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JURITEXT000006947525

JURITEXT000006947525 JAX2005X11XAGX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/75/JURITEXT000006947525.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 14 novembre 2005 2005-11-14 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 14 Novembre 2005 ------------------------- J.L.B./S.C. Maurice X... C/ Janike Y... divorcée CANUEL AIDE JURIDICTIONNELLE RG N : 04/01022 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Maurice X... né le 01 Mars 1929 à VILLENEUVE SUR LOT

(47300)A Diodé 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003786 du 04/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 07 Mai 2004D'une part, ET : Madame Janike Y... divorcée CANUEL née le 12 Mai 1963 à PORT DE BOUC
(13110)Route de Lacaussade - Diodé 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 30 novembre 2000 Maurice X... a vendu à Janike Y... une propriété moyennant le prix de 60 979,68 euros sur lequel elle a immédiatement versé 15 244,90 euros, le solde de 45 734,71 euros étant converti en rente viagère annuelle sur la tête de Maurice X... d'un montant de 7 317,55 euros. Cette rente devait être acquittée en douze termes de 609,79 euros, payables d'avance, venant à échéance le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er décembre
  1. A défaut de paiement d'un seul terme de rente à son échéance, la vente serait résolue de plein droit, même en cas d'exécution partielle de l'obligation, trente jours après une simple mise en demeure. Le 5 novembre 2002, un commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié à Janike Y..., pour un total restant dû de 2 294,19 euros, comprenant les arrérages impayés et les frais d'acte. A réception de ce commandement, Janike Y... a immédiatement versé 1 229 euros. En outre l'huissier avait omis dans son décompte d'intégrer l'acompte de 300 euros, venant s'imputer sur la mensualité de juin 2002, réglé en liquide par Janike Y... Le 13 février 2003, Maurice X... a assigné Janike Y... devant le Tribunal de Grande Instance D'AGEN pour voir constater la résolution de la vente du 30 novembre 2000 et en paiement de diverses sommes. Janike Y... s'est opposée à ces demandes en faisant valoir qu'elle avait régulièrement payé la rente, et qu'au 5 décembre 2002 seul le loyer de juillet 2002 n'était pas régler en raison du refus de Maurice X... d'encaisser son chèque. Reconventionnellement elle a demandé 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et a sollicité subsidiairement 38 112,25 euros représentant la plus value apportée par ses travaux à l'immeuble. Par jugement du 7 mai 2004, la juridiction a débouté le demandeur, condamné au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en retenant que celui-ci faisait preuve d'une parfaite mauvaise foi en visant une échéance restée impayée de son fait et en relevant qu'il avait commis un abus fautif du droit d'agir en justice. Maurice X... a relevé appel de ce jugement et demande dans ses conclusions déposées le 5 septembre 2005 : - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - décharger Maurice X... de toutes condamnations. Vu l'acte de vente régularisé le 30 novembre
  2. Vu le l'absence de paiement de Janike Y... de l'échéance du mois de juillet 2002, Vu le commandement de payer du 5 novembre
  3. Constater la résolution de la vente intervenue entre Maurice X... et Janike Y... Condamner Janike Y... au paiement des arriérés de rente à la date du 5 décembre 2002, soit 609,79 euros avec intérêts de droits à compter du 5 novembre
  4. La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 620,36 euros à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à la libération effective des lieux. La condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel pour son avoué. Il soutient que les arrérages de rente sont restés partiellement impayés à compter de juin
  5. Le 5 novembre 2002 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Janike Y... pour un total restant de 2 294,19 euros. Le jour même ont été enregistrés des règlements pour un total de 1 229 euros de Janike Y... qui restait donc devoir 765,24 euros, compte tenu des 300 euros versés en juin 2002 omis dans le décompte. Il estime qu'ainsi la clause résolutoire était nécessairement acquise. Il conteste avoir refusé le paiement de la rente de juillet 2002 et relève que Janike Y..., qui en a la charge ne prouve pas s'être libérée de son obligation. La courrier de juillet 2002 fait état d'une difficulté de bornage, mais pas de l'envoi d'un chèque. Il relève que depuis l'assignation la rente est versée avec ponctualité, ce qui selon lui démontre une certaine mauvaise foi de Janike Y... En application de l'article 1315 du Code civil, faute pour Janike Y... de justifier s'être acquittée de son dû pour l'échéance de juillet 2002, elle restait débitrice de cette somme. Ainsi en décembre 2002, après l'expiration du délai de trente jours du commandement Janike Y... n'ayant pas régularisé la clause résolutoire s'appliquait et l'offre de consignation ne pouvait et ne peut rien modifier à cette situation. Le Tribunal ne disposait d'aucun pouvoir pour empêcher ou retarder la résolution acquise de plein droit à l'expiration du délai. Les allégations relatives à l'anomalie de l'acte sont sans rapport avec la clause résolutoire et de plus totalement mensongères. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 27 septembre 2005, Janike Y... demande : - confirmer le jugement du 7 mai 2004, - condamner Maurice X... au paiement de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts, Le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS et au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle maintient que la lettre du 18 juillet 2002 concerne l'avoir du chèque de la rente de juillet. L'appelant ne délivre pas les quittances en temps utile : pour preuve, par bordereau du 17 décembre 2004 il a été adressé les quittances de janvier à septembre
