JURITEXT000006947601 JAX2005X12XZZX0000000V17 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/76/JURITEXT000006947601.xml ARRET Tribunal de grande instance de Péronne, CT0084, du 15 décembre 2005 2005-12-15 Tribunal de grande instance de Péronne CT0084 SOMMAIRE Au visa des articles L 112-2 et L 112-3 du code des assurances le Tribunal a estimé que le contrat d'assurance était une convention consensuelle, formée dés la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Sur le fondement des mêmes textes le Tribunal a considéré que, quoique n'ayant pas signé de contrat d'assurance, se trouve néanmoins assurée et doit être tenue de payer les primes échues, la personne qui a signé une proposition d'assurance, a versé un acompte sur la prime et à laquelle la compagnie a par la suite adressé son contrat pour signature, manifestant ainsi son acceptation de la proposition *** MINUTE No : DOSSIER N : 04/00089 OBJET : demande en paiement AFFAIRE : SA CORNHILL FRANCE / Monsieur Dominique X..., Monsieur Denis Y... TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE STATUANT EN MATIÈRE COMMERCIALE JUGEMENT Z... 15 Décembre 2005 COMPOSITION Z... TRIBUNAL PRÉSIDENT : Bertrand A... ASSESSEURS : Maxence DELORME et Erika BROCHE GREFFIER : Danielle DOYEN Débats tenus à l'audience publique du 20 octobre 2005 devant M. Bertrand A..., qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDERESSE SA CORNHILL FRANCE, dont le siège social est sis 45 rue de la chaussée d'Antin - 75442 PARIS CEDEX 9 représentée par Me Christian ALARY, avocat au barreau de PERONNE DÉFENDEUR Monsieur Denis Y..., ... par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau de PERONNE copie exécutoire à le EXPOSE Z... LITIGE Par assignation du 11 mai 2004, la Compagnie d'assurance SA CORNHILL FRANCE a fait citer M. Denis Y... devant le Tribunal de Grande Instance de PÉRONNE statuant en matière commerciale, pour lui réclamer paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 6 202,95 ç correspondant à des primes d'assurances impayées pour la période courue entre le 1er octobre 2003 et le 1er janvier 2005 au titre d'une police "responsabilité véhicule" no
- La SA CORNHILL FRANCE sollicité également la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 1 000 ç à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et de 1 000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions et répondant aux moyens adverses la SA CORNHILL FRANCE expose que M. Denis Y..., exerçant la profession de transporteur, a souscrit une police d'assurance routière pour un camion, par l'intermédiaire de son courtier: M. X.... Elle estime avoir envoyé au courtier de M. Denis Y... une offre de contracter, caractérisée par une proposition d'assurance et que cette offre a été acceptée par le paiement des primes échues du 19 octobre 2002 au 30 juin
- La SA CORNHILL FRANCE considère que le contrat d'assurance peut être prouvé par tout moyen et se trouve définitivement conclu dés lors que l'offre a été acceptée peu importe que la police n'ait pas été régularisée par la suite par l'assuré. La SA CORNHILL FRANCE considère que M. Denis Y... tente de se soustraire à ses engagements puisqu'il avait trouvé un autre assureur lui garantissant des conditions financières plus intéressantes depuis le mois d'août
- En défense M. Denis Y... conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la SA CORNHILL FRANCE. Reconventionnellement il réclame, sous astreinte de 15 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le remboursement de la somme de 4 124,48 ç qu'il estime avoir payé indûment à la SA CORNHILL FRANCE. M. Denis Y... sollicite également la condamnation de la SA CORNHILL FRANCE à lui payer la somme de 1 000 e sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions il expose qu'il n'a jamais contracté de contrat d'assurance avec la SA CORNHILL FRANCE. M. Denis Y... considère que la proposition d'assurance invoquée ne constitue que de simples "pourparlers" qu'il n'a pas accepté en refusant de régulariser la police qui lui a été envoyée ultérieurement. Il fait remarquer que la proposition d'assurance ne mentionnait pas les tarifs proposés de sorte qu'il ne pouvait consentir à contracter avec la SA CORNHILL FRANCE. Il indique que les sommes versées à la SA CORNHILL FRANCE ne correspondent pas aux primes d'assurances de son camion, mais à des acomptes qu'il a versés à son courtier pour l'ensemble de ses contrats. M. Denis Y... précise que son camion est assuré depuis août 2003 auprès de la compagnie GENERALI. Audiencée le 27 mai 2004, la cause a été renvoyée jusqu'au 7 avril 2005 pour mise en cause par M. Denis Y... de son courtier. Par assignation du 22 mars 2005 M. Denis Y... a fait citer M. Dominique X... devant le tribunal de céans et lui réclame, au titre du devoir de conseil du courtier d'assurance, garantie de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 ç. Les deux procédures ont été jointes le 7 avril 2005 puis ont fait l'objet de renvois successifs jusqu'au 20 octobre 2005, date à laquelle la cause devait être impérativement plaidée. Lors