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JURITEXT000006947637

JURITEXT000006947637 JAX2005X10XTOX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/76/JURITEXT000006947637.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 3 octobre 2005 2005-10-03 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE BAMM DOSSIERN0 04/01003 ARRET DU 03 OCTOBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE N0 Prononcé publiquement par Madame BABY, X... le LUNDI 03 OCTOBRE 2005, 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I.. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 20 AVRIL 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré: (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de Toulouse en date du 5/09/05) Président : Monsieur MULLER, Conseillers : Monsieur Y..., Madame BABY Madame BABY X..., en lecture de l arrêt qui, par application de l article 485-486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER: Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l arrêt MINISTERE PUBLIC: Monsieur A..., Avocat Général, aux débats Monsieur B..., Avocat Général, au prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: C... D... né le 01Mai1958 à LE MANS

(72)de Bernard et de VASSAL Solange de nationalité française, divorcé Sans profession demeurant Lafont Saint-Martin Cédex - 16430 BALZAC Prévenu, libre, appelant, comparant LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 20 Avril 2004, a déclaré C... D... coupable du chef de: ABANDON DE FAMILLE : NON PAIEMENT D UNE PENSION OU D UNE PRESTATION ALIMENTAIRE, entre novembre 2002 et courant /09/2003, à Sainte Foy de Peyrolières, infraction prévue par l article 227-3 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1,AL.2, 227-29 du Code pénal, l article 373 3o du Code civil Et, en application de ces articles, l a condamné à: 5 mois d emprisonnement avec sursis. LES APPELS: Appel a été interjeté par: Monsieur C... D..., le 08 Octobre 2004 DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du OS Septembre 2005, le Président a constaté l identité du prevenu; Ont été entendus: Madame BABY, X... en son rapport; C... D... entendu; Monsieur A..., Avocat Général en ses observations; BAUDO1N D... a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 03 OCTOBRE
  1. DÉCISION: M. D... C... a été condamné à payer à Mme E... une pension pour l entretien et l éducation de leurs deux enfants Jessica (née en 1983) et Jonathan (né en 1986), et ce par jugement du tribunal de grande instance de Montargis en date du 29 juin
  2. Il ne s est pas acquitté de sa dette de novembre 2002 à septembre 2003, et son ex épouse a déposé plainte pour abandon de famille. Condamné par défaut dans les termes rappelés ci-dessus, M. C... a seul relevé appel du jugement par lettre simple adressée au procureur de la République le 28 septembre 2004 (date figurant dans le corps même de la lettre), qui a été enregistrée le 8 octobre 2004 par le greffe du tribunal. Il se présente seul devant la cour, et, interpellé sur l apparente irrecevabilité de son appel, eu égard à la forme de celui-ci, il dit s être conformé aux indications fournies par l acte de signification qu il produit. Cet acte, en date du 21 septembre 2004, mentionne en effet les conditions et forme de l opposition. Sur le fond, il reconnaît le défaut de paiement de la pension, et dit ne pas comprendre la plainte de son ex-épouse, informée de sa mise en liquidation judiciaire, alors qu il entretient avec elle des relations normales, ainsi qu avec ses enfants, qu il aide comme il peut. M. l avocat général observe que l appel est irrecevable et n a pas été suivi d un appel incident du parquet. Sur quoi, Il ressort des explications de M. C... que celui-ci, jugé par défaut, s est conformé pour exercer son recours aux mentions portées sur la signification du jugement, en adressant un courrier au procureur de la République. Simplement, il a qualifié improprement "appel" ce recours, exercé dans les forme et délai légaux de l opposition qu il était en droit de former. Il convient d observer que le prévenu, dont le casier judiciaire ne porte la trace d aucune condamnation, était donc poursuivi pour la première fois devant un tribunal correctionnel, après s être acquitté normalement pendant plus de treize ans des sommes mises à sa charge par le jugement de divorce, il n a pas eu recours à l assistance d un avocat, et s est conformé aux indications de l acte d huissier en adressant son courrier au parquet du tribunal. Au regard de son droit à être jugé en sa présence, il ne peut lui être fait grief de l emploi d un terme juridique impropre, qui seul a déterminé l orientation du dossier vers la cour par le greffe du tribunal. Il convient donc de requalifier en opposition le recours formé, de déclarer la cour incompétente pour l examiner, et de renvoyer l affaire devant le tribunal pour qu il y soit statué à nouveau. Par ces motifs. La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort; En la forme, Dit que le recours formé par M. D... C... à l encontre du jugement rendu par défaut le 20 avril 2004 est une opposition, Se déclare en conséquence incompétente, Renvoie l affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour qu il y soit statué à nouveau, En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Mme BABY, pour le Président empêché et le Greffier. LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Forme Il ne peut être fait grief à un prévenu, au regard de son droit à être jugé en sa présence, d'avoir improprement qualifié "d'appel" le recours qu'il a exercé dans les formes et les délais légaux de l'opposition qu'il était en droit de former, celui-ci s'étant conformé aux indications de l'acte d'huissier en adressant son courrier au parquet du tribunal, seul l'emploi de ce terme juridique ayant déterminé l'orientation du dossier vers la cour par le greffe du tribunal. Par conséquent, le recours formé doit être requalifié en opposition et l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction de première instance pour qu'il y soit statué sur cette opposition

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