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JURITEXT000006947618

JURITEXT000006947618 JAX2005X12XBXX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/76/JURITEXT000006947618.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 15 décembre 2005 2005-12-15 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 15 décembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/03121 AKM Monsieur Denis X... c/ Madame Béatrice Y... épouse Z..., agissant en qualité de curatrice de sa fille majeure A... B..., née le 6 août 1974 à BORDEAUX, demeurant Résidence Les Fauvettes, Appt n 2, 10 Avenue H. Dunant à MERIGNAC 33700, Madame Béatrice Z..., agissant en son nom personnel au titre de son préjudice moral exceptionnel avec troubles dans les conditions d'existence et de son propre prédice matériel, Madame Catherine B..., agissant en son nom personnel au titre du préjudice moral exceptionnel, Madame Nathalie B... veuve C..., agissant en son nom personnel au titre du préjudice moral exceptionnel, Madame Catherine D..., prise en cette qualité en tant qu'intervenante au Centre de Chirurgie Esthétique des Quinconces, CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Claude Raymond B... L' ASSOCIATION DE TUTELLE ET D'INTEGRATION AQUITAINE E..., représentée par Madame F... déléguée de tutelle agissant en qualité de mandataire spéciale vu le placement en sauvegarde de justice de Monsieur Claude B..., Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu le 15 décembre 2005 Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé G..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Denis X..., Docteur, demeurant Centre de Chirurgie Esthétique des Quinconces - 2 Place des Quinconces - 33000 BORDEAUX représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assisté de Maître aiement immédiat du capital, soit la somme de 235 172,17 ç (deux cent trente-cinq mille cents par la mère et les soeurs de Mademoiselle B..., Condamne in solidum le Docteur X... et le Docteur D... à payer à Monsieur Claude B... et l'association de Tutelle et d'Intégration d'Aquitaine son mandataire spécial : - la somme de 15 000 ç (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - la somme de 1 000 ç (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Constate que le recours de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE est exclu du protocole d'Accord Organismes Sociaux et Entreprises d'Assurances du 24 Mai 1983, Vu l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Condamne in solidum le Docteur X... et le Docteur D... à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE : - la somme de 128 720,92 ç (cent vingt-huit mille sept cent vingt euros et quatre-vingt douze centimes), montant des prestations versées pour le compte de son assurée A... B..., - les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par la Caisse dans le cadre de ce traitement à vie à moins qu'ils ne préfèrent se libérer par le paiement immédiat du capital, soit la somme de 235 172,17 ç (deux cent trente-cinq mille cent - les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par la journalières sur la base de 6 000 F/mois, Mademoiselle B... à l'époque des faits étant assistante photographe en CDD en vue d'un CDI dans un proche avenir dans le même poste. La décision des premiers juges qui ont très exactement évalué ce préjudice à 18 631,70 ç sera confirmée. - Gêne dans les actes de la vie courante - Cette gêne a été calculée par le Tribunal au prorata du taux d'incapacité de travail retenu jusqu'à la date de consolidation. La somme de 11 860 ç (ITT) + 1 972 ç (ITP) = 13 832 ç sera confirmée. b - IPP Le Professeur CATHALA a précisé dans son rapport définitif que Mademoiselle A... B... restait atteinte après sa consolidation de séquelles très importantes sur le plan neurologique, intellectuel et visuel se manifestant par : - une cécité presque complète par atteinte des centres corticaux de la vision (1/10o à l'oeil droit, 2/10o à l'oeil gauche) sans possibilité de correction, - un syndrome cérébelleux avec dystonie et troubles de la coordination motrice des deux membres supérieurs, - un syndrome pyramidal de l'hémicorps gauche prédominant au membre supérieur, - un syndrome pyramidal de l'hémicorps gauche prédominant au membre supérieur, - une importante dysarthrie avec difficultés à l'intelligibilité du discours. L'expert a précisé en conclusion que les troubles neurologiques et le déficit visuel de Mademoiselle B... "interdisent par leur importance toute activité professionnelle et rendent illusoire toute Georges LACOEUILHE, avocat au Barreau de PARIS. Appelant d'un jugement rendu le 12 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 Juin 2004, à : Madame Béatrice Y... épouse Z..., agissant en qualité de curatrice de sa fille majeure A... B..., née le 6 août 1974 à BORDEAUX, demeurant Résidence Les Fauvettes, Appt n 2, 10 Avenue H. Dunant à MERIGNAC 33700, née le 06 Mars 1950 à CORIGNAC

