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JURITEXT000006947516

JURITEXT000006947516 JAX2005X11XAGX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/75/JURITEXT000006947516.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 14 novembre 2005 2005-11-14 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 14 Novembre 2005 ------------------------- C.L/S.B S.A PUJOL AUTO C/ CETELEM venant aux droits de la S.A. COFICA Laurent COT SCP GUGUEN-STUTZ RG N : 04/00729 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A PUJOL AUTO, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ZAC AGEN SUD 24 rue du Midi 47000 AGEN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Béatrice DEL CORTE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance centre administratif de TONNEINS en date du 18 Mars 2004 D'une part, ET : CETELEM venant aux droits de la S.A. COFICA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 Avenue de Kléber 75016 PARIS représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP MAXWELL R. - MAXWELL F., avocats Monsieur Laurent COT X... 7 rue des Fauvettes 47510 FOULAYRONNES représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués SCP GUGUEN-STUTZ prise en qualité de Liquidateur de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES Dont le siège social est 22, boulevard Saint Cyr 47300 VILLENVEUVE SUR LOT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Le 1er juin 2002, Laurent COT a passé commande d'un véhicule SEAT IBIZA au prix de 16 375 TTC avec reprise de son ancien véhicule pour une somme de 9 909,18 Euros constituant paiement partiel en nature. Il convient, cependant, de préciser que le véhicule ainsi repris avait été financé au moyen d'un prêt non soldé s'élevant à la somme de 12 754, 50 Euros, prêt qui sera soldé, au titre de la reprise, le 11 juin 2002, auprès de la société COFICA, organisme prêteur, par la S.A. PUJOL AUTOMOBILES, concessionnaire SEAT et venderesse du véhicule. Par ailleurs, le 5 juin 2002, Laurent COT qui a établi, à titre d'acompte, un chèque d'un montant de 1525 Euros encaissé par la S.A. PUJOL AUTOMOBILES a contracté un emprunt auprès de la société COFICA, destiné à financer l'acquisition du véhicule SEAT IBIZA précité et ce, à hauteur de la somme de 17 696 Euros. Laurent COT a pris livraison de ce véhicule auprès de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES, cette dernière étant liée avec la S.A. PUJOL AUTOMOBILES par un contrat de réseau de distribution en date du 16 janvier 2001. La SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE sur LOT le 18 juillet 2003, converti le 3 octobre 2003 en liquidation judiciaire, la SCP GUGUEN STUTZ étant désignée en qualité de liquidateur. Les fonds, objet du prêt contracté par Laurent COT ayant été libérés entre les mains de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES, la S.A. PUJOL AUTOMOBILES a fait assigner cette dernière ainsi que la S.A. COFICA et Laurent COT devant le Tribunal d'Instance de TONNEINS pour obtenir le règlement de ladite somme. Suivant jugement en date du 18 mars 2004, cette juridiction a : - fixé la créance de la S.A. PUJOL AUTO au passif de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES à la somme de 12 754,50 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, - condamné en outre la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES à payer à la S.A. PUJOL la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit que cette somme sera inscrite au passif de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES, - mis Laurent COT hors de cause, - condamné la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES à payer à la société COFICA la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 précité, - débouté la S.A. PUJOL AUTO de ses autres demandes, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. La S.A. PUJOL AUTO a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle fait valoir qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en délivrant le véhicule SEAT IBIZA à son acquéreur, Laurent COT. Elle en déduit qu'il appartient à ce dernier en application des dispositions des articles 1134 et 1650 du code civil de procéder au paiement du prix de vente entre ses mains et qu'à défaut la restitution du véhicule doit être ordonnée dès lors qu'en sa qualité de venderesse, elle bénéficie d'une clause de réserve de propriété. Elle ajoute que la société COFICA, professionnel du crédit, doit relever indemne Laurent COT en réglant à l'appelante la somme de 17 695,32 Euros outre les intérêts, la société COFICA étant tenue sur le fondement des dispositions de l'article 1383 du Code Civil, de par sa négligence fautive pour s'être départie des fonds entre les mains d'un tiers n'ayant aucune qualité pour les recevoir, dès lors qu'elle était informée, notamment par suite de son courrier en date du 11 juin 2002, de la qualité de venderesse de l'appelante et de ce que la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILE ne pouvait recevoir aucun paiement. Elle considère, à cet égard, que la société COFICA à laquelle elle a transmis la facture du véhicule établie le 11 juin 2002 devait se libérer du prêt entre ses mains dès cette date, celle ci étant celle de la livraison du véhicule en cause. Elle fait état, par ailleurs, de ce que la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES qui est intervenue en qualité d'agent de service et qui, à ce titre, bénéficiait d'un mandat strictement limité à la livraison du véhicule à un acquéreur pour le compte du concessionnaire a engagé sa responsabilité sur le fondement de dispositions de l'article 1147 du Code civil et doit, dès lors, être tenue au remboursement des sommes irrégulièrement encaissées