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JURITEXT000006947380

JURITEXT000006947380 JAX2005X12XZZX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/73/JURITEXT000006947380.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0021, du 16 décembre 2005 2005-12-16 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0021 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 16 DÉCEMBRE 2005 No 2005/ Rôle No 03/11398 UNION DÉPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MA TRES ARTISANS BOULANGERS P TISSIERS DES BDR C/ BOULANGERIE PAUL SARL LA PANERIA Grosse délivrée le : à : SCP BOTTAI SCP TOUBOUL réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/2652. APPELANTE UNION DÉPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MA TRES ARTISANS BOULANGERS P TISSIERS DES BOUCHES DU RHÈNE, 2 rue Saint Laurent - BP 2395 - 13002 MARSEILLE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Frédéric NOELL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE BOULANGERIE PAUL - SARL LA PANERIA 3 avenue Henri Malacrida - 13100 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Dominique PETAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Christian CADIOT, Président Monsieur Jean-Paul ASTIER, Conseiller Monsieur Charles STERN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN. ARRÊT X..., Prononcé en audience publique le 16 Décembre 2005 par Monsieur Jean Paul ASTIER, Conseiller Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Un arrêté pris par le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, le 4 décembre 1996 dispose que "A compter du 1er février 1997, dans les communes du département des Bouches-du-Rhône, tous les établissements ou annexes d'établissements, sédentaires ou ambulants, employant ou non des salariés, dont la vente au détail de pain et viennoiseries, quel que soit le procédé de fabrication de ces produits, constitue l'activité unique ou l'une des deux activités principales tels : - les boulangeries, - les boulangeries-pâtisseries, - les coopératives de boulangerie, - les terminaux de cuisson (quelle que soit leur appellation : points chauds, viennoiseries, etc...), seront fermés au public un jour, de 0 à 24 heures, par semaine à leur choix" (sous réserve de divers aménagements, qu'il est inutile d'évoquer ici) ; Il résulte d'un constat d'huissier que la Sarl BOULANGERIE PAUL, qui exploite un établissement de "restauration rapide, boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, salon de thé" à l'enseigne "La Paneria" à Aix-en-Provence, est restée ouverte au public du lundi 13 janvier au lundi 20 janvier 2003 inclus, sans interruption ; L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE (ci-après dénommée l'USMAB) a assigné la "BOULANGERIE PAUL SARL LA PANERIA" devant le juge des référés aux fins d'obtenir sa condamnation à respecter l'obligation de fermeture hebdomadaire, sous astreinte ; Par ordonnance du 5 mai 2003 le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, en l'état de contestations sérieuses ; L'USMAB a relevé appel de cette décision le 28 mai 2003 ; Au terme de dernières conclusions du 19 octobre 2005 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, elle fait valoir : - que la mention "LA BOULANGERIE PAUL SARL LA PANERIA" portée dans sa déclaration d'appel pour désigner l'intimée ne constitue pas une irrégularité, et ne fait pas grief ; - que le non-respect par la société BOULANGERIE PAUL de l'arrêté de fermeture hebdomadaire constitue un acte de concurrence déloyale ; - qu'il convient de faire cesser d'urgence ce trouble manifestement illicite ; Elle formule les demandes suivantes : "RECEVOIR l'appel relevé le 28 mai 2003 par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS comme régulier en la forme, En conséquence, DEBOUTER la SARL BOULANGERIE PAUL de son exception d'irrecevabilité, Au fond, REFORMER la décision du Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE statuant en matière de référé en date du 5 mai 2003, CONDAMNER par conséquent sous astreinte journalière de 3 050 euros par infraction constatée la SARL BOULANGERIE PAUL exploitant à l'enseigne la PANERIA dont le siège se trouve 3, avenue Henri Malacrida 13100 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son gérant en exercice à respecter l'obligation des fermetures hebdomadaires en conformité avec l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1996, CONDAMNER la SARL BOULANGERIE PAUL exploitant à l'enseigne la PANERIA à verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS compte tenu de la man.uvre employée devant le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE et dont l'appelante subi un préjudice évident, CONDAMNER la SARL BOULANGERIE PAUL exploitant à l'enseigne la PANERIA à verser la somme de 2 000 euros à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS au titre de l'article 700 du NCPC, CONDAMNER la requise aux frais des deux procès verbaux établis par la SCP AZOULAY LE GALL, huissier de justice ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel" ; Au terme de dernières conclusions du 26 septembre 2005 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société BOULANGERIE PAUL réplique : - que la déclaration d'appel vise une "SARL LA PANERIA" qui n'existe pas ; - qu'elle n'a