(17130)de nationalité Française, demeurant 19 rue Saint Valentin - 33310 LORMONT Madame Béatrice Z..., agissant en son nom personnel au titre de son préjudice moral exceptionnel avec troubles dans les conditions d'existence et de son propre préjudice matériel, née le 06 Mars 1950 à CORIGNAC
(17130), de nationalité Française, demeurant 19 rue Saint Valentin - 33310 LORMONT Madame Catherine B..., agissant en son nom personnel au titre du préjudice moral exceptionnel, née le 07 Novembre 1968, Profession : Femme au foyer, demeurant Résidence les Fauvettes - Appt n 2 - 10 Avenue H. Dunant - 33700 MERIGNAC Madame Nathalie B... veuve C..., agissant en son nom personnel au titre du préjudice moral exceptionnel, née le 26 Février 1970, de nationalité Française, Profession : Comptable, demeurant 17 bis rue Pascal Triat - 33520 BRUGES représentées par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, assistées de Maître Philippe BORDIER, avocat au Barreau de BORDEAUX. Madame Catherine D..., prise en cette qualité en tant qu'intervenante au Centre de Chirurgie Esthétique des Quinconces, née le 17 Janvier 1949 à SABRES
(40630), de nationalité Française, Profession : médecin anesthésiste, demeurant 31 rue Albert de Mun - Caisse dans le cadre de ce traitement à vie à moins qu'ils ne préfèrent se libérer par le paiement immédiat du capital, soit la somme de 235 172,17 ç (deux cent trente-cinq mille cent soixante-douze euros et dix-sept centimes), - la somme de 160 ç (cent soixante euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assurée, Dit que dans les rapports entre les deux médecins, la charge définitive de la responsabilité sera partagée dans la proportion de 85 % à la charge du Docteur D... et de 15 % à la charge du Docteur X..., Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de 50 % des sommes allouées vu l'ancienneté du dommage et sa gravité, Condamne le Docteur X... et le Docteur D... in solidum aux entiers dépens comprenant ceux de toutes les procédures en référé et au fond, et les frais d'expertise, Dit que Maître TRARIEUX avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée, et dans les limites de cette condamnation, ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans réception d'une provision préalable, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que la charge définitive des dépens sera partagée dans la proportion de 85 % à la charge du Docteur D... et de 15 % à la charge du Docteur X..., Ordonne le retrait provisoire du rôle, tentative de réadaptation au travail" et a retenu un taux d'IPP de 85 %. - déficit physiologique 85 % - Mademoiselle B... à la date de consolidation était âgée de 27 ans. La somme de 272 000 ç allouée de ce chef par les premiers juges apparaît satisfactoire au vu de l'âge de la victime, du siège des séquelles, de leur nature et de leur importance. - retentissement professionnel - Mademoiselle B... a perdu toute possibilité de gains compte tenu de ses handicaps ainsi que l'a précisé le Professeur H... subit, donc, un préjudice patrimonial qu'il convient de calculer sur les bases suivantes, depuis l'âge de 27 ans date de la consolidation et compte tenu de la qualification professionnelle de l'intéressée. - Revenu de 1 200 ç par mois compte tenu de son salaire au moment de l'accident circulatoire du 15 Février 1999 et de son évolution prévisible soit une perte annuelle de 14 400 ç capitalisée par multiplication du prix du franc de rente viagère Table T 3 88-90 taux 3 % soit 25, 111, soit au total 361 598 ç Comme l'ont très justement relevé les premiers juges, il n'y a pas lieu de majorer cette somme pour perte d'avantages de retraite, le calcul opéré étant viager et le revenu diminuant normalement après la cessation d'activité lors de la retraite. c - tierce personne Le Professeur CATHALA a précisé dans son rapport définitif que compte tenu des séquelles motrices prédominant du côté