JURITEXT000006947431 JAX2005X11XBXX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947431.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.1, du 10 novembre 2005 2005-11-10 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_1 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 10 NOVEMBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 02/06562 SCEA DES CHATEAU DE BRANDA ET CADILLAC Maître Maître Jean-Marc LIVOLSI, ès-qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC Maître Maître Dominique GUERIN, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC c/ Monsieur Claude X... Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social (en sa qualité d'assureur de Monsieur Claude X...), L'E.U.R.L. JEAN-LOUIS Z... LA S.A.S. AMEC SPIE SUD OUEST, venant aux droits de la SA SPIE TRINDEL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 10 Novembre 2005 Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en présence de Madame Chantal A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : SCEA DES CHATEAU DE BRANDA ET CADILLAC, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sise 33240 CADILLAC EN FRONSADAIS Maître Jean-Marc LIVOLSI, ès-qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC, demeurant 3, rue Bernadou - 64100 BAYONNE Maître Dominique GUERIN, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC, demeurant 2 rue du 49e - 64100 BAYONNE représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistés de Me Bernard CONDAT, avocat au barreau de BORDEAUX Appelants d'un jugement rendu le 26 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 décembre 2002, à : Monsieur Claude X... né le 29 Mars 1947 à TALENCE
(33400), de nationalité Française, demeurant Les Brouilleaux - SAINT MEDARD D'EYRANS - 33650 LA BREDE représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assisté de Me Béatrice DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Y... (en sa qualité d'assureur de Monsieur Claude X...), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise Quartier du Lac - 33081 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP LUC BOYREAU & RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Me BERTIN substituant Me MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX L'E.U.R.L. JEAN-LOUIS Z..., prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sise 71 Chemin des Bouges - 33850 LEOGNAN représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Me Marie-Anne BLATT substituant Me Francis CAPORALE, avocats au barreau de BORDEAUX LA S.A.S. AMEC SPIE SUD OUEST, venant aux droits de la SA SPIE TRINDEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 10 avenue de l'entreprise - 95836 CERGY PONTOISE représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Me FOUGERAS substituant Me DELAVALLADE, avocats au barreau de BORDEAUX Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 29 Septembre 2005 devant : Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal A..., Greffier, Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; LES DONNEES DU LITIGE Au cours de l'année 1996, la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC a fait construire sur la propriété viticole qu'elle avait créée sur la commune de SAINT SELVE, au sud de BORDEAUX, un chai de vinification dont la température devait être régulée par un système de climatisation. Un contrat de maîtrise d'.uvre technique, incluant la climatisation et la ventilation des chais à barriques et chais à bouteilles avait été signé le 2 janvier 1995 avec l'EURL Jean Louis Z..., ingénieur conseil. Il était prévu que la climatisation des chais serait assurée à partir d'un puit foré de 55 mètres de profondeur situé à proximité du bâtiment, conçu pour alimenter le système en eau froide de façon continue. Monsieur Claude X... dont l'entreprise est spécialisée dans la réalisation de forages et d'installation de pompage, a été chargé selon devis du 9 octobre 1995, de l'exécution du puits et de la pose d'une pompe ainsi que des tubes de remontée d'eau, ou d'exhaure, destinés à conduire l'eau extraite de la nappe phréatique jusqu'à l'extérieur du puits. La société SPIE TRINDEL a réalisé selon devis du 15 mars 1996 le branchement électrique de la pompe et le raccordement hydraulique aux installations extérieures. Le puits a été livré en état de fonctionnement le 9 avril 1996 mais sa mise en service n'a eu lieu qu'à la mi octobre 1996, cinq mois plus tard, dans la mesure où les installations qu'il était destiné à alimenter n'étaient pas prêtes. Un compte rendu de réception provisoire été établi par Monsieur Z... le 12 septembre 1996 ; il n'y a pas été fait mention du puits de forage qui ne figurait pas dans la mission de maîtrise d'.uvre de l'ingénieur conseil. Le système de climatisation a présenté des dysfonctionnements à compter du mois d'octobre 1997, un an après la mise en service, par suite d'une insuffisance du débit en eau du puits réalisé par Monsieur X... Il s'est avéré que ces dysfonctionnements avaient pour origine un phénomène de corrosion très rapide qui avait entraîné des percements dans le tube d'exhaure en acier galvanisé. Courant mai 1998, une société ANTEA qu'avait missionnée la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC a déposé un rapport qui retenait l'hypothèse d'une mauvaise association métallurgique entraînant la création d'un courant galvanique. La SCA susnommée a obtenu par ordonnance de référé du 1er juillet 1998 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur Jacques B... Celui ci qui s'est fait assister par Monsieur Jean Pierre C..., ingénieur conseil en électronique, a déposé son rapport le 25 janvier 2001. Au cours des opérations d'expertise, la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC a fait procéder à ses frais avancés à l'exécution des travaux de reprise préconisés par l'expert, consistant notamment dans le remplacement du tube en acier galvanisé par un tube du même matériau que la crépine, c'est à dire de l'acier inoxydable. En effet, selon l'expert judiciaire, la corrosion rapide du tube d'exhaure résultait d'un effet de pile provoqué par l'hétérogénéité des matériaux mais ayant pour source un générateur de courant continu extérieur au puits et non identifié. Par acte des 8, 9 et 12 mars 2001, la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC a fait assigner Monsieur Claude X..., l'assureur de celui ci, la Y..., l'EURL Jean Louis Z... et la société SPIE TRINDEL devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour obtenir réparation de son préjudice, et notamment le remboursement des travaux de reprise. Par jugement du 26 novembre 2002, le tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fondées sur l'article 1792 du code civil, et l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 10 734,36 Euros en règlement de travaux effectués au cours des opérations d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter des facturations. La SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation. * La société appelante fait valoir dans des conclusions déposées le 22 avril 2003 que : . contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, le puits réalisé par Monsieur X... est un ouvrage, ou un élément d'équipement dont les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que les trois intervenants sont soumis la responsabilité décennale régie par l'article 1792 du code civil. . la circonstance que la corrosion rapide du tube d'exhaure ait pour source un générateur de courant continu non identifié mais extérieur à l'ouvrage ne peut pas être considérée comme une cause étrangère de nature à exonérer les intimés de la présomption de responsabilité instituée par l'article précité dans la mesure où le phénomène est connu des professionnels et où l'effet de pile n'a été rendu possible que par l'emploi de matériaux hétérogènes ; . l'EURL Jean Louis Z... dont la mission de maîtrise d'.uvre incluait la climatisation du chai de vinification et la société SPIE TRINDEL qui a effectué les branchements électriques et hydrauliques et à laquelle l'expert reproche une malfaçon ayant aggravé le phénomène de corrosion, ne sont pas fondés en leur moyen selon lequel la preuve de l'imputabilité des désordres ne serait pas rapportée. La société appelante qui considère que les défaillances des trois intervenants ont contribué à la réalisation du dommage, demande en conséquence à la cour de condamner in solidum Monsieur X..., la Y..., assureur de celui ci, l'EURL Jean Louis Z... et la société SPIE TRINDEL à lui payer : . la somme de 32 284,31 Euros représentant, TTC, le coût total des travaux de reprise et frais divers vérifiés par l'expert judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2001, date de l'assignation valant mise en demeure ; . des dommages-intérêts complémentaires de 16 000 Euros en réparation du préjudice commercial et financier causé par le dysfonctionnement de l'installation. . une indemnité de 7 622,45 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * L'EURL Jean Louis Z... conclut à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause. Il fait valoir que sa mission de maîtrise d'.uvre ne portait que sur des éléments techniques limitativement énumérés, que les travaux de forage n'étaient pas mentionnés dans le contrat du 2 janvier 1995 et qu'il n'ont dés lors été ni contrôlés ni réceptionnés par ses soins. Il en résulte, selon l'intimé, que, les désordres qui affectent la construction du forage ne relevant pas de son champs d'action, le premier juge l'a à bon droit mis hors de cause. A titre subsidiaire, L'EURL Jean Louis Z... soutient que les désordres, parce que le phénomène électrochimique qui les a provoqués résulte d'un générateur de courant continu extérieur à l'ouvrage et non identifié, sont dus à une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 du code civil. Selon lui, l'ingénieur conseil ne pouvait ni techniquement, ni raisonnablement envisager l'existence de ce phénomène. Encore