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JURITEXT000006947428

JURITEXT000006947428 JAX2005X11XLIX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947428.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0049, du 10 novembre 2005 2005-11-10 Cour d'appel de Limoges CT0049 LIMOGES ARRET N RG N : 04/00853 AFFAIRE : M. Jean François X... Y.../ M. Marie Danielle Z... A.../iB liquidation régime matrimonial - soulte grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ---==oOo==--- ARRET DU 10 NOVEMBRE 2005 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur Jean François X... de nationalité Française né le 10 Novembre 1957 à LIMOGES

(87000)Profession : Technicien, demeurant 19, rue Condorcet - 87350 PANAZOL représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 13 MAI 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Marie Danielle Z... de nationalité Française né le 09 Août 1961 à MARVAL
(87440)Profession : Secrétaire médicale, demeurant 25 Rue Fénelon - 87350 PANAZOL représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oOOEOo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Septembre 2005, après ordonnance de clôture rendue le 25 août 2005 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine B... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine C..., Greffier. Maîtres ANDRIEU-FILLIOL et BOUCHERLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 10 Novembre
  1. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- FAITS ET MOYENS DES PARTIES Le 4 août 1984, Jean François X... et Marie Z... se sont mariés, sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté légale. Le 24 août 1999, Monsieur X... introduisait une demande en divorce fondée sur l'article 233 du Code Civil. Au vu de l'ordonnance de conciliation rendue par le Juge des Affaires Familiales de LIMOGES qui notamment commettait Maître FAUGERON, Notaire, pour dresser l'inventaire des biens de la communauté, celui ci estimait la résidence à 750.000 francs le 22 décembre
  2. Le 14 février 2000, Monsieur X... a fait assigner son épouse en divorce. Les époux ont signé un acte entre eux par lequel Monsieur X... acceptait notamment que le prix de la maison soit baissé à 700.000 francs "prestation compensatoire comprise"et Madame Z... que certaines affaires du mari soient laissées par celui ci en attente de la construction de sa nouvelle maison et que le prix de la maison soit évalué à 700.000 francs "prestation compensatoire comprise". Par acte notarié du 6 avril 2000 reçu par Maître FAUGERON, le Notaire constatait notamment que Madame Z..., dans le cadre des opérations d'attribution renonçait à solliciter une prestation compensatoire, ayant reçu à ses droits une masse supérieure, notamment du fait de l'attribution de la maison de PANAZOL. Le Juge aux Affaires Familiales prononçait le divorce des époux X... Z..., sur le fondement de l'article 233 du Code Civil et en ce qui concerne la liquidation des biens de communauté, homologuait l'acte intervenu en l'Etude de Maître FAUGERON le 6 avril 2000 relatif à la liquidation des dits biens et commettait Maître FAUGERON pour procéder à ladite liquidation.. Des décisions ultérieures sont intervenues mais ne concernant pas les biens ci avant rappelés. Par acte d'Huissier du 9 juillet 2003, Monsieur X... a fait assigner Madame Z... aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - au versement d'une soulte d'un montant de 16.551,69 euros en vertu de l'acte notarié de Maître FAUGERON du 6 août 2000 avec intérêts à compter du 1er août
  3. - à lui verser une somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du NCPC. Par Jugement du 13 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a : - débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de soulte, - débouté Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... 800 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC , - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Monsieur X... aux dépens. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 juin
  4. Au soutien de son appel, par dernières écritures sous bordereau du 18 août 2004, Monsieur X... demande à la Cour, au vu des articles 1450, 1451, 1520, 1475, 833 du Code Civil, et l'article 420 du Code de Procédure Civil, de réformer la décision entreprise, de condamner Madame Z... à lui payer le montant de la soulte qui est dûe soit 16.551,69 euros avec intérêts à compter du 1er août 2001, de condamner Madame Z... à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Madame Z..., par dernières écritures sous bordereau du 10 décembre 2004 demande à la Cour de confirmer le Jugement déféré, de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 3.000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'à supporter les dépens d'appel. Madame le Conseiller de la Mise en Etat a rendu une Ordonnance de Clôture le 25 août