gauche chez une patiente gauchère, la plupart des actes de la vie quotidienne ne sont pas réalisés et nécessitent la présence d'une tierce personne qu'il évalue à une durée de 6 à 7 heures par jour, discontinue et au minimum en deux périodes distinctes selon le découpage suivant : 33000 BORDEAUX représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, assistées de Maître NICOLAS loco Maître DELAVALLADE, avocats au Barreau de BORDEAUX. CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant Place de l'Europe - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP LUC BOYREAU & RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocat au Barreau de BORDEAUX. Monsieur Claude Raymond B..., né le 01 Septembre 1944 à NAILHAC
(24390), de nationalité Française, Profession : Pensionné, demeurant 9 rue Jean Jacques Rousseau - 33310 LORMONT L' ASSOCIATION DE TUTELLE ET D'INTEGRATION AQUITAINE E..., représentée par Madame F... déléguée de tutelle agissant en qualité de mandataire spéciale vu le placement en sauvegarde de justice de Monsieur Claude B..., ... par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, assistés de Maître MICHON, avocat au Barreau de BORDEAUX. Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 11 Octobre 2005 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé G..., Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. I - FAITS ET PROCEDURE Mademoiselle A... B... née le 6 Août 1974, a consulté le 5 Novembre 1998 le Docteur Denis X..., chirurgien plasticien et esthétique en vue d'une lipo-aspiration pour réduction définitive de Dit que le Tribunal sera saisi à nouveau après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur I... à l'initiative de la partie la plus diligente, Dit que la copie du présent jugement sera communiquée pour information au juge des tutelles". Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Denis X... le 7 Juin 2004, Vu les conclusions de l'appelant en date du 5 Octobre 2004, qui demande à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré solidairement responsable avec le Docteur D... de l'accident dont Mademoiselle B... a été victime au cours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 Février 1999, - de débouter les Consorts J... et le Docteur D... de leurs demandes à son encontre, - de condamner les Consorts J... à lui payer une somme de 2 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de Madame Catherine D... en date du 26 Février 2005, qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une responsabilité solidaire d'elle-même et du Docteur X..., - de réformer cependant la décision sur le partage de responsabilité qui devra être prononcé à hauteur de 50 % pour chacun, - de condamner le Docteur X... à la garantir et à la relever indemne à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, - de limiter à de plus justes proportions et conformément aux offres, l'indemnisation des Consorts J.... Vu les conclusions de Madame Béatrice Z... ès qualités de - 30 minutes pour la toilette au lever, - 15 minutes quatre fois par jour soit un total d'1 heure pour habiller la patiente après qu'elle ait exercé ses besoins physiologiques, - 1 Heure 30 à 2 Heures pour le ménage et la préparation des repas, - 30 minutes trois fois par jour pour aider Mademoiselle B... à prendre ses trois repas quotidiens, - 1 Heure 30 à 2 Heures pour déplacements à l'extérieur. Selon l'expert, une présence continue n'est pas nécessaire si toutes les mesures de sécurité sont prises. A ce temps quotidien d'assistance il convient d'ajouter le temps d'accompagnement pour une sortie à l'extérieur une fois par semaine en raison du handicap moteur et du handicap visuel. C'est fort justement qu'au regard de ces différentes considérations, le Tribunal a estimé l'assistance de cette tierce personne aux actes ordinaires de la vie courante à 8 heures par jour. Sur cette base et sur celle du salaire d'une assistante tierce personne aux actes ordinaires de la vie courante, le calcul suivant doit être adopté : 56 H par semaines à raison de 28 H x 2 11 ç de l'heure charges incluses capitalisation avec prix du franc de rente viagère du barème TD 88-90 au taux d'intérêt de 3 % soit 56 H x 11 ç = 616 ç/semaine x 52 = 32 032 ç par an x par 25,111 ( prix du franc de rente à 27 ans) = 804 355 ç. Aucun élément ne justifie que cette tierce personne soit attribuée sous forme de rente totale ou partielle alors que la