← France

JURITEXT000006947292

JURITEXT000006947292 JAX2005X10XZZX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947292.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0014, du 27 octobre 2005 2005-10-27 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0014 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT DE CONFIRMATION DU 27 OCTOBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/07943 Elisabeth X... C/ Jean Noùl Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mars 2005 enregistrée au répertoire général sous le no 05/235. APPELANTE Madame Elisabeth X... née le 03 mars 1959 à GRASSE, demeurant 62 chemin les Furons - 06330 - ROQUEFORT Z... PINS représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉ Monsieur Jean-Noùl Y... né le 27 Octobre 1967 à CANNES

(06400), demeurant La Cyprière Villa n 98 - Impasse Rabelais - 13320 - BOUC BEL AIR représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. STATUANT sur l'appel formé par Elisabeth X... d'une ordonnance de référé rendue le 9 mars 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse, lequel l'a déclarée irrecevable en sa demande en rétractation de l'ordonnance de référé rendue le 18 février 2004 et l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 31 août 2005, Elisabeth X..., appelante, soutient qu'elle justifie de l'existence de circonstances nouvelles en sorte que son action fondée sur les dispositions de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile est recevable et bien fondée. Elle estime en outre qu'aucune mauvaise foi ne peut pertinemment lui être imputée. L'appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des moyens et prétentions de M. Y... et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2005, Jean-Noùl Y..., intimé, réplique que l'appelante est tant irrecevable que subsidiairement mal fondée en son action. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions de Mme X..., à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que les parties, propriétaires indivises de plusieurs immeubles selon convention du 30 août 1989, ayant décidé de procéder au partage définitif conformément à la détermination de leurs droits respectifs dans ce partage selon les modalités déjà spécifiées dans la convention susvisée, sont expressément -et irrévocablement- convenues, aux termes d'un protocole d'accord transactionnel dressé le 25 octobre 2001 au visa exprès des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, et "afin d'établir l'acte à venir et de déterminer la soulte due par l'un ou l'autre d'entre eux," "de faire évaluer à ce jour et en fonction de leur état à la date du 30 août 1989, chacun des immeubles objet de ce partage", et, pour ce faire, "de confier à deux tiers de leur choix la mission de procéder à ces évaluations et de fixer en conséquence la valeur de la soulte due par l'un ou l'autre afin que les deux lots qui leur seront attribués, avec la consistance qui leur a été donnée dans l'acte du 30 août 1989, soient d'égale valeur à la signature de l'acte notarié qui devra intervenir dans le délai de deux mois du dépôt du rapport conjoint des experts fixant cette soulte." ; Que le rapport conjoint des experts désignés par ce protocole ayant été déposé le 16 décembre 2002 et faute par Mme X... de déférer aux démarches et courriers du notaire de M. Y... et de régulariser l'acte de partage définitif dans le délai convenu, ce dernier a obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse, suivant ordonnance du 18 février 2004, sa condamnation sous astreinte à concourir à cet acte et à verser, à titre provisionnel, à M. Y... la soulte lui revenant ; Attendu que Mme X..., n'a formé aucun recours contre l'ordonnance du 18 février précitée, laquelle lui été signifiée le 29 mars 2004 ; qu'elle ne justifie ni même ne démontre avoir critiqué en leur temps les évaluations figurant dans le rapport des deux experts dont elle ne conteste pas qu'il a été déposé en décembre 2002 ; qu'elle ne saurait se prévaloir de la réponse de l'administration fiscale du 17 mars 2004 qu'elle a elle-même suscitée par son courrier au CDI de Sophia-Antipolis du 13 mars 2004, laquelle au demeurant se borne à une référence générique aux dispositions de l'article L. 17 du Livre des Procédures Fiscales sans application concrète à la présente espèce ; qu'elle ne justifie pas de sa simple allégation selon laquelle elle n'aurait appris l'existence du congé pour vente délivré par M. Y... le 24 juin 2003 que postérieurement à l'ordonnance du 18 février 2004, alors qu'elle soutient dans sa lettre susvisée du 13 mars 2004 que l'expertise déposée le 16 décembre 2002 est incomplète et approximative et qu'elle fonde son assertion selon laquelle "les logements de mon frère sont sous-évalués" sur le fait que "Depuis 1989, le marché immobilier a approximativement doublé" ; que par ailleurs, elle ne saurait se prévaloir de l'instance à l'origine de laquelle elle se trouve suivant assignation par elle délivrée le 18 janvier 2005 et tendant au prononcé de la nullité du protocole transactionnel du 25 octobre 2001 ; Qu'il en découle que Mme X..., ne justifie pas de la réalité de la survenance de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que son action fondée sur les dispositions de cet article a exactement été rejetée par le premier juge dont la décision sera, en conséquence, confirmée ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés ; Que Mme X..., qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Elisabeth X... recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Elisabeth X... à payer à Jean-Noùl Y... la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT REFERE - Ordonnance - Modification ou rapport - Conditions - Circonstances nouvelles L'existence de circonstances nouvelles permettant une action fondée sur les dispositions de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile n'est pas justifiée par une instance à l'origine de laquelle se trouve la partie appelante suivant assignation délivrée par elle et tendant au prononcé de la nullité d'un protocole transactionnel. Il en est de même d'une réponse de l'administration fiscale que l'appelante a elle-même suscitée par courrier, laquelle administration au demeurant se borne à une référence générique aux dispositions de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales sans application concrète à l'espèce Code de procédure civile (Nouveau), article 488 Livre des procédures fiscales, article L. 17

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.