de l'audience du 2O octobre 2005, M. X... a fait choix d'un conseil qui a sollicité le renvoi. A l'audience, le juge a ordonné la disjonction des deux procédures, relevant que la responsabilité contractuelle sollicitée à l'encontre du courtier d'assurance n'avait pas de lien avec les moyens juridiques soulevés dans l'instance principale et que M. Denis Y..., qui avait mis presque qu'une année pour mettre en cause M. X..., ne pouvait imposer un renvoi supplémentaire à la demanderesse ou forcer le conseil de l'appelé en garantie à intervenir sans avoir eu le temps de prendre communication des pièces communiquées. La cause initiale a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2005 et mise en délibéré à l'audience de ce jour. Les parties ont repris oralement les demandes et moyens contenus dans leurs écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION ATTENDU QU'il conviendra de déterminer l'existence d'une relation contractuelle entre M. Denis Y... et la SA CORNHILL FRANCE ( I ) et, dans l'affirmative, d'en circonscrire les limites temporelles afin de déterminer les sommes éventuellement dues par le défendeur ( II ) puis de statuer sur les demandes annexes ( III ) - I - SUR L'EXISTENCE D'UNE POLICE D'ASSURANCE ATTENDU QUE les dispositions de l'article L 112-2 du Code des assurances indiquent que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur; seule la police ou la note de couverture constatent leur engagement réciproque; ATTENDU CEPENDANT QU'il résulte des dispositions des articles L 112-3 et suivants du Code des assurances que si le contrat d'assurance doit être signé dans un but probatoire par les parties, il constitue néanmoins un contrat consensuel qui est parfait dés la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré; ATTENDU QUE, quoique n'ayant pas signé de contrat d'assurance, se trouve néanmoins assurée et doit être tenue de payer les primes échues, la personne qui a signé une proposition d'assurance, a versé un acompte sur la prime et à laquelle la compagnie a par la suite adressé son contrat pour signature, manifestant ainsi son acceptation de la proposition; ATTENDU QUE le courtier est mandataire de l'assuré et engage ce dernier vis à vis de l'assureur; ATTENDU QU'EN L'ESPÈCE il n'est pas contesté que M. Denis Y... a reçu de la SA CORNHILL FRANCE une proposition d'assurance pour un camion de marque KENWORTH immatriculé 4187 WWG 67, le 18 octobre 2002, qu'il a accepté cette proposition d'assurance ainsi que l'atteste l'apposition de son cachet commercial et de sa signature en bas de cette proposition d'assurance; ATTENDU QU'il n'est pas plus contesté que le cabinet X... était le courtier d'assurance de M. Denis Y...; ATTENDU QUE cette proposition était nécessairement émise en fonction des tarifs de la compagnie CORNHILL FRANCE, en vigueur en 2002 ainsi qu'il ressort d'un courrier envoyé par le cabinet de courtage X... le 18 octobre 2002 à la SA CORNHILL FRANCE et indiquant : "Merci de bien vouloir délivrer la garantie pour le client en référence à effet du 19 octobre 2002 selon votre tarification du 20.09.02" ATTENDU QUE M. Denis Y... a été, ou aurait du être, nécessairement informé de cette tarification par son courtier lorsqu'il a apposé sa signature sur la proposition d'assurance émise par la SA CORNHILL FRANCE; Que dés lors, et sans préjuger des rapports entre l'assuré et son courtier, M. Denis Y... ne peut se prévaloir, vis à vis de la compagnie CORNHILL FRANCE, d'une ignorance des tarifs de cette compagnie; ATTENDU QUE M. Denis Y... reconnaît dans ses conclusions avoir transmis à son courtier en assurance la somme de 1 000 ç le 10 octobre 2002, puis celle de 1 500 ç le 11 juin 2003 et enfin celle de 1 624,48 ç le 28 juillet 2003; ATTENDU QUE M. Denis Y... ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier que le cabinet X... gérait pour son compte plusieurs polices d'assurance, comme il le soutient dans ses conclusions; Que dés lors, la concomitance du versement de la première somme avec la signature de la proposition d'assurance de la SA CORNHILL FRANCE permet de penser raisonnablement que cette somme était affectée à la conclusion de la police d'assurance relative à l'unique camion exploité par M. Denis Y...; ATTENDU QUE par correspondance du 31 juillet 2003 le cabinet de courtage X... indiquait à M. Denis Y... que son contrat référencé F 529/586 CORNHILL, arrivait à échéance et qu'il restait du une somme de 2 024,53 ç sur la période courue du 19 octobre 2002 au 30 juin
