JURITEXT000006947389 JAX2005X12XANX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/73/JURITEXT000006947389.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, COMM, du 6 décembre 2005 2005-12-06 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_COMMERCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL X... N : AFFAIRE N : 04/02338 Jugement du 15 Septembre 2004 Tribunal de Commerce d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 03/006625 X... DU 06 DECEMBRE 2005 APPELANTE : LA SA LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) 103 avenue des Champs Elysées 75419 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Michel Y... né le 30 Septembre 1939 à TREMBLAYE LES GONESSES
(93)78 rue des Chênes 49280 LA SEGUINIERE représenté par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour assisté de Maître A. MORLET, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2005 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FERRARI, Président, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame FERRARI, Président de chambre Madame LOURMET, Conseiller Monsieur FAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Z... X... : contradictoire Prononcé publiquement le 06 décembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et par Madame Z..., Greffier. ]] Le Crédit commercial de France a consenti divers concours à la société Henri Michel imprimeur. Par un acte signé le 3 octobre 1997, intitulé "acte de cautionnement en garantie d'une opération spécifique" et désignant comme obligation garantie des "facilités de caisse 200 000 francs" et "billets de trésorerie 800 000 francs", Michel Y..., président directeur général de la société, s'est porté caution solidaire des obligations de celle-ci à l'égard de la banque "à hauteur de 500 000 francs plus agios courus et à courir au taux conventionnel de 7,30% l'an". La société a été mise en redressement judiciaire le 25 septembre
- Le plan de redressement par apurement du passif a été homologué le 4 juin
- Le Crédit commercial de France a, le 27 novembre 2002, déclaré ses créances à la procédure collective pour un total de 353 204,92 ç, comprenant notamment la somme de 230 469,94ç au titre du solde débiteur du compte courant et celle de 121 959,22ç au titre du "crédit de trésorerie utilisable par billets". La créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant a été admise pour 34 878,22ç. Après avoir fait pratiquer une saisie-conservatoire sur la caution, le Crédit commercial de France a fait assigner Michel Y..., le 15 septembre 2004, en exécution de ses engagements. Le tribunal de commerce d'Angers, par jugement du 15 septembre 2004, a condamné la caution, avec exécution provisoire, à payer au banquier la somme de 30 489,80 ç (2000 000 francs) au titre du solde débiteur du compte courant admis au passif de la procédure collective, dans la limite de son engagement relatif aux facilités de caisse, avec intérêts au taux de 7,30% à compter du 3 décembre 2002, a rejeté toutes les autres demandes et partagés les dépens par moitié. LA COUR Vu l'appel formé contre ce jugement par le Crédit commercial de France ; Vu les conclusions du 25 février 2005, par lesquelles l'appelant, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner Michel Y... à lui payer, outre les intérêts au taux de 7,3% à partir du 3 décembre 2002, capitalisés, la somme de 76 224,51ç (500 000 francs), montant de son engagement de caution, et une indemnité de procédure ; Vu les conclusions du 25 mai 2005, par lesquelles la caution, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et condamner le Crédit commercial de France à lui payer la somme de 1600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR CE, Attendu que les parties discutent de la nature de l'obligation cautionnée par le dirigeant de la société ; qu'elles s'opposent sur le point de savoir si la créance invoquée par le Crédit commercial de France au titre du crédit de trésorerie utilisable par billets fait l'objet de la garantie donnée par la caution ; Attendu que cette créance a été déclarée au passif de la procédure collective pour 121 959,20ç, correspondant à deux effets à échéance du 30 septembre 2002, l'un de 76 259,20 émis le 15 août 2002, l'autre de 45 700ç émis le 30 août 2002 ; Attendu que, bien que la procédure de vérification des créances ait des incidences sur le sort de la caution, dont l'engagement n'est qu'accessoire, les parties ne précisent pas si cette créance a été admise ou rejetée par le juge-commissaire ; qu'en tout cas la caution n'oppose aucun moyen quant à l'existence de la dette, de ce chef, à l'égard du débiteur principal ; Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'exception personnelle à Michel Y..., qui soutient ne pas avoir cautionné la dette en litige ; Qu'en effet les termes "billets de trésorerie 800 000 francs ", visé dans l'engagement de caution, pour déterminer l'obligation garantie, ne s'entendent pas du billet de trésorerie selon la définition résultant du décret du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, mais se comprennent dans leur sens générique comme des effets de commerce instruments de crédit ; Que les billets de trésorerie, visés par les parties dans l'acte du 3 octobre 1997 ne peuvent pas entrer dans la catégorie des titres de créances négociables selon la loi du 26 juillet 1991 désormais codifiée sous les articles L. 213-1 et suivants du Code monétaire et financier ; qu'en effet, en application du décret précité, il ne pourrait alors s'agir que de billets émis par les entreprises non bancaires pour un montant minimal d'un million de francs ; que le cautionnement de tels titres, dématérialisés et au porteur, par le dirigeant de la société emprunteuse au profit du banquier dispensateur de crédit n'a pas de sens ; qu'il est exclu que les parties aient envisagé le cautionnement de tels titres, qui d'ailleurs n'était pas possible au regard de la réglementation ; Attendu que les parties ont entendu en réalité que soient garanties les obligations de la société à raison du crédit de 800 000 francs consenti par le Crédit commercial de France sous forme d'effet de commerce ; Que c'est dès lors à juste titre que la banque, qui produit les effets impayés, dont l'échéance est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, poursuit la caution en exécution de ses engagements ; Que l'obligation de la caution étant limitée à 76 224,51ç, somme inférieure à la dette garantie, Jean-Michel Y... sera condamné au paiement de cette somme ; Attendu que les premiers juges ont fait courir, contre la caution, les intérêts sur la dette cautionnée au taux de 7,30% à compter du 3 décembre 2002, date de la mise en demeure de payer ; que la banque réitère cette prétention que ne conteste pas Michel Y..., lequel demande la confirmation du jugement ; Que la condamnation prononcée portera dès lors intérêts dans les mêmes conditions ; que la capitalisation des intérêts est de droit conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Attendu que, pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la banque une indemnité de procédure; Attendu que le litige est né de la rédaction défectueuse de l'acte de cautionnement par la banque, professionnelle du crédit ; que les dépens tant de première instance que d'appel seront en conséquence compensés entre les parties, chacune conservant ceux qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Réformant le jugement déféré ; Condamne Michel Y..., en sa qualité de caution, à payer au Crédit commercial de France la somme de 76 224,51 ç avec intérêts au taux de 7,30% à compter du 3 décembre 2002 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Z... I.FERRARI