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JURITEXT000006947427

JURITEXT000006947427 JAX2005X11XGRX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947427.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, CT0058, du 4 novembre 2005 2005-11-04 Cour d'appel de Grenoble CT0058 GRENOBLE DOSSIER N 05/00495 ARRÊT No ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2005 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Prononcé publiquement le VENDREDI 04 NOVEMBRE 2005, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de VALENCE du 16 avril 2004 par L'UDAF DE L'ARDECHE TUTEUR DE M. X... Y..., le 16 septembre 2004, son appel étant limité aux dispositions pénales ENTRE : Monsieur le Procureur Général, intimé et poursuivant l'appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal correctionnel de VALENCE. ET : 1o/ L'UDAF DE L'ARDECHE TUTEUR DE M. X... Y... 22, Cours du Temple 07000 PRIVAS Appelante, non comparante, en présence de Maître STEINMANN Federico, avocat au barreau de GRENOBLE (sans mandat) 2o/ X... Y... né le 13 Juillet 1969 à PRIVAS, ARDECHE

(007)Fils de X... Philippe et de RIVIERE Simone, de nationalité française, concubin, mécanicien (cotorep) Demeurant 1, Route du Pouzin 07000 PRIVAS Prévenu, libre, non comparant, en présence de Maître STEINMANN Federico, avocat au barreau de GRENOBLE (sans mandat) ET ENCORE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Y... X... coupable d'avoir à VALENCE
(26), le 10 JUIN 2002, imposé à la vue de Maude BOISSY, Corinne CURIOT, une exhibition sexuelle dans un lieu accessible aux regards du public, en l'espèce en exhibant ses parties sexuelles ; infraction prévue par l'article 222-32 du Code pénal et réprimée par les articles 222-32, 222-44, 222-45, 222-48-1 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 60 jours-amende de 20 çuros. DÉROULEMENT DES DÉBATS : La cause appelée à l'audience publique du 30 SEPTEMBRE 2005, Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président a fait le rapport, Madame Z..., Substitut Général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions, Maître STEINMANN Federico, Avocat, a été entendu en sa plaidoirie, pour la défense de L'UDAF DE L'ARDECHE TUTEUR DE M. X... Y... et Y... X..., Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants : Rappel des faits : Le 10 juin 2002, à Valence deux employées d'une agence de voyages regagnant le véhicule de l'une d'elles sur un parc de stationnement de la gare SNCF sont importunées par un homme qui le sexe sorti de son pantalon était en train de se masturber devant elles. L'homme interpellé est Y... X... qui a reconnu les faits, expliquant qu'habitant Privas où il travaillait comme mécanicien il était ce jour là venu à Valence visiter sa compagne hospitalisée à la suite d'un accident et qu'excité à la vue des deux jeunes femmes il n'avait pu résister à ses pulsions. Cité devant le tribunal, le prévenu n'a pas comparu, pas plus qu'il n'avait répondu aux convocations de l'expert psychiatre préalablement commis par le procureur de la République. Déclaré coupable et condamné à 60 jours amendes à 20 euros par jour le jugement a été signifié le 24 août 2004 par remise à la mairie, l'accusé de réception étant signé du 6 septembre. L'appel a été formé par acte du 16 septembre 2004 par la tutrice de M. X..., qui a joint à l'acte la copie du jugement lui confiant la tutelle de celui-ci. Le ministère public requiert que l'appel soit déclaré irrecevable. Le conseil du prévenu et de sa tutrice se présente sans mandat de ceux-ci pour faire valoir la recevabilité de l'appel et la modération de la sanction eu égard aux modestes ressources du prévenu. Sur quoi la cour : En droit, aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale, lorsque la déclaration d'appel n'est pas faite par le défendeur lui-même, elle ne peut l'être que par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Tel n'est pas le cas d'un tuteur qui forme appel au nom du majeur en tutelle sur le seul vu du jugement lui ayant confié cette tutelle. En l'espèce, M. X... qui a été condamné par le jugement déféré, n'a pas formé lui même appel, ni donné pouvoir spécial pour faire appel en son nom à L'UDAF de l'Ardèche chargé depuis le 2 juin 1998 de la tutelle du prévenu. L'appel formé dans de telles conditions n'est pas régulier et se trouve donc irrecevable. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel irrecevable, Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Madame Marie-Françoise A... et Madame Laurence HUSQUIN, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence de Madame Z..., Substitut Général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Madame Brigitte B..., Greffier présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Pouvoir spécial - Nécessité Selon les dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration d'appel n'est pas faite par le prévenu lui même, elle ne peut l'être que par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Il en résulte que l'appel formé par le tuteur au nom du majeur en tutelle, en joignant uniquement le jugement lui ayant confié cette tutelle, est irrecevable faute de pouvoir spécial annexé à la déclaration d'appel Code de procédure pénale, article 502

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