JURITEXT000006947363 JAX2006X01XMOX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/73/JURITEXT000006947363.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, CT0050, du 3 janvier 2006 2006-01-03 Cour d'appel de Montpellier CT0050 MONTPELLIER PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 1er avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a : déclaré prescrite l'action dirigée contre la Compagnie SMABTP, assureur dommages-ouvrage par le syndicat des copropriétaires demandeur; jugé la Compagnie SMABTP, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale, tenue à garantie de la société SARVI dans la limite des travaux qui lui ont été déclarés aux fins d'assurance; condamné la société SARVI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 et 6 bis rue Embouque d'Or et 3, rue Collot à Montpellier la somme de 35441,71 Euros avec intérêts légaux sur la somme de 597,52 Euros à compter du 30 janvier 2002 et le surplus de la condamnation étant revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 1999 et le jour du jugement; condamné la Compagnie d'assurance AVIVA à relever et garantir la société SARVI à raison de la somme de 914,70 Euros revalorisée comme indiquée et de la somme de 199,17 Euros accrue des intérêts légaux comme indiqué précédemment; condamné in solidum la société SARVI et la Compagnie SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1082,39 Euros revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le 30 juillet 1999 et le jour du jugement et la somme de 597,52 Euros accrue des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2002; condamné in solidum Pascal X... et l'assureur le GIE G20 à relever et garantir la société SARVI et la Compagnie SMABTP à hauteur de la somme de320,14 Euros revalorisée comme indiquée et de la somme de 199,17 Euros avec intérêts légaux comme indiqué; condamné la Compagnie AGF IART à payer à la COMPAGNIE SMABTP, assureur dommages-ouvrage la somme de 64 935,33 EUROS; débouté la Compagnie AGE IART de son recours contre la Compagnie SMABTP; condamné la société SARVI à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts complémentaires; débouté les parties de toutes autres prétentions; condamné in solidum la société SARVI, la Compagnie SMABTP, la Compagnie AGF IART, le GIE G 20 et la Compagnie AVIVA aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront supportés entre elles à raison de la moitié par la Société SARVI, et d'un huitième par chaque autre défendeur précité; condamné in solidum la société SARVI et la Compagnie SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile pour le surplus; Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA AGF IART et ses conclusions du 28 décembre 2004 tendant à constater l'absence d'habilitation d'ester en justice du syndic et déclarer en conséquence irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires; dire et juger que SUD RENOVATION a sous-traité la totalité des travaux de toiture à l'entreprise Y..., que les travaux sur la partie courante de la toiture ont été effectués par Monsieur Y... et que les désordres lui sont imputables en raison de la mauvaise exécution de ses obligations; en conséquence, si la Cour venait à condamner la compagnie AGF à payer à la SMABTP le montant de la réfection de la partie courante, à savoir la somme de 64.935, 33 ç, dire et juger qu'elle serait relevée et garantie par la SMABTP, en qualité d'assureur décennal de Monsieur Y...; condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 30 novembre 2004 par la SMABTP, tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action dirigée contre elle en qualité d'assureur dommages ouvrage et qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, elle était tenue à garantie de la Société SARVI dans la limite des travaux déclarés aux fins d'assurance; constater l'absence d'habilitation valable du Syndicat des Copropriétaires et déclarer en conséquence irrecevables ses demandes; vu la justification du règlement par la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, de la somme de 64.935.35 ç au titre des réparations des désordres affectant la toiture, dire et juger que la Compagnie AGF doit garantie à la SARL SUD RENOVATION et condamner en conséquence cette compagnie à payer à la SMABTP la somme de 64.935.35 ç avec intérêts au taux légal à compter de la date des règlements intervenus; débouter la Compagnie AGF de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie SMABTP en sa prétendue qualité d'assureur de l'entreprise Y...; condamner la compagnie AGF ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 1985 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 et 6 bis, rue Embouque d'Or et 3, rue Collot, tendant à constater que la société CORUM IMMOBILIER était parfaitement habilitée par le procès verbal d'assemblée générale du 12 Mai 2000; accueillant son appel incident et infirmant la décision entreprise en celles de ses dispositions relatives à l'application de la police assurance décennale souscrite auprès de la SMABTP par la société SARVI en qualité de constructeur non réalisateur, condamner la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 40 598.71 ç ; confirmer pour le surplus les plus amples dispositions du jugement entrepris et y ajoutant, condamner in solidum les AGF et la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 ç par application des dispositions de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux entiers dépens; M O T I V A T I O N SUR LA RÉGULARITÉ DE L'HABILITATION DU Z... IL convient de confirmer les motifs pertinents par lesquels le premier juge, par une analyse exacte des termes précis et sans ambigu'té du procès-verbal d'assemblée générale du 12 mai 2000 quant à l'énonciation des désordres et la désignation des défendeurs concernés, a conclu au respect des exigences légales et à la régularité de l'habilitation à agir donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires. SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA COMPAGNIE AGF Assureur décennal de la SARL SUD RENOVATION, la compagnie AGF critique les dispositions qui la condamnent à payer à la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, la somme de 64 935,33 ç au titre de la réfection de la partie courante de la toiture, et rejettent son recours en garantie à l'encontre de la SMABTP, prise en qualité d'assureur décennal de Louis Y..., sous-traitant de SUD RENOVATION pour les travaux de couverture La compagnie AGF, qui en appel ne conteste pas la réception tacite des travaux, n'oppose aucun moyen sérieux à l'action récursoire de l'assureur dommages ouvrage, pleinement justifiée par la responsabilité de plein droit encourue par son assuré sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil. IL convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 64.935, 33 ç En revanche c'est à tort qu'il l'a déboutée de son recours en garantie contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale du sous-traitant Louis Y... En effet, contrairement aux dires de la SMABTP, le rapport de l'expert judiciaire (p.16) et la facture délivrée par Y... le 14 septembre 1992 révèlent que SUD RENOVATION lui a sous-traité l'intégralité des travaux de toiture et que la surface facturée correspond à la totalité de la couverture, de sorte que l'entreprise Y... apparaît seule en cause. L'expert a souligné la "très mauvaise réalisation de ces travaux", affectés de multiples défauts générateur d'infiltrations: absence de fixation des tuiles de courant et de couvert, défaut de recouvrement des tuiles, défaut de liaison et de recouvrement de la sous toiture et des tuiles sur les ouvrages singuliers de zinguerie, défaut de liaison de la sous toiture avec les faîtages, les rives et les égouts, glissement et déboîtage de tuiles. Ainsi, Louis Y... a manqué incontestablement à son obligation contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal. Par voie de conséquence, son assureur la SMABTP devra relever et garantir la compagnie AGF du montant de sa condamnation au paiement de la somme de 64.935, 33 ç. SUR L'APPEL INCIDENT DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires fonde exclusivement son action contre la SMABTP sur sa qualité non déniée d'assureur de la responsabilité décennale de la société SARVI. IL convient donc de déterminer les désordres qui entrent dans le cadre de la responsabilité obligatoire des articles 1792 et suivants du Code Civil. Accueillant le moyen développé par l'assureur, le premier juge a limité sa garantie aux seuls travaux de couverture et d'électricité qui lui ont été déclarés, et estimé en revanche qu'elle ne pouvait s'étendre aux dommages ou absences d'ouvrage, même de nature décennale, concernant les éléments de rénovation non déclarés . En droit, il est constant que relèvent des garanties obligatoires, nonobstant l'absence de souscription d'une clause de garantie spécifique, les dommages causés aux existants par l'exécution des travaux neufs, mais également ceux causés par les parties pré-existantes lorsque seule une erreur de diagnostic ou un souci d'économie est à l'origine de leur survenance dans le cadre d'une opération lourde de rénovation. Ce n'est que dans le cas où la cause des désordres siégeant dans l'existant était indécelable au moment de son intervention que le locateur d'ouvrage est fondé à se prévaloir d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité. En l'espèce, la société SARVI a fait procéder à la rénovation de l'immeuble dénommé Hôtel de Craponne, avant de le revendre par appartements. S'agissant d'une opération de réhabilitation lourde de l'ensemble des parties communes de ce bâtiment, elle était tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'efficacité de ses travaux de rénovation, notamment en vérifiant l'intégrité et la solidité des parties pré-existantes et en veillant à une adéquation parfaite entre celles-ci et les ouvrages neufs, et ce afin que l'immeuble rénové réponde en son entier à sa destination. L'examen des différents désordres constatés par l'expert judiciaire doit permettre de vérifier si la société SARVI a respecté ces prescriptions. absence de réparation des chutes d'eaux usées L'expert a constaté que la chute d'eaux usées était bouchée et au demeurant non branchée sur le collecteur public, alors qu'ainsi qu'il le relève justement, "la société SARVI aurait dû s'assurer de la possibilité d'utiliser normalement les chutes, puisqu'elle vendait des locaux avec l'orifice de ces chutes en attente . S'agissant d'un défaut de diagnostic ou d'une négligence dans le cadre des travaux de rénovation de la plomberie, qui rend les logements impropres à leur destination, l'article 1792 du Code Civil est applicable et la SMABTP tenue in solidum avec son assuré à la réparation de ce désordre estimé à 455.96 ç. hauteur des garde-corps et de l'allège Compromettant la sécurité des personnes ainsi que l'expert le rappelle, leur non conformité les rend ipso facto impropres à leur destination et la SMABTP sera dès