  5. MOTIVATION DE LA DECISION Attendu que la convention de partage signée des deux parties par devant Notaire, concrétisant l'accord des parties le 6 avril 2000, qui a été conclue sous la condition suspensive du prononcé du divorce, a été homologuée par le Juge qui a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, disposition relative au divorce sur demande acceptée ; Attendu que cette convention notariée, tout en soulignant le rapport inégalitaire du partage entre les parties de leurs biens de communauté, ne prévoyait aucune soulte que ce soit compensant ce fait ; qu'aucun texte ne restreignant le droit des époux à procéder d'un commun accord au partage inégalitaire de leurs biens de communauté, la Cour constate que le partage ainsi convenu entre les parties, dans les conditions constatées par le Notaire puis homologué par le Juge du divorce a été accepté en l'état par les parties, sans prévision de quelque soulte que ce soit en découlant ; Attendu que Monsieur X... prétend que le Notaire aurait mal retranscrit les modalités de l'accord intervenu entre les parties ; qu'il ne démontre par aucun élément que ce soit cette allégation, étant au demeurant constaté que le Notaire n'a pas été attrait au litige ; Attendu que Monsieur X... soulève par ailleurs que le Juge du divorce aurait outrepassé ses pouvoirs en ce qui concerne l'homologation de la convention ; que la Cour relevant que la décision du juge du divorce, ainsi qu'il est indiqué par Madame Z... et non contredit par Monsieur X..., n'a fait l'objet d'aucun recours de quelque nature que ce soit, constate que celle ci est définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il en est de même de la convention de partage de leurs biens, ainsi qu'il ressort tant des textes que de la jurisprudence constante ; Attendu qu'il n'est pas démontré par Monsieur X..., au regard des articles visés et des pièces au dossier, que son recours concernerait un quelconque droit qui lui serait expressément réservé par la Loi et qui lui permettrait de remettre en cause ladite convention, dont il est rappelé ci avant qu'elle a acquis l'autorité de la chose jugée du fait du Jugement intervenu, prononçant également le divorce ; que la Cour relève à titre surabondant qu'il n'est pas soulevé que les opérations de partage qui s'en sont suivies n'ont pas été effectuées selon la convention de partage ; Attendu que c'est à bon droit que les premiers Juges ont débouté Monsieur X... de ses demandes concernant une soulte dont il serait bénéficiaire, alors que celle ci n'est aucunement visée dans la convention devenue définitive ; qu'il y a lieu de confirmer le Jugement et de débouter Monsieur X... de ses demandes qui sont infondées ; Attendu que Madame Z... qui indique que Monsieur X... l'a attrait dans diverses procédures, dont notamment celle soumise à la Cour ce jour, ne démontre pas les éléments des préjudices qu'elle aurait subi découlant de ces faits et que cette dernière procédure aurait un caractère abusif, rappelant que toute partie insatisfaite a le droit d'interjeter appel de la décision rendue par les premiers Juges, dans les conditions déterminées par les textes ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et le Jugement sera en conséquence confirmé également sur ce point ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le Jugement en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties qui s'avèrent infondées au regard de ce qui précède ; Attendu que la nature de l'affaire justifie que Monsieur X... soit condamné à verser à Madame Z... une nouvelle indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC que l'équité commande de fixer à une somme de 800 euros en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit recevable en la forme l'appel interjeté par Monsieur Jean François X..., Le déboute de l'ensemble de ses demandes au fond, Confirme en toutes ses dispositions le Jugement déféré, Déboute Madame Marie Danielle Z... de ses demandes incidentes, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, en appel, qui sont infondées, Condamne Monsieur Jean François X... à payer à Madame Marie Danielle Z... une indemnité de 800 euros, en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Condamne Monsieur Jean François X... à supporter les dépens d'appel et admet la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ PAR MADAME JEAN, PRESIDENT. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine C... Martine JEAN.

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