victime demande une somme capitalisée, qu'elle est sous curatelle donc sous protection de Justice et soumise au contrôle du Juge des Tutelles sans qu'il puisse être envisagé dans l'avenir une autonomie qui l'en dispenserait. tissus graisseux excédentaires. Le même jour, un devis et un contrat de consentement éclairé en vu de cet acte à visée esthétique a été conclu entre ce spécialiste et sa patiente et signé par celle-ci à deux reprises le 5 Novembre 1998 et le 6 Février 1999 quelques jours avant l'intervention qui a eu lieu le 15 Février 1999. Dans ce document la technique d'anesthésie indiquée était qualifiée de "neurolept-analgésie plus anesthésie locale". Mademoiselle B... a fait l'objet d'une consultation pré-anesthésique le 10 Février 1999 assurée par le Docteur Jean-Louis K... médecin anesthésiste. Aucune allusion ne figure sur la feuille de consultation relativement à la technique d'anesthésie et à ses risques éventuels. Mademoiselle B... a été vue le jour de l'intervention à 15 Heure 30 par le Docteur Catherine D... anesthésiste réanimatrice qui remplaçait le Docteur K... Au cours de l'intervention qui a débuté vers 16 Heure 30, Mademoiselle B... qui avait reçu d'abord une anesthésie locale puis une anesthésie générale sans intubation, a subi un arrêt circulatoire après avoir donné des signes de bradycardie prise en charge par les Docteurs D... et X... Ces derniers ont entrepris une réanimation cardio-respiratoire durant une quinzaine de minutes vers 18 Heure 15 et maintenu la patiente sous ventilation jusqu'à l'arrivée d'une équipe chargée du transfert à la clinique St Augustin dans son service de réanimation. Mademoiselle B... a ensuite été transférée le 19 Février dans le service de réanimation traumatologie et post-chirurgicale du CHU de BORDEAUX. Cet arrêt circulatoire a généré chez l'intéressée d'importantes séquelles mises en évidence par le Professeur Bernard CATHALA représentante légale de sa fille majeure Mademoiselle A... B... dont elle est la tutrice et en son nom personnel, de Madame Catherine B..., de Madame Nathalie B... Veuve L... en date du 5 Août 2005, qui demandent à la Cour : - de retenir la responsabilité des deux médecins et en plus grande part celle du Docteur D..., - de les condamner au prorata de leur responsabilité à réparer le préjudice de Mademoiselle A... B... et leur préjudice personnel, - de réévaluer ces préjudices fixés par le Tribunal comme précisé dans leurs écritures et d'assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 3 décision 2001, - de condamner les Docteurs X... et D... à rembourser à la victime sur justifications le coût mensuel des frais de rééducation et de transport au Centre de rééducation et les frais de traitement anti-dépresseur s'ils n'étaient pas pris en charge par l'organisme social, - de surseoir à statuer sur le préjudice de Mademoiselle A... B... relatif à l'aménagement de son cadre de vie en l'absence du dépôt du rapport de Monsieur I..., la provision de 68 602,06 ç versée à ce titre ne devant pas être prise en compte dans le cadre de la présente procédure, - de leur allouer au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 7 622,45 ç à Madame D - Créance de la CPAM de la GIRONDE La créance de la Caisse qui se décompose ainsi : - indemnités journalières 2 405,30 ç - prestations en nature 126 315,62 ç - frais futurs capitalisés 235 172,17 ç ne fait pas l'objet d'aucune contestation et est totalement justifiée notamment au vu des différents rapports d'expertise du Professeur CATHALA pour les frais futurs relatifs à la poursuite d'un traitement d'entretien à vie comprenant des séances de rééducation, des transports, des consultations de médecins généraliste, un traitement pharmaceutique dont le coût moyen annuel s'élève à 13 928,70 ç. E - aménagement du logement : La décision des premiers juges qui ont sursis à statuer sur ce poste de préjudice jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur I... architecte désigné en qualité d'expert pour en déterminer la nature et le coût doit être confirmée, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE ne versant aucune pension d'invalidité. Par contre, en raison de l'incertitude existant sur le coût de l'aménagement de ce logement, il y a lieu de déduire des sommes allouées dès aujourd'hui à Mademoiselle A... B... en indemnisation de son préjudice, la totalité des sommes précédemment allouées au titre des provisions. En