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JURITEXT000006947497

JURITEXT000006947497 JAX2006X01XRIX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947497.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 3 janvier 2006 2006-01-03 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 03 Janvier 2006 AFFAIRE N : 05/00667 Sophie X... divorcée Y... / Thierry Y... FG/AMB/VR ARRÊT RENDU LE trois Janvier deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Z... Mme Anne CONSTANT, Z... GREFFIER : Melle Valérie A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 11 Février 2005, enregistrée sous le n 04/93 ENTRE : Mme Sophie X... divorcée Y... Artigues 15700 PLEAUX Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Ayant pour avocat Me Jean-Michel PARAS (avocat au barreau d'AURILLAC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000929 du 13/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Thierry Y... 3, Avenue Pierre et Marie Curie 19400 ARGENTAT Représentané par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Ayant pour avocat la SCP MEZARD-SERRES (avocats au barreau d'AURILLAC) INTIME En présence de : Melle Y... Océanne B... 15700 PLEAUX Représentée par Me RAHON ( avoué à la Cour ) Ayant pour avocat la SELARL AURIJURIS ( avocats au barreau d'AURILLAC ) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003455 du 02/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil en date du 28 novembre 2005, Mme GOUJON Z... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience tenue en chambre du conseil de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par jugement en date du 22 Août 2003, le divorce était prononcé entre les époux Thierry Y... et Sophie X.... La résidence habituelle de l'enfant commun Océane née le 1er Octobre 1997 était fixée au domicile de la mère, le droit de visite et d'hébergement du père était fixé, en cas de désaccord des parents, une semaine sur deux. Par décision en date du 11 Février 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d' AURILLAC, statuant après dépôt d'une enquête sociale a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale - dit que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, les premières, troisièmes, cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois de la sortie de l'école au soir 18 heures, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour elle de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener par une personne adulte et responsable - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 4 Mars Madame X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions en date du 16 Septembre 2005, l'appelante demande à la Cour de réformer la décision, de fixer la résidence principale d'Océane à son domicile, d'organiser les droits de visite et d'hébergement du père les 1o , 3o , 5o fins de semaines de chaque mois du vendredi 16 heures 30 à la sortie de l'école au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance. Elle demande qu'acte lui soit donné de ce qu'elle ne sollicite pas de pension alimentaire. Très subsidiairement, s'il n'est pas fait droit à sa demande de résidence, elle demande à pouvoir exercer son droit de visite les 1o, 3o, 5o fins de semaines du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires avec alternance. Madame X... conteste le rapport d'enquête sociale dont elle qualifie les conclusions d'incohérentes, et soutient qu'Océane, qui n'a pas supporté la garde alternée, a besoin d'elle au quotidien et qu'elle souhaite vivre avec son demi frère Matéo né le 12 Septembre 2004. Elle expose que le père de l'enfant a brutalement déménagé pour aller vivre à ARGENTAT sans qu'elle n'en soit informée et qu'ainsi , elle ne peut plus prendre sa fille les mercredis après l'école ce qui justifie sa demande subsidiaire d'élargissement de son droit de visite. Thierry Y..., intimé, conclut par écritures en date du 23 Novembre 2005 à la confirmation de la décision et à la condamnation de Madame X... à lui payer 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que seule Madame X... a fait obstacle à l'exercice de la garde alternée et qu'elle a perturbé gravement l'enfant par son comportement. Il se réfère au rapport d'enquête sociale dont il ressort que la mère de l'enfant rencontre des difficultés relationnelles de façon générale et plus particulièrement avec sa famille, et avec sa fille aînée née d'une autre relation. Il soutient que l'intérêt d'Océanne est de trouver la stabilité qu'il soutient lui apporter avec sa compagne, à ARGENTAT où elle est régulièrement scolarisée. Océanne Y..., intervenant dans la procédure, demande par conclusions du 15 Novembre 2005, que soit procédé à son audition. SUR QUOI Attendu qu'il résulte de toute évidence des débats que le conflit qui a mené les époux Y... X... au divorce n'est pas apaisé et qu'Océanne, âgée de six ans lors de la séparation de ses parents, en est devenue l'enjeu malgré elle ; que Thierry Y... et Sophie X... seront appelés à prendre conscience de leur coparentalité et de la nécessité absolue, dans l'intérêt de leur fille, de se raisonner afin de lui permettre de retrouver la sérénité qu'ils lui doivent en leur qualité de parents responsables ; Attendu que l'enquête sociale, dont rien ne permet de mettre en cause l'objectivité, a mis en évidence les difficultés rencontrées par Sophie X... à entretenir des relations harmonieuses avec son entourage, qu'il s'agisse de sa propre famille, de sa fille aînée, ou de tiers ; que pour autant, elle n'est pas dépourvue de capacités à se comporter en mère, mais a besoin pour cela d'être aidée et de prendre conscience de la nécessité de maîtriser son caractère impulsif qui peut l'amener à être violente lorsqu'elle n'obtient pas gain de cause ; Attendu que Thierry Y... est apparu plus équilibré dans son mode de fonctionnement, soucieux du bon équilibre de sa fille ; que l'un et l'autre ont réorganisé leur vie Madame X... vivant avec un compagnon dont elle a eu un troisième enfant, et Monsieur Y... vivant avec une amie, elle même mère d'une fille ; Attendu que l'audition de l'enfant, qui n'a que 8 ans n'apparaît pas opportune et l'amènerait de toute évidence à prendre une position susceptible de la faire culpabiliser, alors qu'elle est manifestement attachée à ses deux parents et regrette leur conflit qu'elle vit au quotidien ; Attendu qu'il est également évident que les parents sont l'un et l'autre très attachés à leur fille et capables de s'en occuper matériellement dans des conditions satisfaisantes ; Attendu qu'il serait contraire à l'intérêt de cette enfant qui a vécu dans un premier temps le conflit conjugal, puis une résidence alternée où elle ne s'est pas épanouie, puis ensuite a vu sa résidence fixée chez son père, d'être à nouveau perturbée dans ses habitudes par un changement de résidence en cours d'année scolaire que rien ne justifie réellement ; Attendu que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père ; que pour permette un exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère tenant compte de la distance séparant le domicile de chacun des parents, le droit d'hébergement de fin de semaine commencera le vendredi dès la sortie de l'école le droit de visite des mercredis étant supprimé ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, en chambre du conseil, DÉCLARE l'appel recevable, AU FOND DIT n'y avoir lieu à audition d' Océanne Y..., REFORMANT partiellement, DIT que Madame X... exercera ses droits de visite et d'hébergement sur sa fille Océanne, à défaut de meilleur accord , les 1o, 3o, 5o fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 19 heures, CONFIRME pour le surplus la décision déférée, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président AUTORITE PARENTALE Pour fixer la résidence habituelle de l'enfant le juge doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant. En l'espèce l'enfant agée de 8 ans avait, après une période de résidence alternée, vu sa résidence habituelle fixée chez son père. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision quand il ressort de l'enquête sociale que le père est soucieux de l'équilibre de sa fille et apparait plus à même de s'ne occuper, l'enquête ayant révélé que la mère était en difficulté pour entretenir des relations harmonieuses avac son entourage familial ou amical, pouvant, à l'occasion, se montrer violente.

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