JURITEXT000006947295 JAX2005X12XRIX0000000T27 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947295.xml ARRET Cour d'appel de Riom, SOC, du 6 décembre 2005 2005-12-06 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_SOCIALE RIOM 1859/04 Prud'hommes JLT MISE EN OEUVRE ABUSIVE DE LA CLAUSE DE MOBILITÉ EN RAISON DE LA SITUATION PERSONNELLE DU SALARIE Appelant : La SA BOCCARD Intimé : M. Stéphane X... FAITS ET Y... M. Stéphane X... a été embauché par la SA BOCCARD en qualité de chaudronnier, niveau II, échelon I, par contrat de travail à durée indéterminée du 12 février
- Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet
- Saisi par le salarié, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 29 juin 2004, a: 1) estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer à M. X... les sommes de: - 11000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2319,00 ç à titre d'indemnité de licenciement, - 1350,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2700,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1350,00 ç à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, - 300,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 2) débouté M. X... de ses autres demandes, notamment sa demande de requalification de l'emploi occupé en emploi de tuyauteur industriel, niveau III, échelon 1 et sa demande de rappel de salaire correspondante. La SA BOCCARD a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2004, appel limité aux chefs de demandes suivants: dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, congés payés, indemnité de préavis, dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et article 700 du nouveau code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA BOCCARD, concluant à la réformation, sollicite de débouter M. X... de ses demandes. Elle fait valoir que M. X... exerçait son activité sous forme de missions sur différents chantiers et qu'il s'est engagé, dans le contrat de travail, à effectuer tous les déplacements et changements de chantiers qui seraient nécessaires aux activités de la société. Elle explique, qu'au début de l'été 2003, elle s'est trouvée dans une situation d'activité insuffisante pour permettre l'occupation de l'ensemble des salariés du site et qu'il est apparu nécessaire d'affecter temporairement des salariés sur d'autres chantiers, en particulier sur le chantier ROCHE en région parisienne. Elle souligne que la mission sur le chantier ROCHE proposée à M. X... comme à l'ensemble des salariés du site de CLERMONT-FERRAND n'était prévue que pour une durée limitée à environ 6 semaines. Elle soutient que le caractère temporaire de la mission ainsi proposée est exclusif de la qualification de modification du contrat de travail et qu'elle ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Elle estime que M. X... qui a refusé cette mission s'est rendu coupable d'un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave. M. X... sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la SA BOCCARD et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme supplémentaire de 2000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il explique avoir fait part à l'employeur, lors de l'entretien préalable, de circonstances exceptionnelles qui le conduisaient à refuser ce déplacement, son épouse étant alitée en raison d'une grossesse pathologique, ayant deux enfants en bas âge et ne pouvant recourir à sa belle-mère, malade. Il estime qu'en le contraignant à se rendre immédiatement sur un chantier distant de plus de 400 kms de son lieu de travail alors qu'il avait précisé les difficultés personnelles qu'il rencontrait et que l'employeur avait tout loisir de mettre un terme à la procédure de licenciement engagée, celui-ci a commis un abus de droit qui prive le licenciement de toute base légale. Il souligne que la décision de l'employeur n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise puisqu'il avait du travail à terminer; Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 1er juillet 2004, l'appel, régularisé le 8 juillet 2004, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail. Sur le fond Il résulte de la lettre de licenciement que celui-ci a été prononcé en raison du refus de M. X... de se déplacer pour travailler sur un chantier situé en région parisienne, l'employeur estimant qu'il s'agit d'une violation des obligations contractuelles du salarié. Le contrat de travail contient, en effet, une clause par laquelle M. X... s'est engagé à effectuer tous les déplacements et changements de chantiers qui seraient nécessaires aux activités de la société. Une telle clause est licite et son inobservation par le salarié est de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. Cependant, la clause de mobilité ne peut être mise en oeuvre par l'employeur de façon discrétionnaire et l'inobservation de la clause ne peut être reprochée au salarié si l'employeur a abusé de son droit. En l'espèce, il n'est pas contesté et il est, en tout état de cause, établi par M. X... qu'à l'époque où il lui a été demandé de rejoindre un chantier dans la région parisienne, son épouse, mère de deux enfants en bas âge, était enceinte et en arrêt de travail en raison d'une grossesse pathologique. En outre, sa belle-mère, atteinte d'un cancer, était hospitalisée. Même s'il s'agissait d'un déplacement temporaire de six semaines, ce déplacement intervenait à un moment de la vie personnelle du salarié qui ne permettait pas l'éloignement qui lui était demandé sur un chantier situé à plus de 400 kms de son domicile. L'employeur ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de cette situation. M. Patrick Z..., qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable, rapporte qu'à cette occasion, M. X... a expliqué les contraintes d'ordre personnel qui le conduisaient à refuser son déplacement et l'employeur lui-même, dans la lettre de licenciement, fait référence à cette situation en disant être conscient de ses difficultés personnelles. En outre, M. Bruno X... atteste que le chantier sur lequel travaillait M. X... n'était pas terminé et qu'il a été confié à un autre salarié L'employeur qui a, néanmoins, procédé au licenciement, sans rechercher s'il existait d'autres possibilités d'emploi ou de solutions alternatives, a abusé de son droit de mettre en oeuvre la clause de mobilité. Il ne peut se prévaloir de la pétition signée par M. X... faisant état de ce que les salariés signataires ne refusent pas leur déplacement mais demandent certaines contreparties alors que la situation personnelle du salarié rendant impossible son déplacement est avérée et était connue de l'employeur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 2319,00 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (1/5ème de mois par année d'ancienneté) ainsi que celle de 2700,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois). Il sera, en revanche, infirmé en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et de son salaire, le préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 13500,00 ç à titre de dommages-intérêts. Sur la procédure de licenciement M. X... a été convoqué à l'entretien préalable par lettre remise en main propre le 30 juin 2003 pour le 3 juillet suivant. Si, compte tenu de la taille de l'entreprise, aucun délai minimum n'était à respecter, il reste qu'un délai de trois jours n'est pas suffisant pour permettre au salarié de préparer sa défense. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit la procédure irrégulière. Toutefois, s'agissant du licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés, les indemnités prévues par l'article L 122-14-4 du code du travail pour irrégularité de fond et de procédure ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure en plus de celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les congés payés En l'absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1350,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sauf à dire que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte d'un éventuel règlement. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société BOCCARD doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 ç au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement: En la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure, Infirmant sur ces deux points et statuant à nouveau, - Dit que la SA BOCCARD doit payer à M. Stéphane X... la somme de 13500,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Déboute M. Stéphane X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, Y ajoutant, - Dit que la condamnation au titre des congés payés sera prononcée en deniers ou quittance, - Dit que la SA BOCCARD doit payer à M. Stéphane X... la somme de 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la SA BOCCARD doit supporter les dépens de première instance et d'appel. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Mutation en application d'une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail - / La clause de mobilité est licite dans un contrat de travail et son inobservation par le salarié est de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. Cependant, cette clause ne peut être mise en oeuvre par l'employeur de façon discrétionnaire et l'inobservation de la clause ne peut être reprochée au salarié si l'employeur a abusé de son droit. En l'espèce, le salarié est fondé à refuser un déplacement de six semaines en raison de sa situation personnelle que l'employeur ne pouvait ignorer. En outre, le chantier sur lequel était affecté le salarié n'étant pas terminé a été confié à un autre salarié de l'entreprise. Ainsi, l'employeur qui a procédé au licenciement, sans rechercher s'il existait d'autres possibilités d'emploi a abusé de son droit à mettre en oeuvre la clause de mobilité. Dès lors, le licenciement doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse