JURITEXT000006947422 JAX2005X11XBXX0000000H20 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947422.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 7 novembre 2005 2005-11-07 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 7 NOVEMBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/05504 Madame Danièle X... épouse Y... Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Z..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Michel A... Madame Odette B... épouse A... C... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 7 Novembre 2005 Par Monsieur Alain COSTANT, Président, en présence de Madame Chantal D..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Madame Danièle X... épouse Y... née le 13 Janvier 1945 à ARCACHON
(33120), de nationalité Française, Profession : Retraitée, demeurant 5 rue Victor Hugo - 33740 ARES Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Z..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 10 boulevard alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09 représentées par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistées de Me Francis BARRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX Appelantes d'un jugement rendu le 21 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 octobre 2004, à : Monsieur Michel A... né le 03 Septembre 1941 à SAINT ANTOINE DU QUEYRET
(33), de nationalité Française, Profession : Agriculteur, demeurant 33790 SOUSSAC Madame Odette B... épouse A... née le 11 Septembre 1939 à MACON
(71000), de nationalité Française, demeurant 33790 SOUSSAC représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Me Claude CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 03 Octobre 2005 devant : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Assistés de Madame Chantal D..., Greffier, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; * * * Par jugement du 21 septembre 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans l'instance engagée par Michel A... et Odette B..., son épouse, (ci-après les époux A...) à l'encontre de Danièle X... épouse E..., ancien notaire, de la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité Civile Professionnelle des Notaires de la Gironde et des Mutuelles du Mans, tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de la première nommée, a donné acte aux époux A... de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Caisse de Garantie des Notaires et a rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance engagée par les époux A... à l'encontre de Danièle X... et la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances par assignation des 21 et 23 avril 1999 tout en renvoyant l'affaire et les parties à la mise en état, injonction étant faite à Danièle X... et aux Mutuelles du Mans Assurances de conclure sur le préjudice des époux A... Le 25 octobre 2004, Danièle X... et la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances Z... ont relevé appel de cette décision. Dans leurs écritures signifiées et déposées au greffe le 23 février 2005, elles demandent à la Cour de : - réformer le jugement ; - déclarer périmée la procédure engagée par les époux A... suivant assignation du 23 avril 1999 ; - les condamner à leur payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Elles font valoir que s'il peut arriver que le sort d'une instance dépende du sort d'une autre instance notamment pénale, il appartient aux demandeurs à l'instance civile de faire rendre par le Juge de la Mise en Etat une ordonnance de sursis à statuer dans l'attente d'un événement futur bien précis, que tel n'a pas été le cas ; qu'en accomplissant aucune diligence, les époux A... ont encouru la péremption, sans que soient prise en compte les diligences accomplies dans le cadre d'une autre instance à laquelle elles n'étaient pas parties. Dans leurs conclusions signifiées et déposées le 3 mars 2005, les époux A... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Danièle X... et la Compagnie Mutuelles du Mans Z... à leur verser la somme de 8.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 6.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens. Ils font valoir que tant la compagnie d'assurances que Danièle X... ont reconnu la responsabilité de cette dernière lors d'entretiens et dans leurs conclusions ; que, dans l'esprit des parties, le préjudice ne pouvait être évalué que lorsque serait intervenue la liquidation des successions et communautés objet d'une autre instance. Ils ajoutent que dès le 9 mai 2003 à l'issue de la liquidation des successions et communautés, ils ont déposé des conclusions fixant leur préjudice et reprenant l'instance ; que les actes de procédure notifiés dans le cadre d'une instance connexe interrompent la prescription ; qu'ils ont accompli de nombreux actes dans la procédure de liquidation partage, procédure connexe et nécessaire pour l'appréciation de leurs préjudices, ce qui permet d'exclure l'application de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile faisant reposer la péremption sur une présomption de désintéressement de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre
- Motifs de la décision : Attendu qu'il est constant que par acte du 21 avril 1999 pour Danièle X... et du 23 avril 1999 pour la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Z... les époux A... ont assigné ces derniers afin de voir dire et juger d'une part que la première nommée a commis une faute en passant en son étude le 4 juillet 1975 l'acte de dissolution du G.F.A. constitué entre Jean Armand et Michel A... sans attirer leur attention sur la nécessité d'appeler au dit acte Marie A..., ayant fait donation à Michel A... de divers biens apportés au G.F.A., et d'autre par de s'entendre celle-ci condamner à réparer le préjudice en résultant pour eux avec sa compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans ; que suite au dépôt de conclusions par les défendeurs le 21 avril 2000 et la radiation de l'affaire par ordonnance du Juge de la Mise en Etat plus aucune diligence n'était accomplie par les parties avant que les époux A... ne demandent la réinscription de l'affaire au rôle avec signification de conclusions le 9 mai 2003 ; Attendu alors qu'il avait rappelé les dispositions de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lesquelles le Juge doit constater la péremption de l'instance si l'une des parties le demande lorsqu'aucune diligence n'a été effectuée par l'une ou l'autre des parties et retenu à bon droit d'une part que l'ordonnance de radiation, émanant du Juge et ne constituant pas une diligence des parties, n'interrompait pas la péremption et d'autre part qu'un délai supérieur à deux ans, en l'espèce plus de trois années, s'était écoulé après la dernière diligence accomplie à savoir le dépôt de conclusions des défendeurs du 21 avril 2000, les appelantes font justement grief au premier juge d'avoir écarté la péremption d'instance motif pris de diligences accomplies par les époux A... dans le cadre d'une autre procédure en considérant qu'il existait un lien de dépendance entre les deux instances ; Attendu que s'il n'est pas contestable qu'une autre instance opposait les époux A... à leurs co-indivisaires dans le cadre des opérations de compte liquidation partage des communautés ayant existées entre leurs grands parents et leurs parents et des successions de ces derniers, instance à laquelle ni Danièle X... ni les Mutuelles du Mans n'étaient parties, l'on ne saurait considérer qu'il existait entre cette instance en liquidation partage de communautés et de successions un lien direct et nécessaire avec une instance introduite contre un notaire et visant à engager sa responsabilité civile professionnelle à l'occasion d'un acte précis reçu par lui à savoir la dissolution d'un G.F.A, sans lien avec la liquidation de communautés et de successions, ce nonobstant le fait que des éléments tirés des liquidations en cause aient pu être retenus par les époux A... pour l'évaluation de leur préjudice ; Attendu qu'il convient dès lors, infirmant le jugement déféré d'accueillir la demande de Danièle X... et des Mutuelles du Mans et de déclarer périmée l'instance introduite par les époux A... par assignations des 21 et 23 avril 1999 ; Attendu que succombant les époux A... ne sauraient voir prospérer leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que de même ils supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité ne commandant toutefois pas qu'il soit fait application de ce texte au profit de Danièle X... et les Mutuelles du Mans Assurances Z... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit Danièle X... épouse E... et la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances Z... en leur appel régulier en la forme et le dit bien fondé. Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Déclare périmée l'instance introduite par Michel A... et Odette B..., à l'encontre de Danièle X... et de la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances Z... suivant assignations des 21 et 23 avril
- Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties. Condamne les époux A... aux entiers dépens de première instance et d'appel et, en ce qui concerne ces derniers, autorise la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal D..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.