conséquence, le préjudice de Mademoiselle A... B... résultant de l'atteinte à son intégrité physique s'élève à : - ITT et IPP - perte de revenus Professeur d'Anesthésiologie et de réanimation chirurgicale, désigné en qualité d'expert judiciaire également chargé de préciser si cette intervention avait été pratiquée dans le respect des règles inhérentes à la matière notamment au vu de l'état des connaissances médicales au moment de ladite intervention. Au vu des différents rapports déposés par l'expert les 2 Février 2000, 9 Avril 2001 et 24 Avril 2001, Madame Béatrice Z... ès qualités de curatrice de sa fille majeure A... B... et en son nom personnel, Mesdames Catherine B... et Nathalie B... Veuve de Monsieur C... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX : - le Docteur Denis X... - le Docteur Catherine D... - la CPAM de la GIRONDE en responsabilité des deux médecins et en indemnisation du préjudice de Mademoiselle A... B... et de leur préjudice personnel. Monsieur Claude B... et l'Association de Tutelle et d'intégration Aquitaine (A.T.I.) agissant en qualité de mandataire spécial de l'intéressé placé sous sauvegarde de justice par décision du 18 Septembre 2001 sont intervenus volontairement à l'instance. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 12 Mai 2004 dont le dispositif est le suivant : "Constate que les compagnies d'assurances Axa Assurances et AIG EUROPE n'ont pas été assignées et ne peuvent être l'objet d'une condamnation par le tribunal, Déclare les Docteurs X... et D... responsables in solidum de l'accident dont a été victime Mademoiselle A... B... au cours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 Février 1999, Z... agissant ès qualités, une somme de 1 524,49 ç à Madame Z... et à Mesdames B... chacune en leur nom personnel. Vu les conclusions de Monsieur Claude B... et de l'Association de Tutelle et d'Intégration Aquitaine (A.T.I.) ès qualités de curatrice de Monsieur Claude B... en date du 22 Février 2005, qui demandent à la Cour : - de confirmer la décision déférée, - de condamner le Docteur X... à verser à Monsieur Claude B... une somme de 1 200 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE en date du 9 Mars 2005, qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement attaqué, - de lui allouer une somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture, du 27 Septembre 2005, La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : II - DISCUSSION A - SUR LA RESPONSABILITÉ Le Professeur CATHALA tant dans son pré-rapport du 2 Février 2000 que dans son rapport définitif du 9 Avril 2001 ou dans son rapport complémentaire du 24 Avril 2001 a considéré pour le moins discutable le lieu dans lequel s'était pratiquée l'intervention reconnue dangereuse dans plusieurs articles médicaux de liposuccion sur la personne de Mademoiselle A... B... par le Docteur X... L'expert a d'ailleurs retenu à ce sujet que : "M... apparaît clairement que le fait de se soumettre à un acte qui s'apparente à un acte chirurgical en dehors d'un établissement de soins, minimise aux yeux du patient le risque de cet acte même s'il s'accompagne d'une 18 631,70 ç indemnités journalières déduites - gêne dans les actes de la vie 13 832 ç - IPP - déficit physiologique 272 000 ç - retentissement professionnel 361 598 ç - tierce personne 804 355 ç - créance de la CPAM de la GIRONDE - indemnités journalières 2 405,30 ç - prestations en nature servies 126 315,62 ç - frais futurs capitalisés 235 172,17 ç - aménagement du logement sursis Fixe à la somme de 1 467 419,58 ç (un million quatre cent soixante-sept mille quatre cent dix-neuf euros et cinquante-huit centimes) le préjudice corporel de Mademoiselle A... B..., hors coût d'aménagement du logement pour adaptation au handicap, Sursoit à statuer sur le poste de préjudice afférent au coût d'adaptation du logement jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur I... architecte commis en référé, Constate que des provisions ont été allouées antérieurement pour un total de 541 193,99 ç (cinq cent quarante et un mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) dont 68 602 ç (soixante-huit mille six cent deux euros) au titre de l'aménagement du logement, Sursoit à statuer sur la déduction de la provision de 68 602 ç jusqu'à ce qu'il ait été décidé sur la réparation du préjudice afférent à l'aménagement du lieu de vie, Dit qu'en conséquence doit en l'état actuel