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JURITEXT000006947469

JURITEXT000006947469 JAX2005X11XAGX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947469.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 14 novembre 2005 2005-11-14 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 14 Novembre 2005 ------------------------- F.C/S.B S.A.R.L. MASCO C/ Vincent X... Benjamine X... épouse Y... GFA GEORGES Z... Georges Z... Yves A... RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE CAHORS TRESOR PUBLIC DE B... Jean-Pierre KITTIKHOUN RG N : 03/01973 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. MASCO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Les Mas de Hauteserre 46230 CIEURAC représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Antoine JUARISTI de la SCP SIMONS & SIMONS, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 07 Novembre 2003 D'une part, ET : Monsieur Vincent X... né le 10 Septembre 1956 à MONTPELLIER

(34000)C... "Le Carriol" 46090 LE MONTAT représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Henry TOUBOUL, avocat Madame Benjamine X... épouse Y... née le 10 Août 1963 à MONTPELLIER
(34000)C... 222 avenue Jean Jaurès 46000 CAHORS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat GFA GEORGES Z... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Château de Hauteserre 46230 CIEURAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats Monsieur Georges Z... né le 22 Juin 1936 à GRAMAT
(46500)C... Hauteserre - 46230 CIEURAC représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats Monsieur Yves A... né le 12 Décembre 1953 à CAHORS
(46000)C... Nouelle - 46230 ESCAMPS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/001964 du 09/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Christian CALONNE, avocat RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE CAHORS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 120 rue des Carmes 46000 CAHORS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué TRESOR PUBLIC DE B... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue du Marché au Truffe 46230 B... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCPA P. MERCADIER - C. MONTAGNE, avocats Maître Jean-Pierre KITTIKHOUN ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Yves A... C... 28 rue Foch 46000 CAHORS ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.A.R.L. MASCO a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 07/11/03 ayant : [* rejeté l'exception de nullité soulevée, *] dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, [* rejeté ses prétentions, *] rejeté les demandes reconventionnelles adverses en dommages-intérêts, [* mis à sa charge au profit d'une part des consorts X... et d'autre part du GFA Z... et de Georges Z... une indemnité de 1.200 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Il est formellement renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures déposées par : *] la S.A.R.L. MASCO le 20/09/05, [* Yves A... le 19/09/05, *] les consorts X... le 29/08/05, [* le GFA Z... et Georges Z... le 29/07/05, *] la recette divisionnaire des impôts de CAHORS le 26/05/05, * le TRESOR PUBLIC, perception de LABENQUE, le 09/03/05 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse des insuffisances présentées par l'acte introductif d'instance quant à l'indication d'une part de la qualité et de l'identité du dirigeant de la S.A.R.L. MASCO agissant pour cette dernière et d'autre part de la localisation précise du siège social de cette personne morale ; A cette analyse, juste si l'on considère qu'il s'agit d'une cause de nullité de fond -couverte pour avoir été régularisée en cours de procédure par la mention des renseignements manquants dans les écritures de la S.A.R.L. MASCO, on doit ajouter que la solution est identique dans l'hypothèse où ces manquements devraient être considérés comme des vices de forme dès lors que les parties arguant du moyen n'invoquent ni ne démontrent aucun grief que leur auraient causé les irrégularités alléguées ; La thèse des époux X... peut d'autant moins prospérer en cause d'appel : 1 ) que l'appelante agit depuis la régularisation de la procédure poursuites et diligences de son gérant actuellement en fonction et qu'il leur appartenait, ce dont ils s'abstiennent, de démontrer son inexistence ou son défaut de capacité, voire de qualité, 2 ) qu'ils ont eux-mêmes pris l'initiative de faire signifier à toutes les parties en cause le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 07/11/03 et que, s'agissant de la S.A.R.L. MASCO, il a été procédé en mairie de CIEURAX mais après que l'huissier instrumentaire ait procédé à certaines vérifications relatées ainsi qu'il suit dans son acte : "domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: confirmation du siège social par le greffe du commerce", 3 ) qu'ils ne peuvent méconnaître le lieu de ce siège social et qu'ils se gardent bien d'en contester sérieusement la réalité en produisant un extrait K bis du registre du commerce qui indiquerait le contraire ; au demeurant, l'appelante produit un tel extrait duquel résulte la confirmation que le lieu de son siège social est bien celui indiqué dans les actes ; Il convient en conséquence de confirmer le rejet de l'exception soulevée ; la demande des consorts X... tendant à ce que la Cour évoque (sic) doit évidemment être écartée pour n'entrer ni de près ni de loin dans les prévisions de l'art. 568 du N.C.P.C. ; Sur la demande de mise hors de cause formée par la Recette Divisionnaire des Impôts de CAHORS Par Jugement en date du 11/12/98, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a subrogé le TRESOR PUBLIC, perception de LABENQUE, à la recette divisionnaire des impôts de CAHORS dans les poursuites initialement intentées par cette dernière ; S'il