cette Cour du 27 juin 2005, il apparaît qu'à la date où il a formulé ses appels à l'encontre du jugement du 22 janvier 2004, soit les 29 janvier et 9 février 2004, Patrick X... n'avait pas qualité pour agir au nom de la SCI, de sorte que ces appels sont entachés de nullité. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le jugement au fond. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL BOUFFARD-MANDON ès-qualité, il y sera fait droit à hauteur de 1.000 ç, dans la mesure où la procédure de vente sur saisie a subi un retard de deux années par l'intervention inopportune de Patrick X..., et où ce retard préjudicie à la liquidation et aux créanciers. Les dépens seront mis à la charge de Patrick X... qui sera, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné à verser à la SELARL BOUFFARD-MANDON ès-qualité une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'arrêt du 24 janvier 2005 ordonnant un sursis à statuer, Vu l'arrêt du 27 juin 2005 de la cinquième chambre de cette Cour, Constate que Patrick X... n'a pas la qualité de mandataire ad hoc de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY, Déclare nuls les appels formés par Patrick X... à l'encontre du jugement du 22 janvier 2004 déféré, Condamne Patrick X... à verser à la SELARL BOUFFARD-MANDON ès-qualité une somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Patrick X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP ARSENE-HENRY et LANOEON, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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