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JURITEXT000006947498

JURITEXT000006947498 JAX2006X01XRIX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/74/JURITEXT000006947498.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 3 janvier 2006 2006-01-03 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 03 Janvier 2006 AFFAIRE N : 05/02236 Maria Emilia X... DE Y..., Rose Marie Z..., A... DE B..., C... DE B..., Paula D... / Joaquim Y... DE B..., Evelyne Y... E... épouse DE B... F.../DB ARRÊT RENDU LE trois Janvier deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, G... Mme Danièle COLLIN, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller MINISTERE PUBLIC : représenté lors de l'audience des débats par Monsieur Gérard PITERS H... : Mademoiselle Valérie ROBIN H... lors de l'audience des débats et du prononcé Jugement , origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Novembre 2004, enregistrée sous le n 04/2828 ENTRE : M. Maria Emilia X... DE Y... 14, rue du Clos - Logement 216 75020 PARIS Représenté par : Me Jean-Luc ROUGINAT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Rose Marie Z... 1734, route de Perrier 63500 ISSOIRE Représenté par Me Jean-Luc ROUGINAT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) M. A... DE B... Le I... 63270 MANGLIEU Représenté par Me Jean-Luc ROUGINAT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) M. C... DE B... 47, rue de la Gandier 63000 CLERMONT FERRAND Représenté par Me Jean-Luc ROUGINAT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) M. Paula D... 77 allée de la Reine Rue Anatole France 63360 GERZAT Représenté par Me Jean-Luc ROUGINAT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTS ET : M. Joaquim Y... DE B... 15 RUE GUSTAVE FLAUBERT 63500 ISSOIRE Représenté par Me Stéphanie WACKER-GABRIEL (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Evelyne Y... E... épouse DE B... 15 RUE GUSTAVE FLAUBERT 63500 ISSOIRE Représentée par Me Stéphanie WACKER-GABRIEL (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMES DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 21 Novembre 2005 tenue en chambre du conseil, les avocats des parties en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le G..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile; FAITS ET PROCEDURE Monsieur Joaquim Y... de B... et Madame Evelyne Y... E... se sont mariés à VICHY, sans contrat, le 25 juillet 1981. Monsieur Y... de B... est maçon de profession. Ils ont, le 13 juillet 2004, présenté une requête aux fins d'homologation de régime matrimonial alors qu'il étaient âgés respectivement de 60 et 49 ans, pour adopter le régime de la communauté universelle selon acte notarié de Maître CHEVALIER, Notaire à ISSOIRE, en date du 14 novembre 2003. Monsieur Y... de B... était, au jour de son mariage, veuf et père de cinq enfants : - Madame Maria Emilia X... de Y..., née le 25 décembre 1965 à PORTO (Portugal) demeurant à PARIS, - Madame Rose-Marie Z..., née le 6 février 1973 à ISSOIRE

(63)demeurant à ISSOIRE, - Monsieur A... de B... né le 12 mai 1975 à ISSOIRE demeurant à MANGLIEU
(63), - Madame C... de B... née le 2 mai 1978 à ISSOIRE demeurant à CLERMONT FERRAND, - Madame Paula D... née le 2 mai 1978 à ISSOIRE, demeurant à ISSOIRE. Madame Y... E... épouse de B... était, au jour du mariage, divorcée et mère d'un enfant, Maria PEREIRA épouse MENDES J... née le 17 février
  1. Les époux ont eu un enfant commun, Rebecca, Adela'de, Sylvie Y... de B... née le 26 août
  2. Par un jugement en date du 19 décembre 2004, le Tribunal de grande instance a homologué l'acte reçu le 14 novembre 2003 par Maître CHEVALIER contenant adoption du régime matrimonial de la communauté universelle. Le 21 décembre 2004, les cinq enfants du premier lit de Monsieur Y... DE B... ont fait appel. Le 3 janvier 2005, le tribunal n'a pas retenu l'affaire en vue d'une modification ou d'une rétractation et a transmis le dossier à la Cour d'appel. Vu l'avis du ministère public en date du 10 novembre 2005 qui s'en remet à la sagesse de la Cour. Vu les conclusions des appelants tendant : -principalement, au constat de ce que le jugement a été rendu en fraude de leurs droits, en leur qualité d'enfants d'un précédent mariage et que l'acte a été reçu dans des conditions "sujettes à caution", dans la mesure où leur père ne lit et ne parle le français, et qu'il a été victime d'une attaque cérébrale ne permettant pas qu'il ait pu apprécier la portée de l'acte ; qu'il a indiqué à ses enfants n'avoir pas souhaité changer de régime matrimonial. Ils fondent leur action sur les articles 1527 et suivants du Code civil. - subsidiairement à une expertise médicale pour vérifier les conditions dans lesquelles il a signé le document. Ils dénoncent notamment que la décision de changement de régime matrimonial ne soit pas motivée et que la requête initiale ne fasse pas mention de la présence d'enfants, ni même l'acte notarié ; que la lettre explicitant les motifs du changement de régime matrimonial est un document pré-imprimé, non daté, portant deux signatures qui ne sont pas celles portées sur le document signé chez le notaire. Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame Y... de B..., tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils contestent l'application de l'article 1527 alinéa 2 du Code civil, l'action n'étant pas une action en retranchement, et n'étant pas par ailleurs une action en nullité pour vice du consentement. Ils précisent que Monsieur Y... a été effectivement victime d'une attaque cérébrale, mais le 25 mai 2004, soit plus de six mois après la signature de la convention de changement de régime matrimonial. Monsieur Y... affirme qu'il s'est bien rendu en l'étude de Maître CHEVALIER, le 14 novembre 2003 et qu'il a apposé sa signature sur la lettre de motivation, en toute connaissance de cause. Ils soutiennent qu'il n'y a pas de fraude aux droits des cinq enfants, alors que, si tel était le cas, ils auraient la possibilité d'exercer leur action en retranchement lors de la liquidation de la succession en application de l'article 1527 alinéa 2 du Code civil. CELA ETANT EXPOSE En droit, un acte portant modification du régime matrimonial ne peut être homologué que si le consentement des époux persiste au jour où le juge statue. En l'espèce, l'acte notarié de changement de régime matrimonial est du 14 novembre 2003, soit antérieurement à l'hospitalisation en urgence de Monsieur Y... DE B..., le 25 mai
  3. Si le certificat médical du docteur K... ne nomme pas la pathologie actuelle de Monsieur Y... DE B..., il atteste de ce que cette pathologie est actuelle depuis le 25 mai 2004 et, par conclusions, Monsieur et Madame Y... DE B... confirment que Monsieur Y... DE B... a été la victime d'une attaque cérébrale. Cependant, ils ne produisent pas de certificat d'un médecin spécialiste attestant des éventuelles séquelles ayant pu résulter de cet accident, alors que les enfants de Monsieur Y... DE B... soutiennent qu'il y aurait perte des facultés mentales. Il convient en conséquence, avant dire droit, tous droits et moyens réservés des parties, d'ordonner une expertise médicale avec mission de procéder à un examen mental de Monsieur Y... DE B... et donner son avis sur son degré de compréhension et sur sa capacité actuelle à donner son consentement à un acte juridique. Il n'y a pas lieu de donner une mission couvrant la période au cours de laquelle l'acte notarié a été signé, dès lors qu'il n'existe aucune critique sur les facultés mentales de Monsieur Y... DE B... antérieurement à l'accident. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en chambre du conseil et contradictoirement, Avant dire droit, ordonne une expertise médicale de Monsieur Joaquim Y... DE B... L... Le docteur CHARBONNIER M... CHRU Hôpital Saint Jacques 63003 CLERMONT-FERRAND Ou Le docteur COUDERC N... CMP SAINTE MARIE 10 avenue F. Roosevelt 63 000 CLERMONT-FD avec pour mission : -de procéder à un examen mental de Monsieur Joaquim Y... DE B... et donner son avis sur son degré de compréhension et sur sa capacité actuelle à donner son consentement à un acte juridique ; Dit qu'en cas de refus il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat. Dit que les appelants feront l'avance des frais d'expertise et des frais postaux nécessaires à celle-ci et devra consigner auprès de Mme le regisseur des avances et recettes de la Cour d'Appel de RIOM, une provision de 1500 euros AVANT le 5 FEVRIER 2006 à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet; DIT que l'expert, saisi par le GREFFE de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de RIOM, devra accomplir sa mission, et déposer RAPPORT de ses opérations au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Riom avant le 5 juin 2006 sauf prorogation dûment autorisée par le Conseiller de la Mise en Etat, sur demande de l'expert. L... Mme PETOT G... de chambre pour suivre les opérations d'expertise. Renvoie l'affaire à la mise en état Réserve les dépens. LE G... LE H... REGIMES MATRIMONIAUX Avant d'autoriser un changement de régime matrimonial il faut vérifier que le consentement des époux persiste au jour où le juge statue. Il faut pour cela dans le cas d'une pathologie développée après la rédaction de l'acte notarié faire procéder à une expertise pour vérifier la capacité à donner son consentement à un acte juridique.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.