JURITEXT000006947560 JAX2005X09XZZX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/75/JURITEXT000006947560.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0014, du 22 septembre 2005 2005-09-22 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0014 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 22 SEPTEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 04/19879 Georgette X... C/ L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET COLLECTIVITÉ PUBLIQUES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/605. APPELANTE Madame Georgette X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/011912 du 06/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 24 Août 1926 à SIX FOURS Y... PLAGES
(83140), demeurant Le Gyptis Bâtiment 4 - 54 Avenue de Bellegarde - 83100 - TOULON représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour INTIMÉE L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET COLLECTIVITÉ PUBLIQUES, "IRCANTEC" dont le siège est 24 rue Louis Gain - 49039 - ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Monsieur Baudoin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller Tous ces magistrats désignés pour assurer le service allégé par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23 mai
- qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. STATUANT sur l'appel formé par Georgette X... d'un jugement rendu le 4 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON, lequel l'a condamnée à payer à l'IRCANTEC la somme de 17.275,83 ç avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2002 au titre de remboursement de versements indus, outre celle de 800 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 8 mars 2005, Georgette X..., appelante, se prévaut de la prescription instituée par l'article 2277 du Code civil applicable, selon elle, à l'espèce et soutient qu'elle n'est, au plus, redevable vis-à-vis de l'IRCANTEC que d'une somme de 4.475,50 ç. L'appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimée, étant jugé qu'elle ne lui est redevable que de la somme de 4.475,50 ç qu'elle demande à être autorisée à régler en deux années. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2005, L'Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l'Etat et Collectivités Publiques (IRCANTEC), intimée, réplique que son action relève de la prescription trentenaire. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de la décision entreprise, sauf à lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi des délais sollicités par Mme X..., une déchéance du terme en cas de défaillance étant toutefois prévue. Elle réclame enfin la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que l'action formée par l'IRCANTEC à l'encontre de Mme X... tendant à la répétition des pensions de retraite destinées à Antoine AVOLI, son époux, et servies postérieurement au décès de celui-ci survenu le 15 mars 1978, pensions dont l'appelante ne conteste pas avoir perçu le montant, relève du régime spécifique des quasi-contrats et n'est, en conséquence, pas soumise à la prescription abrégée prévue par l'article 2277 du Code civil, mais ressortit à la prescription trentenaire de droit commun ; Attendu que Mme X..., qui a laissé sans réponse les demandes de remboursement que l'IRCANTEC lui a successivement fait parvenir les 29 mars et 3 mai 2002, pas plus qu'elle n'a donné de suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par l'intimée suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juin 2002, a disposé d'un temps suffisant pour apurer sa dette, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'IRCANTEC les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Que l'appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Georgette X... recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; DÉBOUTE Georgette X... de sa demande de délais de grâce ; LA CONDAMNE à payer à l'IRCANTEC la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Exclusion - Saisie par l'Institution de Retraite Complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et collectivités publiques IRCANTEC d'une action tendant à la répétition des pensions de retraite servies postérieurement au décès de leur titulaire à sa veuve, la Cour a dû déterminer le régime de prescription applicable à cette action, et fixer si l'appelante pouvait bénéficier du délai de grâce de l'article 1244-1 du Code civil. La Cour a dit que cette action en répé- tition des pensions de retraite versées indûment relevait du régime spécifique des quasi-contrats et n'est en conséquence pas soumise à la prescription abrégée prévue par l'article 2277 du Code civil, mais ressortit à la prescription trentenaire de droit commun. De plus, ayant relevé que la veuve a laissé sans réponse les demandes suc- cessives de remboursement de l'IRCANTEC, et n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Cour a jugé que l'appelante avait disposé d'un temps suffisant pour apurer sa dette et n'est pas justifiée à bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil. Qu'ainsi la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle condamne la veuve à rembourser les sommes indues à l'IRCANTEC sans report ou échelonnement. articles 1244-1, 2277 du Code civil