JURITEXT000006947441 JAX2006X01XCOX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947441.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 13 janvier 2006 2006-01-13 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_CIVILE_2 COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW MINUTE No 92/2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 02/01850 Copies exécutoires à : Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS Maîtres WETZEL & FRICK Le 13 janvier 2006 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRÊT DU 13 janvier 2006 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE APPELANTE et défenderesse : La Sàrl NEFF Romain représentée par son représentant légal ayant son siège social 4, route de Didenheim 68720 HOCHSTATT représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR INTIMES : - demandeur : 1 - Monsieur Louis X... ...; FRICK, avocats à COLMAR - appelée en garantie : 2 - La S.A. ARO FRANCE ayant son siège social 2, route d'Oigny 02600 VILLERS COTTERETS représentée par son liquidateur Maître DELABY, mandataire judiciaire demeurant 31, rue Molière B.P. 153 02204 SOISSONS CEDEX assignée le 29 octobre 2002 au domicile de Maître DELABY non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Adrien LEIBER, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Christine MITTELBERGER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Astrid DOLLE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Adrien LEIBER, Président et Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 21 mars 2002 le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, considérant dans sa motivation que l'action rédhibitoire engagée le 3 juillet 2000 par Monsieur Louis X... était recevable et bien fondée, a condamné la Sàrl Garage NEFF à lui payer la somme de 14.266,82 ç correspondant pour 13.926,82 ç au prix d'un véhicule de marque ARO type Trapeur que ce garage lui avait vendu le 9 octobre 1997 et pour le surplus de 340 ç à une indemnité d'immobilisation. Le Tribunal a d'autre part débouté la société NEFF de son appel en garantie formé contre la S.A. ARO FRANCE, représentée par son liquidateur judiciaire. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002 la Sàrl NEFF Romain a interjeté appel de ce jugement. Selon conclusions finales du 14 octobre 2004 la société appelante soutient que l'action engagée le 3 juillet 2000 est irrecevable comme ne respectant pas le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil dès lors que les vices allégués étaient déjà invoqués dans un courrier du 27 mai 1998, - que Monsieur X... est également irrecevable à demander la résolution de la vente dans la mesure où il a choisi de conserver le véhicule qu'il n'a jamais offert de restituer, - que subsidiairement les désordres relevant de la garantie du constructeur n'ont pas un caractère rédhibitoire et n'ont pas empêché Monsieur X... de parcourir plus de 35000 kilomètres en deux ans, à la date de l'expertise, et un nombre indéterminé de kilomètres depuis lors, - qu'en outre l'expert a relevé que Monsieur X... n'entretenait pas régulièrement son véhicule et que notamment la défaillance de la boîte de transfert lui était imputable, - qu'enfin, si le jugement devait être confirmé, il conviendrait de tenir compte de la dépréciation du véhicule et de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 10.186,80 ç à ce titre. La société Garage NEFF conclut à l'infirmation du jugement et à l'irrecevabilité et au rejet de la demande, en sollicitant une indemnité de procédure de 1.524,49 ç. A titre subsidiaire elle réitère son appel en garantie contre la société ARO FRANCE en demandant la fixation de ses créances dans la liquidation judiciaire de cette société. Monsieur Louis X... fait valoir que malgré les réparations effectuées par le garage NEFF l'expert judiciaire a encore constaté dans son rapport du 17 mars 2000 de nombreux désordres et dysfonctionnements qui justifient la résolution de la vente, - que la désignation de cet expert par ordonnance de référé du 13 juillet 1999, de même que les multiples courriers adressés à la société ARO FRANCE et au garage NEFF pour tenter d'obtenir une solution amiable, ont suspendu le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, - que sa demande est recevable et bien fondée compte-tenu de la nature des vices, de leur accumulation et de la persistance des désordres entraînant l'impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux qui n'a plus circulé depuis l'expertise, - que le garage NEFF n'est pas fondé à demander une indemnité de dépréciation liée à l'usage du véhicule ou à un prétendu défaut d'entretien. Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en sollicitant un montant de 1.300 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en appel. La S.A. ARO FRANCE en liquidation judiciaire, assignée en l'étude de son mandataire judiciaire Maître DELABY, n'a pas constitué avocat devant la Cour. Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2005 ; Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ; Attendu que les dispositions nouvelles de l'article 1648 du Code civil, issues de l'ordonnance no 2005-136 du 17 février 2005, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, - que dans sa rédaction antérieure l'article 1648 disposait que l'action rédhibitoire devait être engagée "dans un bref délai" suivant la nature des vices et, selon la jurisprudence, à compter de leur découverte par l'acheteur ; Attendu qu'en l'espèce les désordres et dysfonctionnements relevés par Monsieur X... n'étaient certes pas apparents au moment de la vente du véhicule ARO, quasiment neuf à la date du 9 octobre 1997, mais relevaient de la garantie du vendeur, voire du constructeur, et ont été partiellement réparés, - que les désordres subsistants, ultérieurement confirmés par l'expert judiciaire, ont été expressément énumérés et détaillés dans un courrier de Monsieur X... adressé le 27 mai 1998 à la société ARO FRANCE, - que cette date, à laquelle Monsieur X... avait indiscutablement découvert les vices du véhicule, constitue le point de départ du bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque ; Attendu que ce délai légal n'était ni suspendu ni interrompu par de simples courriers échangés entre les parties, mais ne pouvait l'être que par l'assignation en référé-expertise intervenue début juillet 1999 ; Mais attendu qu'en matière de vices cachés affectant un véhicule automobile, au surplus soumis à un usage intensif (Monsieur X... ayant parcouru plus de 35000 kilomètres en deux ans), un délai de 13 mois entre la découverte des vices et l'assignation en référé ne répond pas à la définition du bref délai ; Attendu qu'en conséquence la demande de Monsieur X..., qui n'invoque pas d'autre fondement que la garantie des vices cachés, doit être déclarée irrecevable, - qu'il en résulte que l'appel en garantie formé par la société NEFF contre la société ARO FRANCE est sans objet ; Attendu que l'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ============== INFIRME le jugement rendu le 21 mars 2002 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, et statuant à nouveau : DÉCLARE Monsieur Louis X... forclos et irrecevable en sa demande, CONSTATE que l'appel en garantie formé par la Sàrl Garage NEFF Romain à l'encontre de la S.A. ARO FRANCE représentée par son liquidateur est sans objet,CONSTATE que l'appel en garantie formé par la Sàrl Garage NEFF Romain à l'encontre de la S.A. ARO FRANCE représentée par son liquidateur est sans objet, CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, REJETTE les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Interruption Les dispositions nouvelles de l'article 1648 du Code civil, issues de l'ordonnance n 2005-136 du 17 février 2005, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, Dans sa rédaction antérieure l'article 1648 disposait que l'action rédhibitoire devait être engagée "dans un bref délai" suivant la nature des vices et, selon la jurisprudence, à compter de leur découverte par l'acheteur ; ce délai légal n'était ni suspendu ni interrompu par de simples courriers échangés entre les parties, mais ne pouvait l'être que par l'assignation en référé-expertise. Code civil, article 1648
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