JURITEXT000006947703 JAX2005X11XANX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947703.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0028, du 3 novembre 2005 2005-11-03 Cour d'appel d'Angers CT0028 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 3 novembre 2005 (No PG : 05/00361) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ GLOTIN X... Pierrick Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 3 novembre 2005 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d 'ANGERS en date du 7 avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame Z... et Madame RAULINE, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU GLOTIN X... Pierrick, né le 17 Juin 1975 à ANGERS Fils de GLOTIN Paul et de CROQUET Jocelyne, de nationalité française, marié, sans profession, déjà condamné demeurant 80 rue d'Anjou - 49540 MARTIGNE BRIAND D.P.A.C. à la Maison d'Arrêt d'ARGENTAN APPELANT (11 avril 2005) COMPARANT lors des débats NON COMPARANT lors du prononcé de l'arrêt (non extrait) LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (11 avril 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 6 octobre 2005, en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 3 novembre 2005 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention X... GLOTIN est poursuivi pour avoir à SAINT MATHURIN SUR LOIRE
(49), le mardi 18 janvier 2005 : - frauduleusement soustrait un radio-cassettes de marque PHILIPS ainsi que 200 euros en numéraire au préjudice de Philippe MAILLET, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices sans qu'elles constituent une bande organisée, - conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, en l'espèce une Peugeot 309 immatriculée 6837 VH 49, - étant le nouveau propriétaire d'un véhicule, sciemment maintenu en circulation ce dernier sans avoir fait établir dans les délais réglementaires une carte grise à son nom. Le jugement Le Tribunal Correctionnel d'ANGERS, par jugement du 7 avril 2005, a relaxé X... GLOTIN des faits de conduite d'un véhicule sans permis et du vol de portefeuille, l'a déclaré coupable de vol en réunion d'un radio cassette et de maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation (carte grise) au nom du nouveau propriétaire et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à une amende contraventionnelle de 100 euros. Les appels Appel a été interjeté par : Monsieur GLOTIN X..., le 11 avril 2005, limité au vol, M. le Procureur de la République, le 11 avril 2005, limité au vol. LA COUR Le prévenu sollicite l'indulgence tout en évoquant une sanction similaire prononcée contre son père. Le Ministère Public requiert application de la loi. MOTIFS Attendu que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs pertinents, que la Cour adopte, la culpabilité du prévenu pour les infractions ainsi constatées et parfaitement reconnues (vol et défaut de carte grise). Attendu, en effet, qu'il résulte du dossier et des débats que le prévenu, en compagnie de son père, s'est rendu chez Philippe MAILLET qui détenait des objets, censés appartenir à Martine VRAIN et a ainsi dérobé une poste de radio, sans doute pour servir de gage. Attend que la soustraction frauduleuse est constante. Attendu, en revanche, que le vol de 200 euros dans le portefeuille de Philippe MAILLET n'est pas établi, de même que la conduite sans permis, eu égard à l'autorité de la chose jugée. Attendu, enfin, que le défaut de carte grise est parfaitement constitué. Attendu qu'en ce qui concerne la peine, il apparaît à la Cour que celle de deux mois d'emprisonnement pour le délit et 100 euros d'amende pour la contravention prononcée par le tribunal constitue une sanction adéquate à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, DECLARE les appels recevables en la forme, Au fond, CONFIRME intégralement les dispositions pénales du jugement déféré. La Cour vous informe que, après transmission par voie d'huissier du RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE , si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la date de signification de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 311-4 AL.1 1 , 311-1 du Code pénal. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par M. VERMORELLE C. A... -------------------------- 410 CPP : GLOTIN signifié à : le :