pas été intimée ; - qu'elle exerce "une activité de tout produit de restauration rapide à base de produit panifié" ; - que l'arrêté préfectoral ne s'applique qu'aux établissements vendant à titre principal du pain ; - qu'il porte atteinte au développement d'une profession voisine ; - qu'il a été précédé d'un accord signé par les seuls représentants de la boulangerie artisanale ; - que seule la lecture de cet accord peut permettre de s'assurer de "la qualité des signataires de l'arrêté préfectoral", et "des conditions dans lesquelles il a été apprécié la majorité" requise ; - qu'une "procédure d'annulation" est en cours devant le Conseil d'Etat ; - que les dispositions de l'arrêté préfectoral se heurtent à celles des accords des 25 mai et 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie ; Elle formule les demandes suivantes : "Constater que l'appel a été interjeté contre une personne morale inexistante, le déclarer par voie de conséquence irrecevable, Confirmer l'ordonnance déférée qui n'a été frappée d'aucun appel valable dans un délai de deux ans, Subsidiairement, sur le fond, Dire la PANERIA recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit, Vu les dispositions des articles L 132-13, L 221-9-1o et 221-17 du Code Travail, L 121-80 du Code de la Consommation et l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, A titre préjudiciel, Vu les dispositions de l'article 81 du Traité sur l'Union Européenne du 7 février 1992 (1er b, c et

  1. d)sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement de la législation et celle de l'article 234 instaurant la question préjudicielle de l'effet de l'interprétation du traité sur la décision d'une juridiction nationale, Renvoyer devant le CJCE la question préjudicielle de la compatibilité de l'arrêté du 20 décembre 1996 avec l'article 81 (1er OE b, c, d du traité) et de la possibilité pour le syndicat demandeur d'invoquer à son profit des cas d'inapplicabilité prévus par le 3ème dudit article en soutenant que cet arrêté "contribuerait à améliorer la production ou la distribution de produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte", Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la Cour de Justice de la Communauté Européenne, A défaut, Constater qu'il existe une contestation sérieuse quant au trouble manifestement illicite invoqué, Dire qu'il n'y a lieu à référé pour les motifs ci dessus exposés en raison de la contestation sérieuse existante quant à la légalité de l'arrêté préfectoral et à son opposabilité à la profession des terminaux de cuisson, A titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative de contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral, Condamner l'USMAB au paiement d'une somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du NCPC, La condamner aux entiers dépens" ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2005, avant l'ouverture des débats ; MOTIFS DE LA DECISION La déclaration d'appel vise "LA BOULANGERIE PAUL SARL LA PANERIA" ; la société BOULANGERIE PAUL y est parfaitement identifiée, tant par sa forme que par sa raison sociale ; elle ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle a comparu ; son moyen d'irrecevabilité apparaît d'autant plus spécieux que ses propres écritures sont établies au nom de la "BOULANGERIE PAUL - SARL LA PANERIA", et tendent à voir "Dire la PANERIA recevable et bien fondée en ses conclusions" ; la déclaration d'appel est donc régulière ; Il n'est par ailleurs pas soutenu, ni à plus forte raison démontré, que l'appel aurait été interjeté hors délai ; il est en conséquence recevable ; Le Traité sur l'Union Européenne dispose que "Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun,s membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, à appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence" ; Ce texte est sans application en l'espèce, s'agissant d'un arrêté préfectoral, qui n'est pas un accord mais un acte administratif ; il n'y a donc pas matière à saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle ; Le Code du Travail dispose que "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par (la loi), le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; En l'espèce l'arrêté préfectoral a été pris après consultation du Nouveau Syndicat des Artisans Boulangers-Pâtissiers Midi-Méditerranée, du Syndicat des Patrons Pâtissiers, Confiseurs, Chocolatiers, Glaciers et Pâtissiers Boulangers des Bouches-du-Rhône, de la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution, du Syndicat National des Industries de la Boulangerie-Pâtisserie, et des syndicats de travailleurs du département des Bouches-du-Rhône, et après accord intervenu entre l'Union Départementale des Syndicats des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers-Pâtissiers des Bouches-du-Rhône et les syndicats départementaux CGT, CFTC, CFDT, et FO représentant les salariés de la boulangerie ; la société BOULANGERIE PAUL n'explicite pas quelle autre organisation professionnelle aurait encore dû être consultée à l'époque, et ne fournit aucun élément permettant de douter que l'accord intervenu alors ait exprimé la volonté de la majorité des professionnels concernés ; sa contestation de la légalité de cet acte administratif n'est