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JURITEXT000006947563

JURITEXT000006947563 JAX2006X01XPAX0000000L42 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/75/JURITEXT000006947563.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0175, du 24 janvier 2006 2006-01-24 Cour d'appel de Paris CT0175 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANOEAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 (no 3 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2005/22663 Sur saisine d'office de la Cour en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt du 13 septembre 2005 de la 1ère chambre section H de la Cour d'Appel de PARIS ; DEMANDEUR - la société OGF, société anonyme prise en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège : 31, Rue Cambrai 75019 PARIS assistée du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS toque 03 26, cours Albert 1er - 75008 PARIS DÉFENDEUR - la société LAMOTTE ET FILS, SARL dont le siège social est : 77, avenue Victor Hugo 94100 ST MAUR DES FOSSES EN PRÉSENCE DE : - M. LE MINISTRE DE X..., DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 59 boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Alice Y..., Présidente - M. Christian REMENIERAS, Conseiller - M. Agnès Z..., Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Gilles DUPONT MINISTÈRE A... : représenté lors des débats par M. B..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Mme Alice Y..., - signé par Mme Alice Y..., Présidente et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. * * * Vu l'arrêt no27/2005 rendu par la cour (première chambre, section H), le 13 septembre 2005 sur le recours de la société OGF contre la décision no04-D-37 en date du 27 juillet 2004 par le Conseil de la concurrence ; Vu la saisine d'office de la cour en date du 24 novembre 2005 pour rectification d'erreur matérielle L'audience aux fins d'entendre les parties ayant eu lieu le 13 décembre 2005 ; SUR CE, LA COUR Considérant que page 5 de l'arrêt du 13 septembre 2005, la société TEXAS INSTRUMENTS est mentionnée par erreur ; qu'il convient de rectifier cette erreur en intégrant dans la motivation de l'arrêt la référence à une autre décision de la cour sans la citer entre guillemets ; que les lignes 9 à 16 après rectification doivent en conséquence se lire comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt no27/2005 du 13 septembre 2005 en substituant aux lignes 9 à 16 de la page 5 les lignes suivantes : "pour acquis que le Conseil suivrait cette proposition dans la mesure où, il ne se déduit pas des termes de l'article L.464-2 II du Code de commerce, que l'engagement pris par procès-verbal par le Rapporteur général du Conseil devait conduire la société OGF à tenir pour acquis que la proposition de réduction de la sanction émise par celui-ci serait purement et simplement entérinée par le Conseil et par conséquent que celle-ci ne pouvait se méprendre sur la portée juridique de la transaction et ignorer que le Conseil dans son pouvoir d'appréciation de la sanction n'était en aucune façon lié par les propositions émises par le Rapporteur général" ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme celle-ci ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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