JURITEXT000006947622 JAX2005X12XBXX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/76/JURITEXT000006947622.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 15 décembre 2005 2005-12-15 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 15 décembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 03/05953 AKM Monsieur X... DE LA Y... c/ Monsieur Gérard Z... Compagnie ASSURANCES FENERALES DE A... venant aux droits de la Compagnie PFA CAISSE PRIMAIRE REGIONALE D'AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu le, 15 décembre 2005 Par mise à disposition au Greffe, Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur B... C..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur X... DE LA Y..., né le 11 Janvier 1947 à TALENCE
(33400), demeurant 7, avenue d'Arès -33510 ANDERNOS représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assisté de Maître Daniel LALANNE, avocat au Barreau de BORDEAUX. Appelant d'une ordonnance rendue le 15 Mai 2001 par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 Mars 2000, à : Monsieur Gérard Z..., demeurant 109 Bl de la Plage - 33121 CARCANS Compagnie ASSURANCES FENERALES DE FRANCE venant aux droits de la Compagnie PFA, 87 Rue de Richelieu -75000 PARIS représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, assistés de Maître Richard MAXELL, avocats au Barreau de BORDEAUX. CAISSE PRIMAIRE REGIONALE D'AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Immeuble le Prisme, Rue Marguerite Crauste - 33087 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP LUC BOYREAU & RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, assistée par la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au Barreau de BORDEAUX. Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Octobre 2005 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur B... C..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Monsieur Pierre CRABOL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 1 février 2000, Vu l'acte d'appel de Monsieur X... de LA Y... en date du 1er Mars 2000, Vu les conclusions de Monsieur X... de LA Y... en date du 14 Juin 2004, Vu les conclusions de la Caisse Maladie Régionale d'AQUITAINE en date du 17 Mars 2004, Vu les conclusions de Monsieur Gérard Z... et de la Compagnie AGF en date du 18 Février 200, La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 Mai
- Sur Quoi L'appel de Monsieur X... de LA Y... a fait l'objet d'une ordonnance de radiation, ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, l'affaire a été remise au rôle à la suite d'un jugement du Tribunal de Commerce en date du 17 Avril 2003 clôturant la procédure pour insuffisance d'actif. Monsieur X... de La Y... a été blessé accidentellement par Monsieur Gérard Z... le 19 Septembre
- Un premier jugement en date du 27 Août 1996 déclarait Monsieur Gérard Z... responsable du préjudice subi par Monsieur X... de LA Y... et le condamnait à l'indemniser. Le dit jugement liquidait son préjudice personnel et ordonnait le sursis à statuer sur le préjudice corporel. Monsieur X... de LA Y... avait été examiné par le Docteur D... le 3 Janvier
- Cette dernière concluait à une ITT de 15 mois et 11 jours et à une IPP de 25% avec un retentissement professionnel En effet, Monsieur X... de LA Y... avait subi des brûlures importantes Un expert comptable, Monsieur E... avait été désigné en 1992 pour procéder à une étude comptable et son rapport a été déposé en
- L'expert indiquait qu'il lui avait été impossible de connaître ou d'estimer les revenus que Monsieur X... de La Y... aurait pu retirer de l'exploitation de son restaurant et préciser qu'il n'était pas possible d'établir un lien de causalité entre l'accident et la liquidation du dit restaurant, ni de dire si le fonds de commerce aurait pu être réalisé dans l'hypothèse d'une vente à une valeur supérieure à celle qui est ressortie de l'état actif passif établi par Maître SYLVESTRI. En cause d'appel, Monsieur X... de LA Y..., qui conteste le montant des sommes allouées par le tribunal, n'apporte aucun élément nouveau. De ce fait, la Cour ne peut que constater comme l'avait fait le Tribunal que faute du moindre justificatif, il ne saurait être accordé à Monsieur X... de LA Y... une quelconque somme au titre de la perte de revenu, hors la gêne dans les actes de la vie courante, qui n'est pas remise en cause. En ce qui concerne l'IPP fixé à 25%, Monsieur X... de LA Y... critique le rapport d'expertise soutenant que l'ensemble de ses séquelles n'ont pas été retenues, mais ne fournit aucun élément médical permettant de critiquer de manière sérieuse l'appréciation de l'expert. Par ailleurs, Monsieur X... de LA Y... âgé de 45 ans au moment de l'accident ne fournit aucun élément sur ses revenus actuels, se contentant de dire qu'il n'a retrouvé aucun emploi. Il a, certes, subi un préjudice professionnel important, mais en majorant la somme accordée au titre de l'IPP de 50%, et en accordant à Monsieur X... de LA Y... la somme de 318 750 F, le Tribunal a justement indemnisé son préjudice de ce chef. Monsieur X... de LA Y... ne joint aucun élément permettant de critiquer le rapport de l'expert comptable et en conséquence, il n'est pas prouvé que la perte de son établissement fut en relation directe et certaine avec l'accident subi. Il apparaît, donc, que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 1er février 2000, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie supportera ses dépens, sauf ceux de la Caisse Maladie Régionale d'AQUITAINE qui seront pris en charge avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par Monsieur Gérard Z... et la Compagnie AGF. Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur B... C..., Greffier.