JURITEXT000006947337 JAX2005X10XAGX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/73/JURITEXT000006947337.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, COMM, du 3 octobre 2005 2005-10-03 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_COMMERCIALE AGEN DU 03 Octobre 2005 ------------------------- J.L.B/F.K Alain X... C/ SCP GUGUEN-STUTZ, RG N : 04/01017 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Octobre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain X... né le 14 Janvier 1947 à PATAY
(45310)demeurant chemin de Labourdette 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 18 Juin 2004 D'une part, ET : SCP GUGUEN-STUTZ, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Alain X... dont le siège est 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 05 Septembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 19 décembre 2002, Maître GUGUEN, liquidateur d'Alain X..., a présenté une requête au Juge Commissaire, visant l'article L 622-16 du Code de Commerce, exposant que pour parvenir à la réalisation d'un immeuble grevé de sûretés ; il convenait de se faire assister d'un conseil de son choix. Par ordonnance du 20 décembre 2002, le juge commissaire a autorisé le liquidateur, à se faire assister de la SCP TANDONNET- BASTOUL, Avocats, pour parvenir à la réalisation de l'actif dans des formes prescrites en matière de saisie immobilière. Alain X... a fait opposition à cette ordonnance et fait valoir devant le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT. - que la forme de l'article L 622-16 du Code de Commerce n'avait pas été respectée. - que l'immeuble dépendant de la liquidation est un bien en indivision, - l'incertitude de l'existence même d'un passif. En réponse, le liquidateur a soutenu principalement que l'ordonnance n'aurait pas été rendue dans le cadre de l'article L 622-
- Par jugement du 18 juin 2004, la juridiction a débouté Alain X... de son opposition et a alloué 200 ç au liquidateur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Alain X... a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 4 novembre 2004 à : - réformer le jugement entrepris, - en conséquence annuler purement et simplement l'ordonnance du 20 décembre 2002, - condamner le liquidateur au réglement de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient, pour l'essentiel, que l'ordonnance du 20 décembre 2002 s'inscrit nécessairement dans le cadre des précisions de l'article L 622-16, relatif à la réalisation des actifs immobiliers. Il relève que le Juge Commissaire lui-même rend son ordonnance au visa de l'article L 622-
- Selon lui, il en découle littéralement que le mandataire liquidateur est autorisé, par l'intermédiaire de son conseil à procéder à la réalisation de l'actif immobilier. En l'état de cette ordonnance, rendue au visa de l'article L 622-16, le liquidateur pouvait parfaitement procéder à la vente de l'immeuble. Ainsi les dispositions de l'article L 622-16 devant être respectées, ce qui n'a pas été le cas. Il souligne qu'il n'a pas été entendu, de sorte que l'ordonnance encourt la nullité. De plus, cette ordonnance a omis de désigner le bien objet de la vente, ainsi que la mise à prix et encourt une nouvelle fois la nullité. En outre, le bien constitue un bien indivis de sorte qu'il convient de provoquer le partage, faute de quoi le liquidateur ne peut procéder à la vente. En l'autorisant, l'ordonnance encourt la nullité. * * * Dans ses conclusions no2 déposées le 03 février 2005, le liquidateur demande, au visa des articles 537 du Nouveau Code de Procédure Civile, L 621-12 et L 623-4 2o alinéa du Code de Commerce, de : - débouter Monsieur X... de son appel et de l'intégralité de ses prétentions aussi irrecevables qu'injustifiées, - le condamner au paiement de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel. Selon lui, l'appelant continue à jouer sur les mots en invoquant l'article L 622-16 du Code de Commerce. Il soutient que le liquidateur n'a pas saisi le Juge Commissaire pour que soit ordonnée la vente, mais uniquement pour être autorisé à se faire assister de la SCP TANDONNET-BASTOUL, Avocats. Ce n'est qu'après qu'elle présentera requête pour que soit ordonnée la vente. L'ordonnance est un préalable mais ne suffit pas à permettre la réalisation ; c'est pourquoi Monsieur X... n'a pas été convoqué. Ainsi, il lui apparaît que cette ordonnance est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel, conformément à l'article 537 du Nouveau Code de Procédure Civile. D'autre part, le jugement lui-même n'est pas susceptible d'appel. [* La procédure a été visée par le Ministère Public le 17 février
- *] MOTIFS Vu les conclusions déposées le 04 novembre 2004 et le 03 février 2005, respectivement notifiées le 04 novembre 2004 pour Alain X... et le 02 février 2005 pour la SCP GUGUEN-STUTZ, Vu le visa du Ministère Public du 17 février 2005, L'ordonnance du 20 décembre 2002 relevait effectivement des attributions du Juge Commissaire, ce que nul ne conteste, compétent pour donner diverses autorisations au mandataire. Cette ordonnance a été frappée d'une opposition, soumise au Tribunal, qui a ainsi rendu la décision déférée. Or, selon l'article L 623-4 2o alinéa du Code de Commerce, et comme le rappelle justement l'intimée, un tel jugement par lequel le Tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance rendue par le Juge Commissaire dans la limite de ses attributions, n'est susceptible d'aucun recours. Enfin, il n'est nullement démontré que la décision attaquée serait atteinte d'un vice grave affectant sa régularité extrinsèque ou qu'elle aurait gravement méconnu une règle fondamentale ou essentielle de la procédure. L'appel formé par Monsieur X... sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu le visa du Ministère Public du 17 février 2005, Déclare irrecevable l'appel formé par Alain X... à l'encontre du jugement du 18 mai 2004, La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, Avoués, Le condamne en outre à verser 500 ç au liquidateur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président, ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire Selon l'art. L 623-4 2 alinéa du Code de commerce , un jugement par lequel le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance rendue par le juge commissaire dans la limite de ses attributions, n'est susceptible d'aucun recours. Il n'est nullement démontré que la décision attaquée serait atteinte d'un vice grave affectant sa régularité intrinsèque ou qu'elle aurait gravement méconnu une règle fondamentale ou essentielle de la procédure. L'appel est donc irrecevable Code de commerce, article L623-4