lors tenue du coût de leur remise aux normes, soit la somme de 990,92 ç. effondrement du faux plafond d'un couloir de circulation Ce faux plafond ayant été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la société SARVI qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, ce désordre touchant à la solidité de l'ouvrage et par là-même de nature décennale engage de plein droit sa responsabilité. La SMABTP doit donc supporter le coût de sa réparation qui s'est élevé à 4 086,88 ç . infiltrations par couverture Il s'agit de désordres qui par leur gravité compromettent l'habitabilité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination. La SMABTP n'a accepté de prendre en charge que les sources d'infiltrations en parties courantes. En revanche, elle conteste sa garantie pour celles provenant de l'état de la zinguerie, aux motifs que SUD RENOVATION n'est pas intervenue sur ce poste et qu'aucune prestation correspondante ne fait partie de l'assiette du contrat d'assurance, moyen qu'a retenu le premier juge. Or d'une part le devis de SUD RENOVATION (p. 16) incluait explicitement la" vérification de la zinguerie". D'autre part et ainsi que l'expert le souligne en page 7 de son rapport: " Si l'on veut obtenir une parfaite étanchéité de la couverture, il n'est pas envisageable de refaire les parties courantes et laisser la zinguerie en 1'état ...Il s'agit à l'évidence d'une insuffisance des travaux réalisés par la SARVI. Si la SARVI avait fait réaliser un diagnostic complet de l'état de l'immeuble par un homme de l'art, comme cela aurait dû être fait pour avoir la certitude de vendre des lots dans un immeuble avec des parties communes en bon état, le remplacement de la zinguerie aurait dû être prévu avec la réfection de la couverture". Ce désordre apparaît ainsi clairement imputable à un manquement de la société SARVI à ses obligations contractuelles pour s'être abstenue, soit par négligence, soit par souci d'économie, de remédier aux vices affectant une partie pré-existante de la construction quasiment indissociable de l'ouvrage neuf, alors que les professionnels du bâtiment qui ont rénové la couverture ne pouvaient ignorer les conséquences dommageables qu'une impasse sur la zinguerie ne manquerait pas d'engendrer. Dès lors, ce dommage engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792-l du Code Civil et la SMABTP sera tenue de payer au syndicat des copropriétaires les travaux préconisés par l'expert d'un montant de 30.043.43 ç TTC. non conformité de l'alimentation gaz aux normes de sécurité Si le premier juge a retenu à bon droit le caractère décennal des non-conformités relevées par SOCOTEC à la demande de l'expert, c'est à tort en revanche qu'il a considéré que la SMABTP ne devait pas être tenue à garantie alors que ces non conformités sont partiellement imputées par l'expert à l'entreprise qui est intervenue en lieu et place de SUD RENOVATION, et qu'en tout état de cause, l'opération de rénovation déclarée en vue de la revente par appartements s'entend de tous travaux permettant de répondre aux normes minimales de sécurité. La SMABTP sera donc tenue à concurrence de la somme globale de 3341.61 ç incluant les honoraires de la SOCOTEC. travaux d'électricité Le premier juge a retenue la garantie de la SMABTP qui en appel ne la conteste pas. Sa décision sera donc confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les sommes de 1 082.39 ç et 597.52 ç. Ainsi, la demande complémentaire du syndicat des copropriétaires est entièrement justifiée en son montant global de 40.598,71 ç. P A R C E A... M O T I F A... Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la compagnie AGF IART de son action récursoire et, statuant à nouveau, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de Louis Y..., à relever et garantir la compagnie AGF de sa condamnation au paiement de la somme de 64.935,33 ç. Le réforme également en ce qu'il a limité aux seuls travaux déclarés la garantie de la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise SARVI et, statuant à nouveau, la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 et 6 bis, rue Embouque d'Or et 3, rue Collot la somme supplémentaire de 40 598.71 ç se détaillant comme suit: chutes eaux usées 455,96 ç hauteur des garde-corps et de l'allège 990,92 ç faux plafonds 4.086,88 ç couverture 30.043,43 ç alimentation gaz 3.341,61 ç électricité 1.679,91 ç spositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ARCHITECTE ENTREPRENEUR Relèvent des garanties obligatoires énoncées par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, nonobstant l'absence de souscription à une clause de garantie spécifique, les dommages causés aux existants par l'exécution des travaux neufs, ainsi que ceux causés par les parties pré-existantes lorsque seul une erreur de diagnostic ou un souci d'économie en est à l'origine. Seul l'indécelabilité de la cause des désordres au moment de l'intervention permet de se prévaloir d'une cause d'exonération de responsabilité. Doivent donc être déclarés responsables in solidum la société chargée de la rénovation d'un hôtel qui n'a pas pris toutes les dispositions nécessaire pour assurer l'efficacité de ses travaux, notamment en ne vérifiant pas l'intégrité et la solidité des parties pré-existantes et en ne veillant pas à une adéquation parfaite entre celles-ci et les ouvrages neufs, et ce afin que l'immeuble rénové réponde en son entier à sa destination, ainsi que son assureur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.