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JURITEXT000006947290

JURITEXT000006947290 JAX2005X10XZZX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947290.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0014, du 27 octobre 2005 2005-10-27 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0014 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 04/08367 Calogero William X... C/ Rachel Y... divorcée X... S.C.I. GRÉGORY S.A.R.L. EUROPLIAGE S.C.I. STÉPHANIE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/1187. APPELANT Monsieur Calogero William X... né le 06 juillet 1961 à TUNIS (TUNISIE), demeurant Abbaye de Roseland Le Carina 5 - 44 boulevard Napoléon III - 06200 - NICE représenté par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE INTIMÉES Madame Rachel Y... divorcée X... née le 05 Décembre 1963 à NICE

(06000), demeurant Z... Hauts de Vaugrenier - 104 allée de la Pierre à Tambour - 06270 - VILLENEUVE LOUBET S.C.I. GRÉGORY, dont le siège est bâtiment B Allée des Santonniers - ZI Secteur D - 06700 - SAINT LAURENT DU VAR S.A.R.L. EUROPLIAGE, dont le siège est bâtiment B - Allée des Santonniers - ZI Secteur D - 06700 - SAINT LAURENT DU VAR S.C.I. STÉPHANIE, dont le siège est bâtiment B - Allée des Santonniers - ZI Secteur D - 06700 - SAINT LAURENT DU VAR représentées par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Michèle CINA-ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre
  1. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** STATUANT sur l'appel formé par Calogero X... d'un jugement rendu le 26 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse qui a déclaré irrecevable son action et l'a condamné à payer à Rachel Y..., son ex-épouse, la somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 9 août 2005, Calogero X..., appelant, se prévaut du procès-verbal de difficultés dressé le 24 juin 2004 par le notaire liquidateur et demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, "d'évoquer concernant la procédure de liquidation des droits matrimoniaux" et "d'ordonner, en tant que de besoin, la liquidation de l'indivision des ex-époux X...", étant, en tout état de cause, jugé que le fonds de commerce de la société EUROPLIAGE, comme les 49 parts de Mme Y... dans la SCI STÉPHANE et les 49 parts de Mme Y... dans la SCI GRÉGORY sont propriété en propre de M. X... A..., il sollicite qu'il soit jugé que les biens de ces sociétés devront être évalués à dire d'expert en vue de l'éventuelle licitation à la barre dans l'attente de la répartition à intervenir du chef de la liquidation des droits indivis et que soit constatée la révocation définitive de toutes donations, un expert étant, en tant que de besoin, désigné aux fins de déterminer les apports et leur provenance dans la création des patrimoines desdites sociétés. L'appelant conclut enfin à la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 5.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2005, la S.A.R.L. EUROPLIAGE, la SCI GRÉGORY, la SCI STÉPHANIE et Rachel Y... divorcée X..., intimées, répliquent en se prévalant de l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 28 mai 2001 prononçant le divorce des époux B... ainsi que du procès-verbal de difficultés du 24 juin
  2. Z... intimées concluent donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2.300 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu, vu les articles 264-1, 822, 823 et 1351 du Code civil, qu'à la suite du jugement rendu le 28 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, désormais passé en force de chose jugée, prononçant le divorce des époux B..., ordonnant la liquidation des droits respectifs des parties et commettant le président de la chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire pour y procéder, ladite liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; Qu'il en découle que les prétentions de M. X..., auquel il appartient de se conformer, en cas de difficultés dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, aux dispositions des articles 966 et suivants du Code de procédure civile ont été à juste tire déclarées irrecevables par le premier juge dont la décision sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande d'évocation présentée par l'appelant ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Que M. X..., qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Calogero X... recevable, mais mal fondé en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Calogero X... à verser à Rachel Y... la somme de 1.800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT REGIMES MATRIMONIAUX Attendu qu'en présence d'un jugement de divorce passé en force de chose jugée ordonnant la liquidation des droits respectifs des parties, ladite liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Qu'ainsi, en cas de difficultés dans le cadre des opérations de liquidation, l'époux contestataire est tenu de se conformer aux dispositions des articles 966 et suivants du Code de procédure civile et ne peut pas saisir le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d'appel dans ce cadre.

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