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JURITEXT000006947293

JURITEXT000006947293 JAX2005X12XRIX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947293.xml ARRET Cour d'appel de Riom, SOC, du 22 décembre 2005 2005-12-22 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_SOCIALE RIOM 05/00227 JLT Prud'Hommes INAPTITUDE PHYSIQUE : RECHERCHE DE RECLASSEMENT AU NIVEAU DU GROUPE Appelant: la SARL ORGATRANSPORTS Intimé: M. Vincent X... FAITS ET PROCÉDURE M. Vincent X... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la SARL ORGATRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet

  1. M. X... a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2002 puis d'une rechute le 4 juin
  2. Lors de la seconde visite de reprise du travail, le 15 septembre 2003, le médecin du travail a émis l'avis suivant: "confirmation de l'avis médical du 1er septembre
  3. Inapte à son poste de travail. Réorientation professionnelle conseillée". M. X... a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre
  4. Saisi par le salarié, le Conseil des Prud'Hommes de VICHY, par jugement du 13 janvier 2005, a dit le licenciement abusif et condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 22000,00 ç à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-32-7 du code du travail ainsi que celle de 700,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SARL ORGATRANSPORTS a relevé appel du jugement par courrier recommandé en date du 20 janvier
  5. PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL ORGATRANSPORTS, concluant à la réformation du jugement, sollicite de débouter M. X... de ses demandes. Elle soutient qu'elle a recherché un reclassement interne mais que son effectif est constitué de chauffeurs et d'un personnel administratif en nombre réduit, qu'aucun poste administratif n'était disponible et que M. X... n'avait pas les compétences requises pour exercer ces fonctions. Elle souligne que les délégués du personnel ont confirmé l'impossibilité de reclassement de M. X.... Elle fait valoir que la recherche de reclassement au niveau du groupe ne peut se faire que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation du personnel et elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de reclasser M. X... à l'intérieur du groupe RETHMAN auquel elle appartient, le salarié étant inapte à un poste de chauffeur poids lourds et aucun des postes administratifs et commerciaux qui nécessitent la maîtrise parfaite de l'allemand, ne pouvant lui être proposé. Elle ajoute qu'il ne peut lui être fait obligation d'assurer au salarié une formation qualifiante. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages-intérêts alloués. M. X... demande de confirmer le jugement et de condamner l'employeur à lui payer les sommes supplémentaires de 1000,00 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 2000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que l'employeur n'a fait aucune recherche sérieuse de reclassement. Il souligne que le groupe RETHMAN dispose de nombreux établissements en FRANCE et qu'il n'est pas prouvé que la maîtrise de la langue allemande est nécessaire. Il ajoute qu'il aurait pu se former et apprendre l'allemand. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 21 janvier 2005, l'appel régularisé le 20 janvier 2005, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du Code du Travail. Sur le licenciement Aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, "si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. (...) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé, la recherche de reclassement devant se faire tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel celle-ci appartient. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la seconde visite de reprise et de l'avis du médecin du travail émis le 15 septembre 2003 déclarant M. X... inapte à son poste de travail, l'employeur a réuni les délégués du personnel le 27 septembre
  6. Les délégués du personnel ayant constaté l'impossibilité de procéder au reclassement au sein de l'entreprise, il a convoqué M. X... à l'entretien préalable à son licenciement le 3 octobre
  7. Cependant, alors qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société ORGATRANSPORTS fait partie du groupe RETHMANN situé en ALLEMAGNE, il est constant que l'employeur n'a effectué aucune recherche auprès de l'une ou l'autre des entreprises constituant le groupe pour reclasser M. X... Il ne justifie nullement la permutation du personnel ne pourrait s'effectuer entre les entreprises du groupe, qu'aucun poste n'aurait été disponible dans l'une ou l'autre des sociétés composant ce groupe ni que la maîtrise de la langue allemande aurait été nécessaire alors que, selon le tableau versé aux débats, certaines des sociétés du groupe sont situées sur le territoire français. Il n'est donc nullement démontré, en l'absence de recherche au sein du groupe, que le reclassement du salarié n'était pas possible et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats et, notamment, du salaire que percevait M. X..., le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 22000,00 ç à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 122-32-7 du code du travail, la somme allouée étant de nature à permettre la réparation du préjudice résultant du licenciement. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive M. X... ne justifiant pas d'un préjudice non réparé par la somme allouée ci-dessus qui aurait été causé par la présente procédure, sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société ORGATRANSPORTS doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 ç au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement, Y ajoutant, - Dit que la SARL ORGATRANSPORTS doit payer à M. Vincent X... la somme de 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la SARL ORGATRANSPORTS doit supporter les dépens de première instance et d'appel. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - /JDF L'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié ne peut lui être proposé, la recherche de reclassement devant se faire tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel celle-ci appartient. Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse, devant l'absence de démonstration par l'employeur de recherche d'un poste disponible dans les autres sociétés du groupe

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