être déduit un montant de 472 591,99 ç (quatre cent soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des provisions, En conséquence condamne le Docteur X... et le Docteur D... in solidum à payer à Mademoiselle A... B... assistée de sa curatrice Madame Y... épouse Z... la somme de 994 827,59 ç (neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent vingt-sept euros et cinquante-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Dit n'y avoir lieu à allocation d'une nouvelle provision au titre du préjudice lié au coût d'aménagement du logement, Constate que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE chiffre les frais futurs qu'elle entend prendre en charge comprenant le coût des frais de rééducation et de transport au Centre de anesthésie générale qui n'avait d'ailleurs pas été annoncée à la patiente. Malgré l'absence d'illégalité de cette pratique, nous pensons qu'elle n'est pas conforme aux obligations contractuelles de la pratique médicale actuelle." M... y a lieu de relever néanmoins sur ce point que si cette pratique avec les moyens utilisés a été très justement dénoncée par l'expert, elle n'était pas contraire à la réglementation applicable à la date de l'intervention. M... est en effet relevé par trois médecins de la DDASS de la GIRONDE dans leur compte rendu de contrôle du Centre de Chirurgie Esthétique du Docteur X... en date du 17 Avril 1999 après l'accident survenu en cours d'intervention à Mademoiselle B... que s'il existe une réglementation concernant la chirurgie et l'anesthésie ambulatoire, à ce jour, il n'existe pas de texte réglementant la pratique de chirurgie esthétique en cabinet libéral comme en l'espèce. Cette affirmation est d'ailleurs conforme à la note du Ministère de la Santé Publique et de l'Assurance Maladie en date du 20 Juin 1995 qui rappelant que l'article L 712-8 du Code de la Santé Publique soumettait à autorisation préalable la création de structures de soins alternatives à l'hospitalisation notamment celles nécessaires à l'exercice de l'anesthésie et de la chirurgie ambulatoires, précisait que ces dispositions n'étaient pas applicables aux structures pratiquant exclusivement des interventions de chirurgie esthétique qui feraient prochainement l'objet de dispositions particulières. La responsabilité du Docteur X... de ce chef ne peut être juridiquement fondée. M... apparaît, cependant, que dans le contrat de consentement éclairé en vue d'un acte à visée esthétique signé entre le Docteur X... et Mademoiselle A... B..., il était prévu une anesthésie "Sous TOTAL 1 834 309,79 ç à déduire la créance de la Caisse 2 405,30 ç 126 315,62 ç 235 172,17 ç 363 893,09 ç La somme de 1 470 416,70 ç est allouée à Mademoiselle A... B... en indemnisation de son préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique en ce non compris les frais d'aménagement de son logement et non déduites les provisions précédemment allouées. 2 - Sur le préjudice corporel strictement personnel de Mademoiselle B... - M... convient pour les mêmes motifs que le Tribunal d'allouer à Mademoiselle A... B... les sommes de - 40 000 ç au titre de son pretium doloris, - 15 000 ç au titre de son préjudice esthétique, - 50 000 ç au titre de son préjudice d'agrément, - 45 000 ç au titre de son préjudice sexuel, soit au total au titre de ce préjudice personnel : Rééducation et les frais de traitement anti dépresseur, Dit en conséquence n'y avoir lieu d'en ordonner le paiement à Mademoiselle B..., En conséquence condamne le Docteur X... et le Docteur D... in solidum à payer à Mademoiselle B... A... assistée de sa curatrice Madame Z... une indemnité de 5 000 ç (cin mille euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne le Docteur X... et le Docteur D... in solidum à payer : - à Madame Z... née Y... à titre personnel : - la somme de 18 000 ç (dix-huit mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - la somme de 2 286,74 ç (deux mille deux cent quatre-vingt-six euros et soixante-quatorze centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - à Madame Nathalie B... : - la somme de 12 000 ç (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - à Madame Catherine B... : - la somme de 10 000 ç (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. neurolept-analgésie + anesthésie locale". Or, il est établi et aujourd'hui non discuté par le Docteur D... que Mademoiselle B... a été placée sous anesthésie générale sans