JURITEXT000006947687 JAX2006X01XAGX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/76/JURITEXT000006947687.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 10 janvier 2006 2006-01-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 NR/SBA ----------------------- 04/01742 ----------------------- Marie-Christine POIROT épouse X... Y.../ S.A. PARMENTINE ----------------------- ARRÊT no 16 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix janvier deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marie-Christine POIROT épouse X... née le 1er janvier 1958 à PARIS 20 avenue Paul Gabarra 47200 MARMANDE Rep/assistant : Me Catherine NICOULAUD-MOREAU (avocat au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 24 septembre 2004 d'une part, ET : S.A. PARMENTINE Z.I. du Voy 51230 FERE CHAMPENOISE Rep/assistant : Me Dominique BOZEC-CLAVERIE (avocat au barreau d'AGEN) loco la SELAFA FIDAL (avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 novembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marie-Christine X..., née le 1er janvier 1958 a été embauchée le 5 juin 1998 par la S.A. PARMENTINE en qualité de responsable qualité ; Le 19 février 2002 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 22 février 2002 ; le 20 février 2002 elle a été mise à pied ; le 6 mars 2002 elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants : "... Nous avions décidé en décembre 2001 de renforcer l'Assurance Qualité sur l'établissement de Samazan, et Monsieur Z... a pour ce faire mandaté Karen LHEUREU, adjointe au site de Fère Champenoise, pour une mission sur place. Arrivée sur site le 7 janvier 2002, elle a de plus assuré votre remplacement pendant votre arrêt maladie du 14 janvier 2002 au 16 février
- A votre reprise le 18 février quand Karen LHEUREU préparait l'audit de la société Carrefour qui avait lieu le lendemain, et procédait aux contrôles qualité sur les expéditions, vous deviez assurer les contrôles des réceptions du jour. 1o) Vous n'avez effectué que deux contrôles d'échantillon complets, sur les six à accomplir, alors que votre temps de travail effectif vous permettait d'en réaliser cinq sans difficulté. 2o) Le lendemain, mardi 19 février, vous avez passé la journée dans le bureau du commerce, où rien ne justifiait votre présence, et sans avoir produit un quelconque travail. 3o) Le 20 février ayant été alerté sur votre comportement, et étant votre hiérarchique direct Monsieur Z... vous a personnellement demandé par téléphone à deux reprises de regagner votre poste de travail et de reprendre vos fonctions. Par deux fois, vous avez refusé d'obéir à ses ordres. Il vous a donc signifié, sur-le-champ, votre mise à pied à titre conservatoire. Vous avez alors refusé de quitter l'entreprise, et devant votre détermination nous avons été contraints de demander l'intervention des gendarmes du Mas d'Agenais pour vous faire entendre raison. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise, et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation". Le 21 mars 2002 Marie-Christine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande, qui sous la présidence du juge départiteur l'a déboutée de toutes ses demandes par décision du 24 septembre
- Marie-Christine X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Marie-Christine X... conteste la légitimité de son licenciement en faisant valoir qu'elle a effectué tout ce qu'on lui demandait d'exécuter dans des conditions qui lui étaient offertes du fait que son poste et donc ses tâches avaient été confiées à Karen LHEUREU ; que celle-ci en effet occupait son poste dès le 12 janvier 2002 de telle sorte que son propre emploi était vidé de toute substance ; Elle précise qu'elle avait la même qualification de Karen LHEUREU ainsi que cela résulte de l'organigramme de la S.A. PARMENTINE, que leurs fonctions étaient identiques, chacun sur son propre site et que dès la fin du mois de décembre 2001 elle s'est vu indiquer par téléphone qu'elle ne convenait plus au poste ; elle ajoute que Karen LHEUREU a indiqué elle-même à des salariés de la société qui en attestent qu'elle prenait en charge à compter du mois de janvier le poste de responsable de l'assurance qualité qu'elle occupait elle-même ; qu'en réalité Karen LHEUREU est venue sur le site de Samazan avant son arrêt maladie, en vu de pourvoir à son poste, de telle sorte qu'il est vain de prétendre que le 18 et 19 février 2002 elle n'aurait pas exécuté les stages lui incombant puisque son poste était occupé par Karen LHEUREU qui a carrément et simplement pris sa place. Marie-Christine X... produit des témoignages selon lesquels elle était sérieuse dans son travail, assidue et n'a ainsi commis aucune faute ; elle estime qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir refusé de se mettre sous la responsabilité de Karen LHEUREU dans la mesure où celle-ci avait purement et simplement pris son poste ce qui s'est accompagné de l'absence de fourniture de travail. Elle estime en conséquence qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et formule les demandes suivantes : - salaire pendant la mise à pied : 731,73 ç - indemnités de préavis : 2.744,00 ç outre les congés payés correspondants : 274,40 ç - rappel de prime d'ancienneté : 283,04 ç - indemnités de licenciement : 565,28 ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000,00 ç - article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1.000,00 ç * * * La S.A. PARMENTINE réplique que c'est compte-tenu de son expérience que Karen LHEUREU est devenue responsable de l'assurance qualité étant rappelé que Marie-Christine X... était contrôleur ; elle fait valoir qu'à son retour de congé le 18 février 2002 la salariée a délibérément adopté une attitude de blocage, refusant de coopérer avec Karen LHEUREU, précisant que le 19 février 2002 elle a passé sa journée hors de son bureau dans celui des commerciaux où rien ne justifiait sa présence et sans avoir produit de la journée un quelconque travail, de telle sorte que le 20 février 2002 la direction lui a personnellement demandé par téléphone à deux reprises de regagner son poste et de reprendre ses fonctions ce qu'elle a refusé par deux fois. Selon l'employeur c'est cette situation qui a justifié la mise à pied conservatoire de Marie-Christine X... qui a refusé de quitter son poste. L'employeur estime établi que la salariée n'a pas accompli les tâches qui lui incombaient et qu'elle ne peut imputer son inertie à Karen LHEUREU qui se trouvait ce jour là prise dans une situation d'opération d'audit avec la société CARREFOUR. Elle relève que la salariée ne dément pas ces faits et que sa thèse est en contradiction totale avec la réalité des faits. L'employeur demande en conséquence la confirmation pure et simple du jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 24 septembre 2004, Marie-Christine X... échouant dans l'administration de la preuve. L'employeur s'explique ensuite sur les sommes demandées par la salariée et conclut à son débouté de toutes ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il appartient à l'employeur qui prononce un licenciement pour faute grave et s'estime dès lors délié de l'obligation de verser les indemnités de rupture de rapporter la preuve tant de la réalité des faits allégués que de leur gravité ; que l'appréciation des faits allégués doit se faire en considération du contexte général dans lequel ils se sont déroulés ; Attendu qu'il est reproché à Marie-Christine X... un blocage l'ayant conduite les 18, 19 et 20 février 2002 à refuser de regagner son poste de travail et de reprendre ses fonctions malgré l'ordre qu'il lui en était donné ; Attendu que Marie-Christine X... explique ce comportement, sur lequel aucun détail n'est donné, par son remplacement de fait aux fonctions qui étaient les siennes par Karen LHEUREU sans qu'aucune autre attribution ne lui ait été indiquée. Attendu qu'il convient de rechercher si le comportement d'opposition de Marie-Christine X... est justifié par l'attitude de l'employeur. Attendu que les documents produits font apparaître que le 19 décembre 2001 une réunion s'est tenue avec tout le personnel mais en l'absence de la salariée malade, ayant pour objet : "la redéfinition majeure de l'organisation PARMENTINE Samazan au 1er janvier 2002". Attendu que le dernier titre du compte-rendu de cette réunion adressé par Denis LANDREAU le 18 janvier 2002 à l'ensemble du personnel comporte la mention suivante : "nouvelle personne à l'assurance qualité Karen" ; Que sous ce titre est indiqué "définition du terme qualité sur l'ensemble du mode opératoire" : CONTRÈLE QUALITÉ ; Attendu que le 12 janvier 2002 Marie-Christine X... s'est adressée au directeur, lui rappelant que le 31 décembre 2001 il lui avait reproché de ne plus convenir en tant que responsable de l'assurance qualité dans l'entreprise PARMENTINE pour manque de communication ; qu'elle rappelle que depuis le 8 janvier 2002 sa remplaçante est arrivée mais qu'aucun poste digne de celui qui lui avait été ôté ne lui avait été proposé ; Attendu que dans sa réponse, le directeur n'a pas contesté l'assertion de la salariée selon laquelle il lui a dit que la qualité de son travail n'était pas à la hauteur de ses exigences ; que sur protestation de la salariée l'employeur a soutenu que Karen LHEUREU était venue à Samazan pour effectuer une mission d'audit et assurer le remplacement de la salariée en congé maladie ; qu'il a affirmé qu'à la réunion du 19 décembre 2002 le remplacement de Marie-Christine X... par Karen LHEUREU n'avait pas été décidé et a contesté ce fait qui est en contradiction totale avec le procès-verbal de réunion du 18 janvier 2002 ; Que l'affirmation de Pascal Z... est en outre parfaitement contradictoire avec la lettre qu'il a adressée à tout le personnel le 30 janvier 2002 dont le second paragraphe est ainsi libellé : "Karen LHEUREU prend en charge le poste de responsable de l'assurance qualité directement sous le contrôle du directeur ; elle n'assumera aucune responsabilité hiérarchique sur le site" ; Attendu que l'employeur ne pouvait à la fois indiquer à tout le personnel que Karen LHEUREU prenait en charge le poste de responsable de l'assurance qualité qui ne nécessite qu'une seule personne et qui était occupé par Marie-Christine X... et affirmer à celle-ci qu'il n'avait jamais été question de ce remplacement ; Attendu qu'il est confirmé par les attestations produites qu'il a bien été dit lors de la réunion du 19 décembre 2001 que Karen LHEUREU prendrait en charge le poste de responsable de l'assurance qualité ; Attendu au surplus que Karen