  6. Pour 2005, seule la quittance de janvier a été donnée. Lors de la délivrance du commandement l'intégralité des rentes était réglée. La résolution ne pouvait être prononcée. Elle estime rapportée la preuve des paiements de toutes les mensualités. Elle soutient que l'acte d'achat est entaché d'anomalie. Elle affirme que pour parvenir à vendre le bâtiment édifié en 1993, l'appelant a utilisé le permis de construire délivré pour sa propre maison en
  7. Elle a d'ailleurs déposé une demande de permis le 31 juillet 2002 pour essayer de régulariser la situation. Elle a effectué d'importants travaux d'amélioration qui ont considérablement augmenté la valeur de la maison. Elle relève qu'en demandant la résolution, l'appelant redevenait propriétaire d'un bien qui était évalué à 60 979,61 euros et qui vaut aujourd'hui 99 091,86 euros soit une plus value de 65 %. Il lui apparaît que l'appelant a tenté par des moyens fallacieux d'obtenir la résolution de la vente dès lors qu'il existait une anomalie dans l'acte, et qu'il n'a jamais fait de demande de permis de construire pour la maison qu'il a vendu. Elle qualifie l'attitude de l'appelant à son égard de totalement malveillante (fermeture du chemin d'accès) ; refus de délivrer des quittances de loyer. Elle sollicite 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2005 et le 27 septembre 2005 respectivement notifiées le 2 septembre 2005 pour Maurice X... et le 26 septembre 2005 pour Janike Y... L'intimé rapporte la preuve des paiements de toutes les mensualités, et celle de juin 2002 a été payée en partie en liquide, comme en atteste le reçu versé aux débats. Le chèque représentant l'échéance de juillet a été adressé à Maurice X... qui ne l'a pas encaissé. En effet et contrairement à ce que celui-ci soutient, il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2002, restée sans échos, de sa part, qu'un paiement par chèque est intervenu. Cette lettre a été suivie d'un autre courrier recommandé avec accusé de réception, resté également sans réponse. Ainsi seule la mensualité de juillet 2002 est restée impayée, devant le refus de Maurice X... de l'encaisser et Janike Y... maintient son offre de consigner cette somme auprès de la CARSA, montrant ainsi sa bonne foi. Dans ces conditions et comme l'a justement retenu le tribunal, la clause résolutoire n'aurait pu, être effectivement acquise de plein droit que si Janike Y... s'était soustraite au versement d'une seule des échéances. Or, il vient d'être rappelé, que celle-ci démontre par la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2002, adressée à Maurice X... que celui-ci a refusé d'encaisser le chèque. Il s'en déduit que l'intimé justifie avoir remplie son obligation de paiement qui a été délibérément mise en échec par le refus de l'appelant, dont la mauvaise foi est ainsi démontrée. Comme cela a été également retenu par le premier juge une clause résolutoire ne peut en aucun cas être acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier. C'est donc à juste titre que la demande de résolution de la vente a été rejetée. C'est donc à juste titre que la demande de résolution de la vente a été rejetée. Les considérations relatives aux anomalies de l'acte sont étrangères au présent litige. Cependant, il n'en reste pas moins vrai que l'appelant a fallacieusement tenté d'obtenir la résolution de la vente, commettant ainsi un abus fautif du droit d'agir en justice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts justement chiffrés à 1 500 euros. La décision déférée sera donc confirmée et l'appelant condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts présentée en appel par l'intimée est justifiée, à hauteur de 1 500 euros, par le caractère malveillant et abusif de la procédure qui se trouve ainsi abusivement poursuivie. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé, Confirme le jugement du 7 mai 2004, Y ajoutant, Condamne Maurice X... au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, Le condamne aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Le condamne en outre à verser 1 500 euros à Janike Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, VENTE La clause résolutoire ne peut en aucun cas être acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier. Au cas d'espèce il apparaît que ce dernier ayant refusé d'encaisser le chèque, il s'en déduit que l'intimé justifie avoir rempli son obligation de paiement qui a été délibérément mise en échec par le refus de l'appelant dont la mauvaise foi est ainsi démontrée, ce dernier ayant fallacieusement tenté d'obtenir la résolution de la vente commettant ainsi un abus fautif du droit d'agir en justice justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

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