outre les intérêts. Elle demande, par conséquent, à la Cour de condamner Laurent COT à verser la somme de 17 695,32 Euros sur le fondement des dispositions des articles 1582, 1650, 1651, 1134, 1147 et 1153 du Code Civil, de dire que la société COFICA devra relever indemne Laurent COT en lui réglant la somme de 17 695,32 Euros en application des dispositions de l'article 1383 du Code Civil outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 4 février 2003 en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil et jusqu'au complet paiement. Subsidiairement, elle demande à la Cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution des obligations contractuelles de l'acquéreur, Laurent COT, en raison du non paiement du prix en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code Civil et d'ordonner la restitution sous astreinte du véhicule acquis. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de condamner à titre de dommages intérêts la société ROCADE OUEST AUTOMOBILE à régler la somme de 17 695,32 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code Civil et de dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société . En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Laurent COT demande, pour sa part, à la Cour de constater qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations d'acquéreur, de constater qu'il se libère régulièrement de son obligation de payer, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a mis hors de cause et de condamner la S.A. PUJOL AUTO à lui verser la somme de 1 000 Euros à titre d'indemnité de procédure. Il explique qu'il a rempli ses obligations d'acquéreur en souscrivant un contrat de prêt étant par ailleurs rapportée la preuve que le prix de vente a été versé par l'organisme prêteur. Il souligne, par ailleurs, que la S.A. PUJOL AUTO n'allègue aucune défaillance de sa part, se limitant à prétendre qu'elle ne serait pas payée et que le bon de commande ne mentionnait pas de demande de crédit alors qu'aucune obligation légale n'impose lors d'une vente d'indiquer sur le bon de commande le mode de financement. La S.A. CETELEM venant aux droits de la S.A. COFICA demande, quant à elle, à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la S.A. PUJOL AUTO à lui payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle souligne que la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES s'est présentée à elle comme le vendeur du véhicule, objet du prêt et qu'elle lui a été présentée comme telle par l'emprunteur. Elle soutient qu'elle ne savait pas que la S.A. PUJOL AUTO était le vendeur du véhicule en cause et elle fait valoir qu'aucun élément ne pouvait lui laisser penser que le mandat de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILE se limitait à la livraison dudit véhicule. Elle ajoute qu'aucun texte n'impose au prêteur de subordonner le versement des fonds à la réception préalable d'une facture et elle fait état de ce que les fonds ont été débloqués, conformément aux dispositions de l'article L311-20 du Code de la Consommation, à la livraison du véhicule intervenue le 8 juin 2002, aucune disposition légale ne lui interdisant de débloquer lesdits fonds avant l'expiration du délai de rétractation fixé par l'article L 311-15 du code de la Consommation. La SCP GUGUEN STUTZ, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES demande, en ce qui la concerne, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice, faisant seulement observer qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL ROCADE AUTOMOBILES en liquidation judiciaire et prétendant, en outre, que la créance éventuellement mise à la charge de cette dernière ne peut être supérieure au montant de la créance déclarée soit 12 754,50 Euros. SUR QUOI Attendu que s'il n'est pas contestable que la S.A. PUJOL AUTOMOBILES a effectivement rempli ses obligations contractuelles en délivrant le véhicule litigieux à l'acquéreur et que si, aux termes de l'article 1650 du Code Civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix de vente, il n'en demeure pas moins qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de Laurent COT qui s'est acquitté du paiement de ce prix par le règlement d'un acompte de 1525 Euros encaissé, dès le 11 juin 2002, par l'appelante et qui a contracté, dès le 5 juin 2002, un contrat de prêt auprès de la société COFICA pour un montant total de 17 1696 Euros, tenant ainsi compte de la valeur de reprise de son ancien véhicule laissé à disposition de l'appelante et du solde restant à régler de l'emprunt afférent à ce dernier. Qu'il n'est pas discuté, par ailleurs, que Laurent COT s'est acquitté parfaitement et selon la périodicité retenue du paiement des échéances du prêt souscrit le 5 juin 2002, peu important, à son égard, les modalités de libération des fonds, objet du prêt, par l'organisme prêteur. Que le contrat de réseau de distribution liant la S.A. PUJOL AUTOMOBILES, concessionnaire SEAT à la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES ne lui est pas, en tout état de cause, opposable et qu'il ne saurait sérieusement lui être reproché d'avoir contracté le prêt destiné à l'acquisition de son véhicule par l'intermédiaire de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES, laquelle s'est indiscutablement présentée à lui comme étant le vendeur dudit véhicule ainsi qu'en témoigne le bon de commande du 1er juin 2002 dont la signature qui est apposée sous la mention "établissement vendeur" est revêtue du cachet de cette entreprise, la circonstance que ce document ne mentionne pas le mode précis de financement étant indifférente. Qu'il s'ensuit que la S.A. PUJOL AUTOMOBILES est mal fondée à poursuivre Laurent COT en paiement du prix de vente ; qu'elle