plus subsidiairement, l'EURL Jean Louis Z... relève que la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC, parce qu'elle a négligé d'utiliser le puits pendant cinq mois, a commis une faute qui , ayant aggravé la corrosion, justifie qu'une part du préjudice allégué soit laissée à sa charge . Il demande à la cour de condamner la société SPIE TRINDEL et Monsieur X... à le relever indemne de toute condamnation, la première parce que l'expert a relevé qu'elle était responsable du défaut d'étanchéité de la tête de puits et le second pour avoir omis de réaliser le radier prévu en fond de buse. Elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC. * La SAS AMEC SPIE SUD OUEST qui indique venir aux droits de la société SPIE TRINDEL, conclut à la confirmation du jugement. Elle relève qu'elle s'est limitée à exécuter les raccordements électriques et hydrauliques , qu'elle n'est pas intervenue dans la réalisation du puits dont le dysfonctionnement résulte de l'utilisation de matériaux présentant des incompatibilités et qu'a supposer qu'elle ait réalisé l'ouverture de la tête de buse, l'expert ne considère la malfaçon décrite dans son rapport que comme une cause accessoire et simplement aggravante. La société SPIE ajoute que son travail est extérieur à l'ouvrage et que le système de climatisation des chais à la réalisation duquel elle a contribué est un élément d'équipement industriel qui n'est pas, comme l'a admis le tribunal, un ouvrage relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil. tions de l'article 1792 du code civil. En l'absence de preuve de ce qu'elle ait commis une faute en relation avec le dommage qui résulte d'un phénomène électrochimique extérieur qui ne lui est pas imputable, elle estime qu'elle doit être mise hors de cause. A titre subsidiaire, la société SPIE demande que Monsieur X... qui a exécuté le puits affecté par les désordres et l'EURL Jean Luc Z... qui a assuré la maîtrise d'.uvre des installations nécessaires au fonctionnement du chais de vinification, soient tenus de la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge. La SAS AMEC SPIE SUD OUEST sollicite contre la société appelante ou contre les sus nommés, une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Monsieur Claude X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a également débouté la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC des demandes qu'elle avait dirigé contre lui et condamné celle ci à lui payer le prix des travaux effectués dans le cadre des opérations d'expertise. Il relève que l'expert a estimé que l'ouvrage qu'il a réalisé est exempt de malfaçon et que le phénomène électrochimique à l'origine de la corrosion du tube d'exhaure ne pouvait être envisagée par aucun des intervenants. Monsieur X... ajoute que la seule malfaçon qui est en relation avec les désordres, dans la mesure où elle a aggravé la corrosion du tube, est imputable à la société SPIE qui a pratiqué dans la tête de puits, à l'occasion de l'exécution de ses travaux de raccordement, un orifice par lequel se sont introduites des eaux souillées. Il sollicite contre la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC le paiement d'une somme de 7 500 Euros à titre de dommages-intérêts et celui d'une indemnité de 4 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * La Y... expose qu'elle ne garantit pas Monsieur X... au titre de la garantie décennale, celui ci n'ayant souscrit auprès d'elle qu'une police responsabilité civile qui exclut expressément les dommages relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Elle ajoute qu'en tout état de cause la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée dans la mesure où les opérations d'expertise ont prouvé que les dommages provenaient d'une cause étrangère, constituée par la présence, imprévisible, d'un générateur de courant continu extérieur à l'ouvrage. LES MOTIFS DE LA DECISION Un système de climatisation ayant pour fonction de réguler la température d'un chai construit pour élaborer et conserver le vin ne constitue pas seulement un élément d'équipement industriel comme ce serait le cas d'un appareil exclusivement destiné à la production. Il s'agit d'un élément d'équipement de l'ouvrage, en l'espèce le chai à la réalisation duquel faisait procéder la société appelante, relevant de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil. Il en est de même du puits foré, muni d'un système de pompage et d'un tube d'exhaure, qui a pour but d'alimenter en froid ce système de climatisation dont il est un élément essentiel comme le souligne l'expert judiciaire à la page 12 de son rapport. Peu importe que ce puits ait été réalisé à l'extérieur des murs de la construction à usage de chai à laquelle il est relié par des canalisations. Au surplus, le puits tel qu'il est décrit par l'expert, c'est à dire un forage de 55 mètres de profondeur complété par une colonne d'acier et une tête en maçonnerie et équipé d'une pompe électrique ayant pour