LHEUREU et Marie-Christine X... occupaient strictement les mêmes fonctions à l'assurance qualité l'une à Féré-Champenoise l'autre à Samazan ; Attendu que ce remplacement est encore confirmé par l'attestation d'Olivier BOULARD selon laquelle Karen LHEUREU a bien été mutée sur le site Samazan pour remplacer Marie-Christine X... ; qu'elle a dit elle-même aux témoins lorsqu'elle est arrivée à l'usine le 8 janvier 2002 qu'elle était désolée de remplacer Marie-Christine X... qu'elle n'avait qu'un billet aller et qu'elle avait des ordres de Monsieur A... ; qu'il n'a jamais été question d'un audit et qu'il avait bien été annoncé lors de la réunion avec tout le personnel que Karen LHEUREU prenait en charge le poste de responsable de l'assurance qualité à la place de Marie-Christine X... ; Attendu qu'ainsi est bien démontrée l'éviction de Marie-Christine X... par Karen LHEUREU ; que la thèse de l'employeur selon laquelle Karen LHEUREU serait devenue responsable de l'assurance qualité à savoir à un poste supérieur à celui occupé par Marie-Christine X... n'est nullement établie ; que l'avenant au contrat de travail qui a été passé entre les parties et daté du 26 avril 2002, soit après la saisine du conseil de prud'hommes de Marmande par Marie-Christine X..., n'établit pas que la venue de Karen LHEUREU avait pour objet un après la saisine du conseil de prud'hommes de Marmande par Marie-Christine X..., n'établit pas que la venue de Karen LHEUREU avait pour objet un audit ou une assistance quelconque de Marie-Christine X... mais bien son remplacement. Attendu d'ailleurs qu'il est particulièrement contradictoire de constater que dans la lettre Pascal Z... à tout le personnel le 30 janvier 2002 il précise que Karen LHEUREU n'assumera aucune responsabilité hiérarchique sur le site alors que dans la lettre de convocation à une sanction disciplinaire envisagée à son égard, lettre du 19 février 2002, il a indiqué que l'entretien serait réalisé par Karen LHEUREU. Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que l'employeur qui a remplacé Marie-Christine X... par Karen LHEUREU sans indiquer à la salariée remplacée quel poste elle occuperait dorénavant et en contestant contre toute évidence ce remplacement, est à l'origine d'une opposition parfaitement justifiée d'une salariée qui ne savait plus quel était son poste, ni quelles fonctions elle occupait après l'arrivée de Karen LHEUREU. Que l'employeur ne saurait en conséquence lui reprocher un tel comportement et n'établit donc en rien des faits constitutifs de faute grave ni même de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de la salariée dont le montant n'est pas contesté et qui concerne le salaire pendant la mise à pied : 731,73 ç, l'indemnité de préavis plus les congés payés : 2.744 ç plus 274,40 ç, l'indemnité de licenciement : 565,28 ç ; Attendu, que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent prendre en compte les circonstances dans lesquelles le contrat de travail a été rompu, les bons renseignements recueillis sur le compte de Marie-Christine X... en ce qui concerne ses qualités professionnelles ; qu'il convient en considération de ces éléments de condamner la S.A. PARMENTINE à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 9.000 ç. Attendu que c'est à juste titre que l'employeur conteste devoir une prime d'ancienneté supérieure, les conditions d'application de la convention collective ne justifiant pas une telle demande ; qu'il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la S.A. PARMENTINE à lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1.000 ç. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 24 septembre 2004 ; Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse comme de faute grave le licenciement dont Marie-Christine X... a fait l'objet. Condamne en conséquence la S.A. PARMENTINE à lui régler les sommes suivantes : - salaire pendant la mise à pied : 731,73 ç - indemnité de préavis : 2.744,00 ç plus les congés payés correspondants : 274,40 ç - indemnité de licenciement : 565,28 ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.000,00 ç - article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1.000,00 ç Déboute Marie-Christine X... de sa demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté. Condamne la S.A. PARMENTINE en tous les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses Il appartient à l'employeur qui prononce un licenciement pour faute grave et s'estime dès lors délié de l'obligation de verser les indemnités de rupture, de rapporter la preuve tant de la réalité des faits allégués que de leur gravité. L'appréciation des faits allégués doit se faire en considération du contexte général dans lequel ils se sont déroulés. L'ensemble des éléments fournis au débat démontre que l'employeur qui a remplacé l'appelante par une autre personne sans indiquer à la salarié remplacée quel poste elle occuperait dorénavant et en contestant contre toute évidence ce remplacement, est à l'origine d'une opposition parfaitement justifiée d'une salarié qui ne savait plus quel était son poste ni quelles fonctions elle occuperait désormais. L'employeur ne peut en conséquence lui reprocher un tel comportement. Il n'établit donc en rien des faits constitutifs de faute grave ni même de cause réelle et sérieuse