est également mal fondée à poursuivre la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution des obligations contractuelles de l'acquéreur.reur. Attendu qu'à l'égard de la société COFICA aux droits de laquelle vient désormais la S.A. CETELEM, il convient de relever que l'ensemble des documents afférents au dossier de souscription du prêt relatif au financement du véhicule SEAT IBIZA fait apparaître la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES comme étant le vendeur de ce véhicule, celle-ci ayant, de plus, non seulement sollicité le chèque de règlement auprès du prêteur mais encore ayant constitué une clause de réserve de propriété au profit de ce dernier. Qu'il ressort des pièces mêmes produites aux débats par la S.A. PUJOL AUTOMOBILES et notamment du document intitulé "décharge de responsabilité civile" que Laurent COT a pris livraison du véhicule en cause le 8 juin 2002 à 12 heures de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'organisme prêteur d'avoir libéré les fonds à cette date, fût ce avant même l'expiration du délai de rétractation octroyé à l'emprunteur. Que la seule qualité de professionnel du crédit de la société COFICA ne suffit pas à permettre de caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité quasi délictuelle de celle ci, dans le fait de s'être ainsi départie des fonds entre les mains de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES, garage automobile, agent SEAT, présentant à cette date toutes les apparences du vendeur du véhicule, le contrat de réseau de distribution liant cette dernière et la S.A. PUJOL AUTOMOBILES ne pouvant être opposé à la société COFICA faute de lui avoir été dénoncé et l'envoi du courrier en date du 11 juin 2002 de déblocage des fonds à son profit de même que de la facture du véhicule à cette même date étant intervenus postérieurement, étant ajouté que les relations contractuelles qui ont pu exister, par ailleurs, entre la S.A. PUJOL AUTOMOBILES et la société COFICA dans le cadre d'autres opérations commerciales sont sans incidence sur le présent litige. Que les prétentions de la S.A. PUJOL AUTOMOBILES à l'égard de la S.A. CETELEM venant aux droits de la société COFICA ne peuvent dès lors être qu'écartées. Attendu qu'aux termes du contrat de réseau de distribution signé le 16 janvier 2001 entre la S.A. PUJOL AUTOMOBILES, concessionnaire SEAT et la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES, agent SEAT, cette dernière était seulement habilitée à effectuer la livraison du véhicule à l'acquéreur pour le compte du concessionnaire mais ne pouvait ni procéder directement à la vente pour son compte ni recevoir aucun paiement de l'acquéreur. Que dès lors, en percevant et en conservant les fonds objets du prêt, la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la S.A. PUJOL AUTO. Que le montant de la créance de cette dernière, compte tenu des règlements effectués tant à titre d'acompte que du solde du précédent crédit et de la valeur de reprise de l'ancien véhicule de Laurent COT s'élève à la somme principale de 17 695,32 Euros, cette somme ayant fait l'objet, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2003 au 31 juillet 2003, d'une déclaration de créance en date du 4 août 2003 au passif de la procédure collective de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES. Qu'en l'état de cette procédure collective, il convient de fixer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire. Attendu par conséquent qu'il convient de réformer la décision déférée sur le montant de la créance de la S.A. PUJOL AUTO et en ce qu'elle a prononcé des condamnations à paiement à l'encontre de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES en liquidation judiciaire ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelante n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi en l'espèce, de sorte que Laurent COT doit être débouté de sa demande de dommages intérêts. Attendu que l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Au fond : Réforme la décision déférée sur le montant de la créance de la S.A. PUJOL AUTO et en ce qu'elle a prononcé des condamnations à paiement à l'encontre de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES, en liquidation judiciaire, Fixe à la somme de 17 695,32 Euros la créance de la S.A. PUJOL AUTO à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES, Dit que la somme de 500 Euros qui a été allouée par le premier juge à la S.A. COFICA au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ROCADE OUEST AUTOMOBILES, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Dit que les dépens de première instance et de l'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TESTON LLAMAS, la SCP PATUREAU RIGAULT et la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président VENTE - Acheteur - Obligations - Paiement du prix Si, aux termes de l'article 1650 du Code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix de vente, il n'en demeure pas moins qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de l'intimé qui s'est acquitté du paiement de ce prix par le règlement d'un acompte, dès le 11 juin 2002, encaissé par l'appelante et qui a contracté des le 5 juin 2002 un contrat de prêt pour un montant qui tient compte de la valeur de reprise de son ancien véhicule, laissé à la disposition de l'appelante et du solde restant à régler de l'emprunt afférent à ce dernier. Il n'est pas discuté par ailleurs que l'intimé s'est acquitté parfaitement et selon la périodicité retenue du paiement des échéances du prêt, peu important à son égard les modalités de libération des fonds, objets du prêt, par l'organisme prêteur. Code civil, article 1650

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