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JURITEXT000006947485

JURITEXT000006947485 JAX2005X12XZZX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947485.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 1 décembre 2005 2005-12-01 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 Le désistement d'instance et d'action effectué par le représentant légal d'un mineur a pour effet de mettre à néant le jugement déféré et de priver le mineur de l'indemnisation qui lui a été allouée en première instance, dès lors le représentant légal doit obtenir au préalable l'accord du Juge des Tutelles. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT SURSIS A STATUER DU 01 DECEMBRE 2005 MA/B No 2005/ Rôle No 00/09942 Thierry X... MMA IARD VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA WINTERTHUR ASSURANCES C/ Joseph Y... Patrick Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Paulette Z... épouse Y... A... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2000 enregistré au répertoire général sous le no 99/2507. APPELANTS Monsieur Thierry X... ... par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, ayant la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE MMA IARD venant aux droits et obligations de la WINTERTHUR ASSURANCES Société Anonyme d'Assurance, au capital de 105 000 000 euros, inscrite au RCS DU MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 10 Boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, ayant la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Joseph Y... ès qualité de curateur de Monsieur Patrick Y..., décédé (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/6410 du 11/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) demeurant B... Plantiers bâtiment I - Le Mélèze - 13127 VITROLLES représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour Monsieur Patrick Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/6410 du 11/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 18 Juin 1966 à NOGENT SUR MARNE

(94130), demeurant B... Plantiers - Bâtiment le Mélèze - 13127 VITROLLES représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 06 défaillante Madame Paulette Z... épouse Y..., ès-qualités d'administratrice légale sous le contrôle judiciaire de son fils Y... Patrick née le 03 Septembre 1942 à MARSEILLE
(13000), demeurant B... Plantiers - Bâtiment Le Mélèze - 13127 VITROLLES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette C..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre
  1. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2005 Signé par Madame Bernadette C..., Présidente suppléante et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu le 18 mai 2004 par la Cour d'Appel de ce siège. Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées le 13 décembre 2004 par Madame Paulette Y..., agissant ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils Patrick Y... Vu les conclusions de la MMA IARD venant aux droits et obligations de la WINTERTHUR ASSURANCES et de Monsieur Thierry X... notifiées le 25 février
  2. Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre
  3. EXPOSE DU LITIGE Par l'arrêt sus visé auquel la Cour renvoie pour plus ample exposé du litige, une expertise médicale a été ordonnée afin de déterminer si les troubles du comportement présentés par Patrick Y... constituaient une aggravation de son état ou n'avaient qu'un caractère provisoire. Madame Y... fait exposer que son fils refuse de se soumettre à toute nouvelle expertise et d'accomplir quelqu'acte de procédure que ce soit, et en conséquence, se désiste de l'instance et de son action. B... appelantes demandent donc à la Cour de mettre à néant la décision de condamnation prononcée par le premier Juge à leur encontre et réclament la somme de 1 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation des consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel. Madame Y... demande à la Cour de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'action ayant pour effet de mettre à néant le jugement déféré et en conséquence de priver Monsieur Y... de l'indemnisation qui lui a été allouée, la Cour estime devoir surseoir à statuer sur la demande jusqu'à l'obtention de l'accord du Juge des Tutelles territorialement compétent. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, - Sursoit à statuer sur la demande de dessaisissement jusqu'à production par Madame Paulette Z... épouse Y..., ès qualité d'administratrice légale de son fils Patrick Y..., de l'accord du Juge des Tutelles du domicile de celui-ci. - Réserve les dépens. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame D... Madame C... E... PRÉSIDENTE PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement Le désistement d'instance et d'action effectué par le représentant légal d'un mineur a pour effet de mettre à néant le jugement déféré et de priver le mineur de l'indemnisation qui lui a été allouée en première instance. Dès lors, le représentant légal doit obtenir au préalable l'accord du juge des tutelles territorialement compétent

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