donc pas sérieuse ; L'arrêté préfectoral vise "tous les établissements ou annexes d'établissements, sédentaires ou ambulants, employant ou non des salariés, dont la vente au détail de pain et viennoiseries, quel que soit le procédé de fabrication de ces produits, constitue l'activité unique ou l'une des deux activités principales", sans distinction ni réserve ; La société BOULANGERIE PAUL, qui exploite un établissement de "restauration rapide, boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, salon de thé" à l'enseigne "La Panéria", est incontestablement soumise à ces dispositions ; le fait que depuis la loi du 25 mai 1998 elle n'ait plus le droit d'utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" n'a pas pour effet de la faire sortir du champ d'application de cet acte administratif ; Lorsqu'un tel arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail ; Cela n'est nullement le cas en l'espèce, le ministre de l'emploi et de la solidarité ayant au contraire implicitement rejeté une demande en ce sens des représentants des entreprises de boulangerie industrielle ; il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours porté devant le Conseil d'Etat ; Les accords des 25 mai et 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie prévoient que "Sous réserve de respecter (
  2. la)moyenne annuelle, les horaires collectifs de chaque établissement ou unité peuvent être organisés de diverses façons pour adapter le mieux possible, au cours de l'année, les rythmes de travail aux nécessités fixées par la clientèle, par exemple :
  3. a)en les répartissant sur moins de 4, 5 ou 6 jours par semaine ...
  4. b)en organisant le travail, à certaines périodes, sur les 6 jours de la semaine ...
  5. c)en assurant l'activité de l'établissement ou de l'unité, de façon régulière ou à certaines époques, pendant les sept jours de la semaine ..." ; Il ne tient donc qu'à la société BOULANGERIE PAUL de s'organiser de manière à respecter l'obligation de fermeture hebdomadaire édictée par l'arrêté préfectoral ; en tous cas, ces accords ne sauraient remettre en cause l'application de cet acte administratif à l'ensemble des établissements visés ; Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; La violation par la société BOULANGERIE PAUL de l'obligation de fermeture hebdomadaire édictée par l'arrêté préfectoral constitue un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser sans délai de la manière qui sera énoncée au dispositif ; La demande de dommages et intérêts de l'USMAB n'est pas justifiée ; elle sera donc rejetée ; L'USMAB a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société BOULANGERIE PAUL qui succombe doit supporter les dépens, y compris les frais du constat d'huissier du 13 au 20 janvier 2003 ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé, en dernier ressort, Reçoit l'appel de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE ; Infirme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, Condamne la société BOULANGERIE PAUL "La Paneria" à respecter l'obligation de fermeture hebdomadaire édictée par l'arrêté pris par le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, le 4 décembre 1996, sous une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision, que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider elle-même ; La condamne à payer à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société BOULANGERIE PAUL aux dépens, y compris les frais du constat d'huissier du 13 au 20 janvier 2003, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LE PRESIDENT LE GREFFIER TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Arrêté préfectoral de fermeture - Arrêté visant une activité - Application - Condition - / Attendu qu'un arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, prévoit la fermeture au public un jour, de 0 à 24 heures, par semaine à leur choix, de tous les établissements ou annexes d'établissements sédentaires ou ambulants, employant ou non des salariés, dont la vente au détail de pain et viennoiseries, quel que soit le procédé de fabrication de ces produits, constitue l'activité unique ou l'une des deux activités principales , sans distinction ni réserve. Le fait que depuis la loi du 25 mai 1998 la société BOULANGERIE PAUL, qui exploite un établissement de restauration rapide, boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, salon de thé , n'ait plus le droit d'utiliser l'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie , n'a pas pour effet de la faire sortir du champ d'application de cet acte administratif. Les accords des 25 mai et 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail dans les entreprise relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie ne sauraient remettre en cause l'application de l'arrêté préfectoral à l'ensemble des établissements visés. Il ne tient qu'à la société BOULANGERIE PAUL de s'organiser de manière à respecter l'obligation de fermeture hebdomadaire édictée par l'arrêté préfectoral. Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite Arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 1996 Accords sur la réduction du temps de travail des 25 mai et 3 novembre 1999 Loi n° 98-405 du 25 mai 1998

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