JURITEXT000006947702 JAX2006X01XLYX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947702.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, SOC, du 5 janvier 2006 2006-01-05 Cour d'appel de Lyon CHAMBRE_SOCIALE LYON AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR SECTION B R.G : 04/00912 SAS VWR INTERNATIONAL C/ X... Viviane APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 03 Février 2004 RG : 84/2003 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2006 APPELANTE : SAS VWR INTERNATIONAL 201 rue Carnot 94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX Comparants M. HADDAD Y... et M. Z..., DSAV, Assistés de Me AGUERA, Avocat au Barreau de LYON Substitué par Me BROCHARD INTIMEE : Madame Viviane X... 241 rue des Muriers 01500 CHATEAU GAILLARD Comparant en personne, Assistée de Me POULIQUEN, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 5 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2005 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX MASSEL,, Président, et par Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I - EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 Février 2004, le Conseil de Prud'hommes de BELLEY a dit dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Viviane X...; condamné la société VWR INTERNATIONAL à payer à Madame X... les sommes de: - 21.815,62 ç, à titre d'indemnité de licenciement, - 9.126,99 ç, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 912,69 ç, à titre de congés payés afférents, - 70.778 ç, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations ; rejeté les autres demandes ; condamné la société VWR INTERNATIONAL aux dépens Ayant relevé appel, le 6 Février 2004, la société VWR INTERNATIONAL demande l'infirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes de Madame X... et sa condamnation à la répétition des sommes qui lui ont été allouées, dans le cadre de l'exécution du jugement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 ç, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Selon l'appelante, le congé parental de Madame X..., consistant en une réduction de son temps de travail pour moitié, devait nécessairement s'accompagner d'un aménagement de ses conditions de travail, dans la mesure où il lui était matériellement impossible de continuer à assurer l'ensemble des étapes du processus de vente des produits; il lui avait donc été demandé de se consacrer à la promotion des ventes et donc à la prospection, sur le sud de la région. Cet aménagement ne constituait nullement, eu égard aux dispositions contractuelles, une modification de son contrat et n'était pas incompatible avec son congé parental, d'autant que la demande de temps partiel avait été, à l'origine, la volonté de suivre une formation en alternance ; puis des difficultés à faire garder ses enfants. La société VWR estime donc que le refus de Madame X... d'accepter ces aménagements était bien constitutif de faute grave. Madame X... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de VWR à lui payer la somme de 2.500 ç, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En substance (29 pages de conclusions, reprises oralement), elle rétorque c'était par un exercice parfaitement abusif de son pouvoir de direction que la société VWR avait cherché à lui imposer une modification unilatérale de son secteur géographique, en réalité définitive, et qui n'avait d'autre but, en définitive, que de parvenir à son licenciement pour faute grave. II - MOTIFS DE LA DECISION D'une part, si l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut apporter des modifications aux conditions de travail du salarié c'est à la condition de ne pas l'exercer de façon abusive, sans nécessité immédiate pour le fonctionnement de l'entreprise, et sans tenir compte des contraintes personnelles du salarié. D'autre part, le congé parental ne doit pas être détourné de sa finalité, laquelle consiste à permettre au salarié de remplir au mieux ses tâches et obligations familiales, et surtout de pourvoir, dans de meilleures conditions à l'éducation de son enfant. En l'espèce, Madame B..., embauchée à compter du 4 Mars 1991, en tant que "technicien commercial, coefficient 300, spécialiste vente techniques séparatives", par une société PROLABO, et dont le contrat de travail a été transféré, successivement à la SA MERCK (1er Novembre 1998) puis à la société "VWR INTERNATIONAL (filiale de MERCK), devenue "ingénieur technico-commercial, coefficient 400, cadre ", au moins le 1/11/98, puis passée au coefficient 460 (1/04/2002), a été licenciée par la société VWR par lettre du 23 Juin 2003, ainsi libellée : Certes, le contrat de travail initial
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.