JURITEXT000006947613 JAX2006X0000076J56 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/76/JURITEXT000006947613.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 30 mars 2006, 2006/63 2006-03-30 Tribunal de grande instance du Mans 2006/63 CT0069 Mme Le Callennec, juge de l'exécution. DOSSIER N : 06/00653 No AFF 2006/63 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 30 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Maryvonne X... divorcée Y..., 9 rue des Ardennes - 72100 LE MANS née le 06 Août 1952 à LE MANS
(72000)Comparante en personne. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 10/2/2006) CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE - F.S.L., 6 avenue Pierre Mendès France - 72072 LE MANS CEDEX 9 COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX (Courrier du 10/2/06) FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX PAIEMENTS PASS, 1 place Copernic - 91051 EVRY CEDEX (Courrier du 9/2/06) LE MANS HABITAT, 2 rue de la Mariette - 72055 LE MANS CEDEX 2 COFINOGA, B.P. 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX (Courrier du 15/2/06) GE SOVAC CAPITAL BANK, Api 23 d1 surendettement - Europlaza La défense 4 - 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX (Courrier du 9/2/06) TRESORERIE LE MANS VILLE, 11 boulevard Lamartine - 72039 LE MANS CEDEX TRESORERIE LE MANS FLORE, 100 rue de Flore - 72055 LE MANS CEDEX EFFICO, 50 avenue de Gaulle - Tsa 700 11 b 333 - 92921 PARIS LA DEFENSE SOGECOR, B.P. 505 - 92542 MONTROUGE CEDEX Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 09 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Mars
- Jugement du 30 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Maryvonne X... divorcée Y... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 5 juillet
- La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, proposé l'orientation du dossier de Maryvonne X... divorcée Y... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame Y... a pour ressources le RMI et des prestations sociales ; - il n'existe pas de capacité de remboursement ; - la débitrice rencontre des difficultés de santé ; - elle est dans le dispositif du surendettement depuis 2002, ayant bénéficié d'un plan le 26 juin 2003, prévoyant un moratoire de 24 mois. Par courrier en date du 23 septembre 2005 parvenu le 23 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Maryvonne X... divorcée Y... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Elle a été reçue par la commission de surendettement. Par courrier parvenu le 3 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 09 Mars 2006,Maryonne X... divorcée Y... précise qu'elle a déposé un dossier COTOREP qui est en cours d'instruction. Elle expose que ses dettes proviennent d'un divorce survenu en
- Elle ajoute qu'elle a encore deux enfants à charge, dont l'un est majeur mais que tous deux sont en grande difficulté. Elle déclare ne pas bénéficier de pension alimentaire pour ses enfants et n'avoir aucun bien de valeur. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Madame Y... rencontre des difficultés de santé. Elle suit actuellement un traitement médical. Dans ces conditions, il est à prévoir que Madame Y... rencontrera des grandes difficultés pour retrouver un travail. Elle a encore deux enfants à charge qui, au vu des difficultés personnelles qu'ils rencontrent, risquent de ne pas être autonomes financièrement dans un proche avenir. Elle est bénéficiaire du RMI. Maryvonne X... divorcée Y... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Maryvonne X... divorcée Y..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Maryvonne X... divorcée Y... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Maryvonne X... divorcée Y... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Maryvonne X... divorcée Y... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Maryvonne X... divorcée Y... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Maryvonne X... divorcée Y..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Maryvonne X... divorcée Y... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.