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JURITEXT000006947510

JURITEXT000006947510 JAX2005X11XAGX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/75/JURITEXT000006947510.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 15 novembre 2005 2005-11-15 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 15 Novembre 2005 ------------------------- C.S/S.B Jean-Pierre X... C/ Y..., Claudette POURQUET Aide juridictionnelle RG N : 04/01406 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... né le 26 Décembre 1950 à CONDOM

(32100)Demeurant "Herret" 32100 CONDOM représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE ST YGNAN VAN HOVE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Juillet 2004 D'une part, ET : Madame Y..., Claudette POURQUET née le 26 Juillet 1958 à CONDOM
(32100)Demeurant Au Billan 32310 VALENCE SUR BAISE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004181 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL J. FAGGIANELLI - CELIER, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Octobre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié en date du 3 août 2000 dressé par Maître PATUREAU, Jean-Pierre X... et Colette POURQUET ont constitué une société civile immobilière dénommée JANCRIS. A la suite d'une mésentente entre associés, Jean-Pierre X... a fait assigner Y... POURQUET le 26 novembre 2003 afin que soit prononcée la dissolution de la société. Par jugement rendu le 21 juillet 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a débouté Jean-Pierre X... de sa demande et écarté les prétentions de Y... POURQUET tendant à voir ordonner une mesure d'expertise. La juridiction a en effet considéré qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait de caractériser la paralysie du fonctionnement de la société. Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Jean-Pierre X... a interjeté appel de cette décision le 7 septembre
  1. Aux termes de ses ultimes écritures auxquelles il convient de se référer explicitement, il en sollicite l'entière réformation et le prononcé de la dissolution anticipée de la SCI JANCRIS. Il soutient qu'après avoir vécu en concubinage avec M.POURQUET, un lourd contentieux les oppose aujourd'hui qui paralyse la vie de la société. En réplique, Y... POURQUET sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre
  2. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ; Attendu qu'il convient de relever que Jean-Pierre X... ne reprend devant la Cour d'Appel que les moyens et prétentions développés en première instance ; Qu'il ne verse aucune pièce nouvelle ; Que le jugement déféré repose sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales ; Attendu en effet qu'aux termes de l'article 1844-7 du Code Civil la dissolution anticipée d'une société ne peut être prononcée que pour de justes motifs, et notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant qu'une mésentente profonde s'est instaurée entre les deux associés de la SCI , rien ne permet d'établir que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société ; Qu'il convient de rappeler que conformément aux statuts Jean-Pierre X... et Y... POURQUET détiennent individuellement les pouvoirs et la signature sociale leur permettant d'agir au nom de la SCI ; Qu'en contrepartie chacun d'eux dispose du pouvoir de s'opposer à un acte engageant la société ; Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'un des associés ait usé de son pouvoir ou qu'un différend les ait opposés dans le cadre d'un acte d'engagement social ; Que les appartements de la société sont en effet régulièrement loués sans que Jean-Pierre X... n'ait manifesté la moindre opposition aux conditions dans lesquelles ont été consentis les baux ; Que les loyers sont régulièrement perçus et permettent de faire face au remboursement de l'emprunt souscrit ainsi qu'aux charges ; Que le compte bancaire fonctionne correctement tel que cela résulte d'une attestation du directeur de l'agence du Crédit Agricole de VALENCE
(32); Qu'aucune pièce versée aux débats ne permet en outre d'établir que les décisions ordinaires ou collectives des associés aient été prises au mépris de statuts, chacun des associés ayant la qualité de co-gérant et le pouvoir de provoquer une assemblée générale ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce que le premier juge, constatant que la mésentente entre associés ne paralysait pas le fonctionnement de la société, a débouté Jean-Pierre X... de ses demandes ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de Jean-Pierre X..., Au fond , le déclare mal fondé et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par Jean-Pierre X... et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP VIMONT. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Demande d'un associé - Justes motifs - Mésentente entre associés - Mésentente paralysant le fonctionnement de la société - / Aux termes de l'article 1844-7 du Code civil, la dissolution anticipée d'une société ne peut être prononcée que pour justes motifs et notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Ne paralyse pas le fonctionnement de la société, la mésentente profonde entre deux associés d'une société civile immobilière dont chacun des associés détient individuellement les pouvoirs et la signature sociale lui permettant d'agir tout au long de la vie de la société et de s'opposer à un acte engageant la société, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'un des associés ait usé de son pouvoir ou qu'un différend les ait opposés dans le cadre d'un acte d'engagement social Code civil, article 1844-7

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