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JURITEXT000006947518

JURITEXT000006947518 JAX2005X11XAGX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/75/JURITEXT000006947518.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 23 novembre 2005 2005-11-23 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 23 Novembre 2005 ------------------------- F.T/S.B S.A.R.L. NOUVELLE VAGUE C/ SCI DE LA Z.A. DE ST SYLVESTRE RG N : 05/01062 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Novembre deux mille cinq, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. NOUVELLE VAGUE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est ... ST DENIS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués APPELANTE d'une Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 16 Décembre 2004 D'une part, ET : SCI DE LA Z.A. DE ST SYLVESTRE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Daniel Y..., avocat INTIMEE et demanderesse à la réinscription de l'affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation (Art. 915 du N.C.P.C) rendue par le Conseiller de la Mise en Etat en date du 22 Mars 2005 D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis X... et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. La SARL NOUVELLE VAGUE a relevé appel le 19 janvier 2005 d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 16 décembre 2004 rendue dans une procédure l'opposant à la SCI ZA DE ST SYLVESTRE mais n'a pas conclu. La procédure a été radiée par ordonnance du 22 mars

  1. Par écritures déposées le 4 juillet 2005, la SCI ZA DE ST SYLVESTRE conclut à la confirmation du jugement et réclame 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre
  2. SUR QUOI, LA COUR Attendu que les conclusions sont seules à l'exclusion de l'acte d'appel susceptibles de saisir la cour des moyens des parties ; Attendu que, faute pour l'appelante d'énoncer des moyens pour critiquer le jugement, la cour n'est saisie d'aucun moyen qu'elle ne peut que rejeter le recours et confirmer le jugement entrepris à l'égard duquel aucune irrégularité d'ordre public ne peut être soulevée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile, Rejette le recours formé par la SARL NOUVELLE VAGUE comme mal fondé. Confirme en conséquence l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 16 décembre 2004, Condamne la SARL NOUVELLE VAGUE à payer à la SCI ZA DE ST SYLVESTRE la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la SARL NOUVELLE VAGUE aux dépens d'appel et accorde à Maître BURG, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché APPEL CIVIL - Appelant - Absence de conclusions - Effet - / Les conclusions sont seules, à l'exclusion de l'acte d'appel, susceptibles de saisir la cour des moyens des parties. Faute pour l'appelante d'énoncer des moyens pour critiquer le jugement, la cour n'est saisie d'aucun moyen . Elle ne peut que rejeter le recours et confirmer le jugement entrepris à l'égard duquel aucune irrégularité d'ordre public ne peut être soulevée

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