intubation et que ni le Docteur K... qui a effectué la visite pré-anesthésique le 10 Février 1999 ni le Docteur X... au moment des visites des 5 Novembre 1998 et 15 Février 1999 ni le Docteur D... au cours de sa visite précédant l'intervention du 15 Février 1999 n'ont avisé Mademoiselle A... B... qu'une anesthésie générale pouvait être nécessaire. Certes, le Docteur X... conteste avoir eu l'obligation en sa qualité de chirurgien d'informer Mademoiselle B... des différentes techniques d'anesthésie possible et des conséquences éventuelles, information qu'il appartient à l'anesthésiste de donner. Cependant, le Professeur CATHALA non contesté sur ce point a retenu dans ses différents rapports et notamment dans son rapport complémentaire du 24 Avril 2001 "l'information dont il reste une trace écrite, signée par A... B..., ne fait pas état d'une anesthésie générale alors qu'il était prévisible que cet acte pouvait être rendu nécessaire par le caractère douloureux de l'acte pratiqué par le Docteur X... M... n'est pas davantage question dans cette feuille d'information du risque d'accidents graves provoqués par la liposuccion alors que ces accidents.... étaient déjà connus et publiés..." La DDASS de la GIRONDE dans le compte rendu de contrôle pré-cité a également stigmatisé l'inadaptation du protocole anesthésique alors qu'il s'agit d'un "choix délibéré et habituel d'anesthésie générale sous respiration spontanée pour des interventions longues en décubitus ventral ou tous les risques ne sont pas assumés." M... résulte de ces éléments : 150 000 ç 3 - Sur l'indemnisation des dommages aux biens : M... y a lieu d'à allouer à ce titre à Mademoiselle B... une somme de 3 048 ç. Son préjudice global s'élève donc, non compris les frais d'aménagement de son logement à la somme de : 1 470 416,70 ç 150 000,00 ç 3 048,00 ç 1 623 464,70 ç Elle recevra après déduction des provisions allouées : - le 21 Juin 2000 : : 228 673,53 ç que le Docteur X... qui pratiquait de très nombreuses interventions de cette nature longues et douloureuses, le patient placé en décubitus ventral, même s'il n'était pas anesthésiste devait modifier ou compléter les informations données à sa patiente dans la mesure où il savait pertinemment qu'une anesthésie générale et non une anesthésie locale était le plus souvent pratiquée et qu'il existait des risques certains inhérents à cette nature d'intervention. qu'en s'abstenant de les donner loyalement à Mademoiselle A... B..., il n'a pas permis à celle-ci de faire un choix libre et éclairé alors que cette intervention à visée purement esthétique n'avait rien d'urgent ou de vital, qu' à ce titre, il a engagé sa responsabilité pour défaut d'information, que le Docteur D... de la même façon et également en toute connaissance de cause, elle-aussi, n'a pas donné une information complète et loyale à Mademoiselle B..., qu'elle a engagé elle-aussi sa responsabilité à ce titre. M... y a lieu de relever, au surplus, à l'encontre du Docteur D... un défaut de surveillance et d'imprudence. L'anesthésiste, en cours d'intervention a quitté la salle d'opération sans prévenir le chirurgien et l'infirmière qui l'assistaient et alors que ceux-ci ne pouvaient semble-t-il s'en rendre compte en raison d'un rideau isolant le champ opératoire et donc le Docteur X... et son assistante, de l'anesthésiste. Le témoignage des deux médecins anesthésistes qui ont recueilli les déclarations de leur consoeur, les Docteurs DUMAS le 23 Octobre 1999 médecin anesthésiste à la Clinique St Augustin et K... le 22 Octobre 1999 également médecin -anesthésiste à la même clinique permet de considérer que Mademoiselle B... était en détresse 541 193,99 ç la somme de 1 082 270,71 ç C - Sur le préjudice à titre personnel de Mesdames Béatrice Z..., Catherine B..., Nathalie B... et Claude B... - C'est par une juste évaluation de leur préjudice et par des motifs adoptés que les premiers juges ont alloué : - à Madame Béatrice Y... épouse Z... mère de A... une somme de : 18 000 ç au titre de son préjudice moral, 2 286,74 ç au titre de ses frais et débours. - à Madame Nathalie B... soeur de A... une somme de : 12 000 ç au titre de son préjudice moral. - à Monsieur Claude B... père de A... une somme de : 15 000 ç au titre de son préjudice moral. M... convient d'allouer à Madame Catherine B... soeur de A... la somme de : 12 000 ç au titre de son préjudice moral et de réformer sur ce point la décision déférée. D - Sur les demandes annexes - 1 - Sur le point de départ des intérêts Les sommes allouées par le Tribunal porteront intérêt au taux légal à compter du jugement. Les sommes complémentaires allouées par la Cour porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. 