JURITEXT000006947294 JAX2005X12XRIX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947294.xml ARRET Cour d'appel de Riom, SOC, du 13 décembre 2005 2005-12-13 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_SOCIALE RIOM 549/05 Prud'hommes JLT PRIORITÉ D'EMPLOI A TEMPS COMPLET POUR LE SALARIE A TEMPS PARTIEL OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR, EN CAS DE PLURALITÉ DE CANDIDATURE, DE JUSTIFIER SON CHOIX Appelant :L'association pour la gestion et le développement LE VIADUC Intimée : Mme Monique X... FAITS ET Y... Mme Monique X... a été embauchée par l'association pour la gestion et le développement LE VIADUC, en qualité d'agent de service hospitalier, par un contrat de travail à durée déterminée du 12 avril 2000 prolongé par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 juillet
- Saisi par la salariée d'une demande tendant à enjoindre à l'employeur de lui proposer un contrat à temps plein et à le voir condamner à des dommages-intérêts, le Conseil de Prud'hommes de RIOM, par jugement du 4 février 2005, a: 1) a ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X... en un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2003, 2) condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 10000,00 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 800,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'association pour la gestion et le développement LE VIADUC a relevé appel de ce jugement le 22 février
- PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association pour la gestion et le développement LE VIADUC, concluant à la réformation, sollicite de débouter Mme X... de ses demandes. Elle fait valoir que la demande de Mme X... vise à contester les arbitrages faits par l'employeur ayant abouti à donner la priorité à Mmes DE Z..., A... et DELARUE pour bénéficier d'un poste à temps complet. Elle soutient qu'en cas de pluralité de candidatures, il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de choisir entre les intéressés. Elle estime qu'aucune discrimination n'existe et que les arbitrages ont été faits dans l'intérêt exclusif de l'association, de façon objective, détaillant les critères qui l'ont conduit à choisir Mmes DE Z..., A... et DELARUE plutôt que Mme X.... Mme X... sollicite le rejet des demandes de l'association LE VIADUC et la confirmation du jugement sauf à porter à 15000,00 ç le montant des dommages-intérêts alloués et à condamner l'employeur à lui payer la somme de 2000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle souligne que l'article L 212-4-9 du code du travail édicte une priorité au profit des salariés à temps partiel pour se voir attribuer un poste à temps complet et qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette priorité. Elle soutient que des postes à temps complet ont été attribués à d'autres salariés par l'employeur en invoquant des critères non prévus par la loi et sans apporter aucun élément objectif pour justifier ces choix. Elle conteste les critères avancés au cours de la procédure par l'employeur pour justifier ces arbitrages Elle estime subir un préjudice à la fois financier et moral. Elle ajoute que si le non-respect des dispositions de l'article L 212-4-9 du code du travail ne permettent pas de dire qu'elle est titulaire d'un contrat à temps complet, elle demande d'enjoindre à l'employeur, sous astreinte, de lui proposer tout poste à temps complet compatible avec sa qualification. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 11 février 2005, l'appel, régularisé le 22 février 2005, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail. Sur le fond Selon l'article. L. 212-4-9 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Aux termes de ce texte, la demande du salarié ne peut être refusée "que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise". En cas de pluralité de candidatures de salariés à temps partiel pour le même emploi, l'employeur doit justifier des éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix. En l'espèce, il est constant que Mme X... qui était affectée au service des personnes à autonomie relative (bâtiment 10, niveau 3), a effectué plusieurs demandes pour occuper un poste à temps complet (lettres des 5 mars 2001, 4 février 2002, 15 avril 2002, 12 août 2002, 28 avril 2003) et que lui ont été préférées successivement Mme DE Z... et Mme A... (contrats du 1er janvier 2003) pour pourvoir deux postes à temps complet vacants dans le service des personnes âgées vieillissantes (bâtiment 5, niveau 1) et Mlle B... (contrat du 12 novembre 2003) pour pourvoir un poste à temps complet dans le service des personnes âgées dépendantes (bâtiment 10, niveau 2). S'agissant de Mme DE Z..., l'employeur fait valoir que cette dernière avait un curriculum vitae très élogieux, que son contrat de travail à durée déterminée avait duré une année dans le service où le poste à temps complet lui a été proposé et qu'elle avait participé au projet concernant ce service. L'employeur ajoute cette affectation se serait faite dans l'intérêt des pensionnaires auprès desquels Mme DE Z... s'était investie et avait créé des liens. Il convient, cependant, de relever que Mme X... justifiait d'une ancienneté plus grande que celle de Mme DE Z..., étant entrée dans l'association le 12 avril 2000 alors que Mme DE Z... n'y était entrée que le 10 décembre