est constant que la procédure d'exécution a bien débuté par la délivrance à l'initiative de la recette divisionnaire des impôts de CAHORS d'un commandement en saisie immobilière le 25/07/97 fondé sur quatre avis de mise en recouvrement -dont la validité ne paraît pas être contestée- à l'encontre de la S.A.R.L. MASCO, il n'en reste pas moins que les prétentions de l'appelante ne peuvent qu'être dirigées contre le créancier poursuivant ayant requis les adjudications, à savoir la recette divisionnaire des impôts de CAHORS ; Il convient en conséquence de mettre d'ores et déjà la recette divisionnaire des impôts de CAHORS hors de cause ; Sur la nullité du Jugement d'adjudication pour le lot n 1 Ce point ne fait plus l'objet de la moindre discussion ni d'aucune demande, le Jugement d'adjudication ayant été publié dans les délais et selon les formes prescrites ; Sur la nullité du Jugement d'adjudication pour le lot n 3 Le Jugement d'adjudication a été publié dans les quelques jours qui ont précédé l'introduction de la présente instance par la S.A.R.L. MASCO ; Or, il est de Jurisprudence ancienne et constante que la publication du Jugement d'adjudication, même postérieurement au délai de trois ans de l'article 694 alinéa 3 de l'A.C.P.C., emporte purge de tous les vices affectant la procédure antérieure, sauf fraude qui n'est pas alléguée au cas précis ;ois ans de l'article 694 alinéa 3 de l'A.C.P.C., emporte purge de tous les vices affectant la procédure antérieure, sauf fraude qui n'est pas alléguée au cas précis ; D'où il suit que les motifs du premier Juge doivent être adoptés ; Sur la nullité du Jugement d'adjudication pour le lot n 2 L'article 715 de l'A.C.P.C. renvoie expressément aux dispositions de l'art. 694 paragraphe 3 du même Code et sanctionne de la peine de déchéance l'irrespect des délais figurant dans ce dernier texte ; Aux termes de ces règles, le péremption est acquise et la saisie tombe de plein droit dès lors que le Jugement d'adjudication n'a pas été publié dans le délai de trois années ou plus tard -mais avant toute action en contestation- afin d'entraîner la purge de tous les vices de la procédure antérieure ; Que la péremption relève du régime général des articles 386 à 393 du N.C.P.C. ou s'en distingue pour obéir aux règles propres aux saisies immobilières, il n'en demeure pas moins de principe qu'un délai ne peut courir contre celui qui ne peut agir ; L'adjudicataire, le G.F.A. Z..., a tenté de faire publier le Jugement d'adjudication, mais s'est vu opposer un refus en raison de l'existence d'une procédure engagée par Yves A... qui entendait, en sa qualité de preneur à bail rural, faire jouer son droit de préemption ; Ce n'est que le 08/10/03 que par Arrêt confirmatif de cette Cour, Yves A... a été déclaré déchu de sa préemption relativement à ce lot n 2, le G.F.A. Z... se voyant quant à lui rétabli dans ses droits et obligations découlant de la vente forcée et autorisé à publier le Jugement d'adjudication, ce qu'elle a fait le 18/05/04 ; Le pourvoi formé par Yves A... ayant été rejeté, l'Arrêt précité est définitif ; En l'attente de l'issue de cette procédure, l'adjudicataire évincé, le G.F.A. Z..., a été placé dans l'impossibilité de transcrire en raison de son éviction du fait de l'exercice par le preneur à bail rural de son droit de préemption ; Il convient en conséquence de confirmer le Jugement querellé en toutes ses dispositions de sorte qu'il y a lieu d'écarter les demandes tant principales que subsidiaires de la société appelante qui invoque des préjudices inexistants ; il n'est en effet possible, ni de condamner les consorts X... à restituer les parcelles vendues par eux ou à payer la somme de 43.905,32 Euros, ni de revenir sur la valeur des lots tels qu'ils résultent de leur réalisation à l'encan selon les modes propres aux ventes par adjudication ; Il ne peut être fait droit à la demande de l'appelante en remboursement des taxes foncières pour les années -2000 à 2004- que cette dernière prétend avoir indûment payé pour des immeubles dont elle n'était plus propriétaire ; en effet, elle ne justifie pas du règlement effectif de ces taxes mais seulement du fait qu'elles lui ont été réclamées par l'administration fiscale ; Les plus amples prétentions des intimés doivent être rejetées ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la S.A.R.L. MASCO qui succombe en son recours ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Met hors de cause la Recette Divisionnaire des Impôts de CAHORS, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à évocation, Déboute les parties de l'ensemble de leurs plus amples prétentions, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S.A.R.L. MASCO aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président SAISIE IMMOBILIERE - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation L'article 715 de l'ancien Code de procédure civile renvoie expressément aux dispositions de l'article 194 paragraphe 3 du même code et sanctionne de la peine de déchéance l'irrespect des délais figurant dans ce dernier texte. Aux termes de ces règles, la péremption est acquise et la saisie tombe de plein droit dès lors que le jugement d'adjudication n'a pas été publié dans le délai de trois années ou plus tard -mais avant toute action en contestation -afin d'entraîner la purge de tous les vices de la procédure antérieure. Que si la péremption relève du régime général des articles 386 à 393 du nouveau Code de procédure civile ou s'en distingue pour obéir aux règles propres aux saisies immobilières, il n'en demeure pas moins de principe qu'un délai ne peut courir contre celui qui ne peut agir Code de procédure civile, articles 194 paragraphe 3 et 715 Code de procédure civile (Nouveau), articles 386 à 393

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