fonction d'extraire l'eau de la nappe phréatique et de la conduire à la surface par un tube d'exhaure, constitue en lui même un ouvrage dés lors que sa réalisation suppose d'avoir recours aux techniques de la construction. Ces observations ont deux conséquences. En premier lieu, le dysfonctionnement du puits qui, du fait de la corrosion rapide du tube d'exhaure entraînant des pertes d'eau et la dégradation de la pompe, ne remplit plus sa fonction, est un dommage décennal dés lors qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, que l'ouvrage soit le puits en lui même ou le chai de vinification dont ce puits, parce qu'il fait partie du système de climatisation nécessaire au fonctionnement du chai, est un élément d'équipement au sens de l'article précité. En second lieu, l'EURL Jean Louis Z... dont la mission de maîtrise de maîtrise d'.uvre technique inclut en toutes lettres la climatisation du chai de vinification, ne peut pas prétendre que le puits serait étranger à cette mission au motif qu'il n'y est pas expressément mentionné et que, pour cette raison, il ne l'a ni contrôle ni réceptionné. Il n'est pas concevable, alors que le puits destiné à alimenter le système de climatisation en eau froide est un élément essentiel de ce dernier dont l'EURL Jean Louis Z..., ingénieur conseil, a assuré la maîtrise d'.uvre, de la conception à la réception des travaux, que l'ouvrage litigieux puisse être considéré comme ne relevant pas de la responsabilité de la société susnommée, par ailleurs chargée de la coordination des travaux. L'EURL Jean Louis BOUILLLET, pour les raisons sus exposées relatives à sa mission de maître d'.uvre, et Monsieur Claude X..., parce que celui ci a réalisé lintégralité de l'ouvrage sus décrit destiné à alimenter en eau le système de climatisation, en ce compris l'installation de la pompe et du tube d'exhaure qui sont mentionnés dans son devis du 9 octobre 1995, se trouvent par conséquent dans la situation de constructeurs soumis à la présomption de responsabilité qui résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil. Il s ne peuvent s'exonérer de cette présomption qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère et non pas seulement, raison pour laquelle l'avis formulé par l'expert judiciaire sur ce point n'a pas d'implication au plan juridique, en démontrant qu'ils n'ont pas commis de faute. * Il résulte des opérations d'expertise de Monsieur B... qui s'est fait assister par un spécialiste en électricité, que, comme l'expert judiciaire et un cabinet intervenu précédemment à titre officieux l'avaient pressentis, la corrosion rapide du tube d'exhaure était la conséquence d'un phénomène électrochimique, provoqué par l'hétérogénéité des matériaux utilisés dans la réalisation du système de pompage et, à la source, par la présence d'un générateur de courant continu situé à l'extérieur de l'ouvrage et non identifié. L'intervention de cette cause extérieure à l'ouvrage ne peut pas être considérée comme une cause étrangère exonératoire, au sens de l'article précité, ce pour plusieurs raisons. Les professionnels que sont l'EURL Jean Louis Z..., ingénieur conseil, et Monsieur X..., spécialisé dans les travaux de forage et de pompage, ne peuvent pas prétendre qu'ils ignoraient que des phénomènes électrochimiques sont susceptibles de se produire, avec un effet de détérioration grave et rapide, en présence de matériaux dissemblables (en l'espèce l'acier galvanisé du tube d'exhaure et l'acier inoxydable de la crépine). Ce phénomène, prévisible, aurait pu être détecté avant la réception des travaux et la mise en service de l'ouvrage, au moyen des vérifications simples auxquelles ont procédé les experts qui ont examiné ce dernier ; le fait que le phénomène n'ait pu être détecté à l'occasion des études géologiques préalables suggérées par Monsieur X... et que cette détection n'ait été possible qu'après réalisation des travaux n'est pas exonératoire, sur le plan juridique. Si la source de courant continu est extérieure à l'ouvrage, il n'en est pas de même du phénomène électrochimique qui est la cause des désordres, celui ci n'ayant été rendu possible que parce que les constructeurs avaient utilisé des matériaux ayant des caractéristiques dissemblables. Enfin, le phénomène sus décrit n'avait rien d'inévitable, ni d'insurmontable, puisqu'il suffisait, pour l'éviter, d'utiliser des matériaux présentant des caractéristiques de résistance compatibles. L'essentiel des préconisations formulées par l'expert judiciaire consiste dans le remplacement du tube d'exhaure en acier galvanisé par un tube en acier inoxydable et la modification qui a été réalisée sous le contrôle de ce dernier a permis de mettre fin aux désordres. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les désordres constatés par l'expert judiciaire engagent la responsabilité décennale de Monsieur X... et de l'EURL Jean Louis Z... La Y... qui ne garantit Monsieur Claude X... qu'au titre d'une police responsabilité civile excluant expressément les dommages de nature décennale doit être mise hors de cause. les dommages ne sont pas extérieurs à la sphère d'activité de la société SPIE qui est intervenue sur l'ouvrage afin dé réaliser les branchement électrique de la pompe et le raccordement hydraulique aux installations intérieures. La responsabilité décennale de cette entreprise est engagée dés lors que ces travaux ont été exécutés dans le cadre d'une réalisation qui, pour les raisons sus exposées, constituait un ouvrage, ou un élément d'équipement dont les dysfonctionnements affectaient la destination de l'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. La société SPIE exerce au demeurant des compétences en électricité, domaine dont relève la cause des désordres. Au surplus, l'expert relève comme un fait aggravant qui lui est personnellement imputable, le défaut d'étanchéité de l'orifice de sortie des branchements. La société AMEC SPIE SUD OUEST qui vient aux droits de la société SPIE TRINDEL doit être condamnée in solidum à la réparation du dommage à la réalisation duquel cette dernière a contribué. Toutefois, son implication est moindre dans la mesure où elle n'a effectué que les branchements de l'ouvrage, alors que celui ci était en voie d'achèvement ; dans les rapports entre les coresponsables, elle ne supportera que 30 % de la charge des condamnations, les 70 % restant devant être repartis, dans une égale proportion, entre Monsieur X... et l'E.U.R.L Jean Louis Z... Le fait que le puits soit resté inutilisé pendant cinq mois est décrit par l'expert comme une circonstance aggravante et non pas comme une des causes des désordres qui se seraient réalisés en toute hypothèse. Il est imputable à un défaut de coordination des travaux, la raison de l'inutilisation consistant dans le retard de la livraison de l'installation principale, et nullement au maître de l'ouvrage qui n'a commis aucune immixtion. Le moyen selon lequel une part de responsabilité devrait être laissée à la charge de la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC est dénué de fondement. * Le total des travaux de reprise et des divers frais occasionnés par les désordres s'est élevé, suivant les vérifications de l'expert (page 44 du rapport de Monsieur B...) à la somme de 175 598 F, soit 26 769,75 Euros, HT. C'est cette somme qui doit être allouée à la société appelante au titre du préjudice matériel dans la mesure où celle ci ne justifie pas qu'elle ne serait pas assujettie à la TVA. Elle produira des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2001, date de l'assignation valant mise en demeure. Monsieur Claude X... n'est pas fondé en sa demande reconventionnelle, relative à des frais, exposés au cours des opérations d'expertise, qui sont la conséquence de sa défaillance. La SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC qui n'a pu utiliser l'ouvrage litigieux que deux ans après la date d'entrée en service du chai, après avoir fait procéder sous le contrôle de l'expert aux travaux de reprise, a subi de ce fait un préjudice d'exploitation distinct du préjudice matériel sus décrit, au titre duquel elle est fondée à demander réparation à hauteur de 8 000 Euros. Enfin la société appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 5 000 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Donne acte à la S.A.S AMEC SPIE SUD OUEST de ce qu'elle vient aux droits de la S.A. SPIE TRINDEL. Infirme le jugement prononcé le 26 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX et, statuant à nouveau. Dit que les désordres décrits par Monsieur Jacques B... dans son rapport du 25 janvier 2001 sont de nature décennale. Condamne in solidum Monsieur Claude X..., l'E.U.R.L Jean Louis Z... et la S.A.S. AMEC SPIE SUD OUEST à payer à la SCA DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC : . la somme de 26 769,75 Euros représentant le montant total, hors taxes, des travaux de reprise et des frais évalués par l'expert, outre les intérêts au taux légal produits par la dite somme à compter du 8 mars 2001 ; . des dommages-intérêts de 8 000 Euros en réparation des éléments de préjudice à caractère immatériel ; Dit que dans leurs rapports entre eux, les coresponsables devront supporter la charge des condamnations prononcées par le présent arrêt, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dans la proportion de 35 % chacun pour Monsieur Claude X... et l'E.U.R.L. Jean Louis Z... et de 30 % seulement pour la S.A.S. AMEC SPIE SUD OUEST. Met la Y... hors de cause. Condamne in solidum Monsieur Claude X..., l'E.U.RL Jean Louis Z... et la S.A.S AMEC SPIE SUD OUEST à payer à la S.C.A. DES CHATEAUX DE BRANDA ET CADILLAC une indemnité de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les condamne aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ; dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP ARSENE HENRY-LANCON et par la SCP BOYREAUX-MONROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.