- En outre, le curriculum vitae de Mme DE Z... ne permet pas de mettre en évidence une qualification ou une expérience supérieure à celles de Mme X... puisqu'il en ressort qu'elle a exercé principalement des activités d'assistante sociale, son curriculum vitae faisant seulement ressortir qu'elle a exercé une activité de monitrice bénévole auprès de retraités en état de dépendance de la ville de NAMUR (Belgique), 6 mois d'été pendant 3 ans. Mme X... justifie, quant à elle, de fonctions d'aide aux personnes âgées occupées pendant plusieurs années avant son embauche par l'association. Quant à l'intérêt du service, l'employeur ne démontre aucunement que l'affectation de Mme X... aurait eu des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'établissement alors que celle-ci justifie avoir occupé, au sein de l'association, pendant près d'un an, du mois de février 2001 au mois de janvier 2002, des fonctions au sein du groupe des personnes vieillissantes du bâtiment 8 et que ne sont pas contestés le sérieux et l'implication dans le travail de cette salariée tels qu'ils ressortent des attestations de collègues qu'elle verse aux débats. Il apparaît, dans ces conditions, que l'employeur a méconnu l'obligation mise à sa charge par l'article L 212-4-9 du code du travail en attribuant à Mme DE Z... le poste à temps complet par préférence à Mme X... Sans qu'il y ait lieu de rechercher si les contrats à temps complet conclus avec Mme A... et Mlle B... l'avaient été également en violation des droits de celle-ci, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation en n'attribuant pas à Mme X... un poste à temps complet à compter du 1er janvier
- Il doit, cependant, être infirmé en décidant que la violation de l'article L 212-4-9 du code du travail avait pour conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X... en un contrat à temps complet alors que l'employeur qui ne respecte pas la priorité d'emploi peut seulement être condamné à des dommages-intérêts au profit du salarié évincé. Compte tenu du préjudice dont justifie Mme X..., privée d'un salaire correspondant à un emploi à temps complet depuis le 1er janvier 2003 jusqu'au 1er juillet 2004, date depuis laquelle elle bénéficie d'un temps de travail complet en raison d'un remplacement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 10000,00 ç à titre de dommages-intérêts. Mme X... doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit fait obligation à l'employeur de lui proposer tout poste à temps complet compatible avec sa qualification susceptible d'être à pourvoir, une telle obligation pesant déjà sur l'employeur de par la simple application de la loi. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'association LE VIADUC doit payer à Mme X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 ç au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme Monique X... en un contrat à temps complet, Statuant à nouveau, - Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme Monique X..., Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - Déboute Mme Monique X... de sa demande d'injonction à l'employeur, - Dit que l'association pour la gestion et le développement LE VIADUC doit payer à Mme Monique X... la somme de 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que l'association pour la gestion et le développement LE VIADUC doit supporter les dépens de première instance et d'appel. TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Demande d'attribution d'un emploi à temps complet - Priorité d'embauche - Pluralité de candidatures - Obligations de l'employeur - Etendue - / Les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. En cas de pluralité de candidatures de salariés à temps partiel pour le même emploi, l'employeur doit justifier des éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix. L'employeur qui ne respecterait pas cette obligation de priorité ne pourrait être condamné qu'à des dommages et intérêts au profit du salarié évincé Code du travail, article L 212-4-9