2 - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile M... y a lieu d'allouer à ce titre en cause d'appel : respiratoire avec mydriase bilatérale lorsque le Docteur D... a regagné la salle d'opération. Cette grave imprudence et ce défaut de surveillance dont la raison n'a pu être clairement exprimée par le praticien constituent une faute médicale retenue par le Professeur CATHALA et admise sans conteste par le Docteur D... Au vu des différentes fautes établies à l'encontre des Docteurs X... d'une part et D... d'autre part, il convient de confirmer la décision des premiers juges dont les motifs complets et pertinents adoptés par la Cour ont caractérisé très justement les responsabilité encourues mais de prononcer un partage des responsabilités, eu égard à la gravité des fautes commises, qui sera de 90 % à la charge de l'anesthésiste le Docteur D... et de 10 % à la charge du Docteur X..., l'état de la victime et les troubles dont elle se plaint étant imputables à l'intervention pratiquée et plus particulièrement à l'anesthésie selon le Professeur CATHALA. B - Sur le préjudice de Mademoiselle A... B... Les conclusions médico-légales du Professeur CATHALA sont le fruit d'un travail sérieux, compétent et complet et ne sont pas contestées par des éléments médicaux étayés susceptibles d'en combattre le bien fondé. Elles serviront, donc, de base à l'évaluation du préjudice de Mademoiselle A... B... 1 - Sur le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Mademoiselle B... Les conclusions de l'expert sont les suivantes : a - ITT à 100 % du 15 Février 1999 au 30 Septembre 2000, ITP à 85 % du 1er Octobre 2000 au 25 Janvier 2001 avec consolidation à cette dernière date. - Perte de revenus durant 23 mois - Le Tribunal l'a évaluée à 21 037 ç - 2 405,30 ç d'indemnités - la somme de 800 ç à chacune des dames Catherine et Nathalie B..., - la somme globale de 1 200 ç à Madame Béatrice Z... agissant ès qualités de représentante de sa fille A... B... et en son nom personnel, - la somme de 800 ç à Monsieur Claude B... assisté de son curateur l'A.T.I. - la somme de 160 ç à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE, Ces sommes seront mises à la charge exclusive de Monsieur Denis X... appelant qui supportera également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif, Fixe à la somme de 1 623 464,70 ç le préjudice corporel de Mademoiselle A... B..., hors coût d'aménagement du logement pour adaptation à son handicap, Dit qu'il y a lieu de déduire dès à présent de la somme allouée à Mademoiselle A... B... l'intégralité des provisions précédemment allouées pour un montant total de 541 193,99 ç, Condamne in solidum Monsieur Denis X... et Madame Catherine D... à payer à Mademoiselle A... B... assistée de sa curatrice Madame Béatrice Z... la somme de 1 082 270,71 ç, Dit que les intérêts au taux légal porteront sur la somme allouée en première instance à compter du jugement soit 994 827,59 ç et sur la somme complémentaire allouée par la Cour à compter du présent arrêt soit 87 443,12 ç, Condamne in solidum Monsieur Denis X... et Madame Catherine D... à payer à Mademoiselle Catherine B... une somme de 12 000 ç en indemnisation de son préjudice moral, Dit que dans les rapports entre les deux médecins, la charge définitive de la responsabilité sera partagée dans la proportion de 90 % à la charge du Docteur Catherine D... et de 10 % à la charge du Docteur Denis X..., Dit que les dépens de première instance seront partagés dans la proportion de 90 % à la charge de Madame Catherine D... et de 10 % à la charge de Monsieur Denis X..., Ajoutant, Ajoutant, Condamne Monsieur Denis X... à payer en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : - à Monsieur Claude N... ç, - à Mesdames Catherine et Nathalie B... 800 ç chacune, - à Madame Béatrice Z... 1 200 ç, - à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE 160 ç. Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties, Dit que les dépens d'appel seront supportés intégralement par Monsieur Denis X... et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé G..., Greffier.

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