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JURITEXT000006947359

JURITEXT000006947359 JAX2005X10XBXX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/73/JURITEXT000006947359.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 4 octobre 2005 2005-10-04 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX NB DU 4 OCTOBRE 2005 LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/570 En Chambre du Conseil de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LOUISET, Conseiller, En présence de Monsieur X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, Et avec l'assistance de Madame Y..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z... C/ ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux A... B... épouse C... ET : A... B... épouse C... Agée de 62 ans, demeurant 46 rue de l'Aumonerie 16200 JARNAC Née le 24 janvier 1942 à JARNAC Fille de Gaston et de Marcelle PINGANAUD Nationalité française Déjà condamnée APPELANTE citée, libre, présente, sans avocat. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 31 janvier 2005 reçu au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, C... B... a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal statuant sur une requête en révocation d'un sursis présentée par le Juge de l'Application des Peines. LE TRIBUNAL A rejeté la demande de révocation du sursis prononcé à l'encontre de Madame A... épouse C... B..., le 24 mai

  1. Sur cet appel et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 28 juin 2005, la Cour était composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier. L'appelante a comparu et son identité a été constatée ; Monsieur le Président a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; L'appelante a présenté ses moyens d'appel et a eu la parole en dernier. SUR QUOI Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 4 octobre
  2. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : L'appel de B... C..., régularisé le 31 janvier 2005 dans les formes et délais de la loi, est recevable. B... A... épouse C..., prévenue est citée à personne. Elle comparaît seule. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Le Ministère Public explique que l'appel est sans objet, l'intéressée ayant été relaxée par le tribunal correctionnel. B... A..., épouse C..., ne critique pas la décision déférée qui lui donne raison mais voudrait pouvoir profiter de ce recours pour remettre en cause des décisions manifestement définitives qu'elle estime erronées. *** Sur l'action publique B... A... épouse C... a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME du 24 mai 2004, menaces de mort réitérées, appels téléphoniques malveillants réitérées, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire. Le tribunal correctionnel d'ANGOULEME, statuant en chambre du conseil, par jugement du 25 janvier 2005, rejette la requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve présentée par le juge d'application des peines. Par l'effet dévolutif de l'appel, seule cette dernière décision est soumise à l'examen de la Cour. Force est de constater que l'appelante ne remet pas en cause la décision rendue par le tribunal le 25 janvier 2005 qui a fait droit à ses conclusions et qui lui donne satisfaction. Le recours n'ayant en réalité aucun objet, la décision déférée sera purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, et en chambre du conseil, Déclare l'appel recevable, Constate que l'appelante ne critique pas la décision déférée et que son recours est sans objet, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.