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JURITEXT000006947420

JURITEXT000006947420 JAX2005X11XBXX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947420.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 7 novembre 2005 2005-11-07 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 7 Novembre 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 98/00987 Monsieur Raphaùl Gaetan X... Madame Paulette Appolinie Y... épouse X... c/ Monsieur Michel Z... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 7 Novembre 2005 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Raphaùl Gaetan X... né le 16 décembre 1919 à Breda de Piave (Italie) de nationalité française demeurant 28 rue Bourbaraud - 24100 BERGERAC Madame Paulette Appolinie Y... épouse X... née le 8 janvier 1922 à Constantine (Algérie) de nationalité française demeurant 28 rue Bourbaraud - 24100 BERGERAC représentés par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître Marie-Pierre BOUTOT, avocat au barreau de Périgueux, appelants d'un jugement (R.G. 97000456) rendu le 9 janvier 1998 par le Tribunal d'Instance de Périgueux suivant déclaration d'appel en date du 16 février 1998, à : Monsieur Michel Z... né le 24 Septembre 1947 à Nedde (Haute-Vienne) de nationalité française demeurant 1 rue Jean Moulin - 24750 TRELISSAC représenté par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Patrick BIRABEN, avocat au barreau de Périgueux, intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 19 septembre 2005 devant : Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique B..., Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Mademoiselle Danielle C..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005, Monsieur Bernard ORS, Conseiller. *** Statuant sur l'appel formé le 16 février 1998 par les époux X..., la Cour a, par arrêt du 4 octobre 2000, confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Périgueux du 9 janvier 1998 mais, avant de statuer sur le montant des charges réclamées par les époux X..., leur a ordonnés de présenter un décompte précis de leur demande. Par arrêt du 29 janvier 2001, la Cour, après avoir retenu que la demande n'était pas prescrite, a désigné Madame D... en qualité d'expert aux fins de rechercher les sommes dues en application du contrat de bail. L'expert a déposé un premier rapport le 12 avril

  1. A la suite des contestations élevées par Monsieur Z..., par arrêt du 13 octobre 2003, la Cour a ordonné un complément d'expertise. Madame D... a déposé un second rapport le 30 septembre
  2. Vu les conclusions des époux X... du 9 mai
  3. Vu les conclusions de Monsieur Z... du 26 juillet
  4. SUR QUOI LA COUR E... que les époux X... soutiennent que le second rapport de Madame D... est entaché de grossières erreurs de calcul qui en faussent les conclusions, qu'ils sollicitent en conséquence qu'un autre expert soit désigné et que Monsieur Z... soit débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. E... qu'il résulte des pièces produites que Madame F...- LECLERCQ a déposé un premier rapport en retenant une surface louée de 122 m , qu'il est apparu et il n'est pas contesté que si Monsieur et Madame X... sont bien propriétaires d'un lot de cette surface, ce lot a été divisé en trois commerces, Monsieur Z... n'occupant qu'une surface de 22 m . E... que Madame D... a été invitée par la Cour à réviser son rapport en ne retenant que la surface effectivement louée à Monsieur Z... E... que celle-ci en appliquant une règle de trois a retenu que Monsieur Z... n'était tenu au paiement que des 23/10.000ème des charges. E... qu'elle a appliqué cette quote part pour établir les comptes entre les parties, qu'elle a abouti à un trop versé par Monsieur Z... de 4.900,30 ç. E... qu'il faut relever que Monsieur Z... n'est tenu que de supporter les charges locatives. E... que ce sont ces charges qui ont été retenues par l'expert dans ses calculs. E... que les époux X... effectuent des calculs en prenant pour base les charges de la copropriété, charges qui recouvrent des montants qui peuvent être répercutés sur le locataire et des sommes qui doivent être supportées par les propriétaires. E... que ces calculs qui se fondent sur des bases erronées ne peuvent remettre en cause les calculs réalisés par l'expert, qu'ainsi la demande de nouvelle expertise doit être rejetée. E... que les époux X... ont conclu au fond, puisqu'ils ont demandé que soit rejeté l'appel incident formé par Monsieur Z..., qu'ainsi la Cour peut apprécier le litige dans son ensemble. E... qu'aucune contestation pertinente n'est apportée au rapport de l'expert, qu'ainsi il convient de condamner les époux X... à restituer la somme de 4.900,30 ç. E..., en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, malgré une étude très attentive du dossier de Monsieur Z..., qu'il n'a pas été possible de découvrir la justification d'un autre préjudice que celui déjà indemnisé par l'allocation de l'intérêt légal sur la somme lui revenant, qu'il ne peut donc être fait droit à cette demande ; que, par contre, il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Dit qu'il n'y a lieu à nouvelle expertise. Condamne les époux X... à verser à Monsieur Z... la somme de 4.900,30 ç avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1998 avec capitalisation à compter du jour où cette demande a été présentée. Dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts. Condamne les époux X... à verser à Monsieur Z... la somme de 3.000 çsur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Met les dépens à la charge des époux X..., application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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