- ATTENDU QU'il ressort de la correspondance en réponse du 6 août 2003 envoyée à M. X... par M. Denis Y... que ce dernier se plaint de n'avoir jamais reçu "sa carte verte définitive" Qu'il convient par conséquent d'en déduire qu'il avait reçu des attestations d'assurances provisoires, ce qui est courant lorsque la police n'est pas formellement régularisée; ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE il appert que M. Denis Y... était bien assuré auprès de la compagnie SA CORNHILL FRANCE à compter du 19 octobre 2002; - II - SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES PAR M. DENIS Y... ATTENDU QUE l'article L 113-12 du Code des assurances précise que la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police, toutefois l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance; ATTENDU QU'EN L'ESPÈCE la police d'assurance n'ayant pas été régularisée, seules les indications contenues dans la proposition acceptée sont susceptibles de renseigner le tribunal sur les facultés de résiliation et les échéances de l'assurance; ATTENDU QU'il sagit d'une convention à durée indéterminée indiquant une date de prise d'effet au 19 octobre 2002 et aucune date d'échéance; ATTENDU QUE dés lors l'échéance de la convention sera calquée sur celle des primes appelées par la compagnie au titre du contrat litigieux et dés lors il pourra être déduit des documents lacunaires fournis que la police d'assurance a été souscrite à échéance triennale; ATTENDU QUE la correspondance recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2004 aux termes de laquelle M. Denis Y... notifie à la SA CORNHILL FRANCE qu'il ne se considère pas comme assuré par cette compagnie se devait d'être considérée par la compagnie comme une volonté de cesser toute relation commerciale, ATTENDU QUE dés lors, même si la SA CORNHILL FRANCE était en droit de se prévaloir d'une convention d'assurance régulière depuis le 19 octobre 2002, elle ne pouvait sans mauvaise foi ne pas prendre en compte la volonté de son assuré de résilier cette relation et continuer à exiger le paiement de primes jusqu'en janvier 2005; ATTENDU QU'au regard de l'échéance triennale, relevée par le tribunal en fonction des seuls documents versés aux débats et du relevé de primes impayées produit par la SA CORNHILL FRANCE, il y a lieu de considérer que M. Denis Y... a manifesté sa volonté de résilier toute relation commerciale avec la demanderesse le 7 janvier 2004, soit plus de deux mois avant l'échéance du 1er avril 2004; ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE le contrat d'assurance établi entre la SA CORNHILL FRANCE et M. Denis Y... doit être considéré comme résilié à l'arrivée de l'échéance du terme du 1er janvier 2004 au 1er avril 2004; ATTENDU QUE dés lors M. Denis Y... n'est redevable selon le relevé de prime produit par la SA CORNHILL FRANCE que des termes suivants: ô Terme du 1er octobre 2003 au 1er janvier 2004: 1 239,75 ç ô Terme du 1er janvier 2004 au 1er avril 2004: 1 243,05 ç --------------------- TOTAL : 2 482,80 ç ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE il conviendra de condamner M. Denis Y... au paiement de cette somme et de rejeter par voie de conséquence sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu; - III - SUR LES DEMANDES ANNEXES ATTENDU QUE la SA CORNHILL FRANCE ne voit ses demandes que partiellement admises, Que si ses prétentions sont fondées en leur principe, elles sont abusives en ce que la SA CORNHILL FRANCE a cru devoir maintenir une relation contractuelle malgré la volonté explicite de l'assuré de ne plus avoir de rapport avec cette compagnie; ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE la SA CORNHILL FRANCE est aussi mal fondée à réclamer devant ce Tribunal la totalité de sa demande que ne l'est M. Denis Y... à prétendre qu'il n'était pas contractuellement lié avec la SA CORNHILL FRANCE; Que dés lors la SA CORNHILL FRANCEl'est M. Denis Y... à prétendre qu'il n'était pas contractuellement lié avec la SA CORNHILL FRANCE; Que dés lors la SA CORNHILL FRANCE sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de sa demande d'exécution provisoire, cette dernière ne démontrant pas les risques d'insolvabilités de la partie tenue d'obligations; ATTENDU QUE pour les mêmes raisons que celles énoncées ci dessus, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé pour la présente procédure; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la disjonction des procédures no 04/00089 et XXX Constate l'existence d'un contrat d'assurance relatif au véhicule KENWORTH immatriculé 4187 WWG 67 propriété de M. Denis Y.... Dit que la couverture d'assurance a pris effet au 19 octobre 2002 et fin au 1er avril
- Condamne M. Denis Y... à payer à la SA CORNHILL FRANCE la somme de 2 482,80 ç. Déboute M. Denis Y... de sa demande en répétition de l'indu. Déboute la SA CORNHILL FRANCE du surplus de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. Denis Y... aux dépens. Fait à PÉRONNE LE 15 décembre 2005 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ASSURANCE Au visa des articles L 112-2 et L 112-3 du code des assurances le Tribunal a estimé que le contrat d'assurance était une convention consensuelle, formée dés la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Sur le fondement des mêmes textes le Tribunal a considéré que, quoique n'ayant pas signé de contrat d'assurance, se trouve néanmoins assurée et doit être tenue de payer les primes échues, la personne qui a signé une proposition d'assurance, a versé un acompte sur la prime et à laquelle la compagnie a par la suite adressé son contrat pour signature, manifestant ainsi son acceptation de la proposition