JURITEXT000006947523 JAX2005X10XZZX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/75/JURITEXT000006947523.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 25 octobre 2005 2005-10-25 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 La Convention de La Haye du 4 mai 1971 ne traite que de la loi applicable en matière d'accidents de la circulation et non pas de la compétence des juridictions appelées à connaître du litige, c'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur cette convention pour se déclarer incompétent au profit de la juridiction monégasque. La règle de compétence posée par l'article 15 du Code civil confère un droit aussi bien à l'étranger demandeur qu'au Français défendeur, ainsi M. Stefano X... pouvait valablement et légitimement user de son droit d'assigner la S.A. AVIVA devant un tribunal français, du seul fait de la nationalité française de cette société. Il appartient donc à la Cour de statuer à la fois sur la compétence d'attribution et sur la compétence territoriale de la juridiction française appelée à connaître du litige. Eu égard au montant des demandes le Tribunal d'Instance a bien une compétence d'attribution pour connaître de ce litige en application des dispositions de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, en ce qui concerne la compétence territoriale seul le Tribunal d'Instance de MARSEILLE est compétent conformément aux dispositions de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.A. AVIVA ayant un bureau régional à MARSEILLE. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 25 OCTOBRE 2005 No 2005/ Rôle No 05/08112 Stefano X... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES AVIVA Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NICE en date du 15 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/
- DEMANDEUR Monsieur Stefano X... ... par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE COMPAGNIE D'ASSURANCES AVIVA dont le siège social est 52 rue de la Victoire - 75455 PARIS CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège et encore à son bureau régional de MARSEILLE 20 AlléeTurcat Méry B - 13295 MARSEILLE CEDEX
- représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE-- E X P O B... É D U C... I T I G E Vu le jugement contradictoire rendu le 15 mars 2005 par le Tribunal d'Instance de NICE déclarant recevable l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. AVIVA, se déclarant incompétent, renvoyant M. Stefano X... à se pourvoir devant la juridiction civile monégasque et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu le contredit formé le 7 avril 2005 par M. Stefano X... Vu les conclusions de la S.A. AVIVA en date du 29 juin
- Vu la fixation de l'affaire et la convocation des parties pour l'audience du Mercredi 29 juin 2005 à 8 h. 45 mn. M O T I F B... D E C... ' A R R Ê T Attendu que le contredit formé par M. Stefano X... est recevable en la forme, les dispositions de l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile ayant été respectées. Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que M. Stefano X..., citoyen italien, a été victime le 26 mars 2003 à MONACO (Principauté de Monaco), d'un accident matériel de la circulation impliquant un véhicule automobile immatriculé dans la Principauté de Monaco et assuré par la S.A. AVIVA, société française ayant un bureau régional à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). Attendu que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 ne traite que de la loi applicable en matière d'accidents de la circulation et non pas de la compétence des juridictions appelées à connaître du litige, que c'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur cette convention pour se déclarer incompétent au profit de la juridiction monégasque, que dès lors le jugement déféré sera infirmé. Attendu que M. Stefano X... invoque la compétence des juridictions françaises sur le fondement des dispositions de l'article 15 du Code Civil qui dispose qu'un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Attendu qu'il est constant que la S.A. AVIVA, défenderesse à l'action, est une personne morale française, qu'elle soutient néanmoins que M. Stefano X..., étant de nationalité étrangère, ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 15 précité. Mais attendu que la règle de compétence posée par le dit article confère un droit aussi bien à l'étranger demandeur qu'au Français défendeur, qu'ainsi M. Stefano X... pouvait valablement et légitimement user de son droit d'assigner la S.A. AVIVA devant un tribunal français, du seul fait de la nationalité française de cette société. Attendu qu'il appartient donc à la Cour de statuer à la fois sur la compétence d'attribution et sur la compétence territoriale de la juridiction française appelée à connaître du litige. Attendu qu'eu égard au montant des demandes le Tribunal d'Instance a bien une compétence d'attribution pour connaître de ce litige en application des dispositions de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, qu'en ce qui concerne la compétence territoriale seul le Tribunal d'Instance de MARSEILLE est compétent conformément aux dispositions de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.A. AVIVA ayant un bureau régional à MARSEILLE. Attendu dès lors qu'en application des dispositions de l'article 86 du Nouveau Code de Procédure Civile l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal d'Instance de MARSEILLE. Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause de contredit et non compris dans les dépens. Attendu que la S.A. AVIVA sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de contredit. P A R C E B... M O T I F B... La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Déclare recevable M. Stefano X... en son contredit. Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : Vu l'article 15 du Code Civil. Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige. Vu les articles R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et 42 et 86 du Nouveau Code de Procédure Civile. Renvoie l'affaire devant le Tribunal d'Instance de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) pour connaître du litige. Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause de contredit et non compris dans les dépens. Condamne la S.A. AVIVA aux dépens de la procédure de contredit. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame Z... Madame Y... D... PRÉSIDENTE TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence Suite à un accident matériel de la circulation impliquant un véhicule automobile immatriculé dans la principauté de Monaco et assuré par la SA AVIVA, société française ayant un bureau régional à Marseille, la victime, citoyen italien, a assigné la compagnie d'assurance devant le Tribunal d'instance de Nice sur le fondement de l'article 15 du Code civil. Le tribunal s'étant déclaré incompétent, renvoyant la victime à se pourvoir devant la juridiction civile monégasque, la Cour a dû statuer à la fois sur la compétence d'attribution et la compétence territoriale de la juridiction française appelée à connaître du litige. Attendu que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 ne traite que de la loi applicable en matière d'accidents de la circulation et non pas de la compétence des juridictions appelées à connaître du litige, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur cette convention pour se déclarer incompétent au profit de la juridiction monégasque. La règle de compétence posée par l'article 15 du Code civil confère un droit aussi bien à l'étranger demandeur qu'au Français défendeur. Ainsi, la victime de l'accident, de nationalité italienne, pouvait valablement et légitimement user de son droit d'assigner la SA AVIVA devant un tribunal français, du seul fait de la nationalité française de cette société. Eu égard au montant des demandes, le Tribunal d'instance a bien une compétence d'attribution pour connaître de ce litige en application des dispositions de l'article R321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire. En ce qui concerne la compétence territoriale, seul le Tribunal d'instance de Marseille est compétent conformément aux dispositions de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SA AVIVA ayant un bureau régional à Marseille. Code de l'organisation judiciaire, article R. 321-
- Code civil, article 15 Code de procédure civile (Nouveau), article 42