JURITEXT000006947706 JAX2005X12XLIX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947706.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 5 décembre 2005 2005-12-05 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt no No RG : S05 0808 Affaire : S.A.S. VALÉO c/ Toufik BELBOURI Licenciement JL / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2005 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le cinq décembre deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La S.A.S. VALÉO dont le siège social est 21, rue Barthélémy Thimonnier à LIMOGES
(87280), intimé, représenté par Monsieur Jean-Luc X..., délégué syndical C.G.T., agissant aux termes d'un pouvoir daté du 3 novembre 2005 ; À l'audience publique du 7 novembre 2005, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maître BRETONNIERE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur X..., délégué syndical, a été entendu en ses observations ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 5 décembre 2005 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Dans le courant des années 2000 à 2003 Toufik BELBOURI a effectué un certain nombre de missions d'intérim à la société VALÉO à LIMOGES. Toufik BELBOURI a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 13 juillet 2004 et a demandé à cette juridiction de requalifier la totalité de ces contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2000 et de condamner la société VALÉO à lui payer les sommes suivantes : indemnité au titre de l'article L. 124-7-1 du code du travail : 3 000,00 ç, indemnité compensatrice de préavis : 4 072,00 ç, congés payés correspondants : 407,20 ç, indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00 ç, indemnité de licenciement : 712,00 ç, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 600,00 ç. La société VALÉO a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Toufik BELBOURI et a réclamé reconventionnellement 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 9 mai 2005 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a requalifié les missions d'intérimaire en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de contrat est imputable à la société VALÉO qui doit assumer les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société VALÉO à payer à Toufik BELBOURI les sommes suivantes : indemnité au titre de l'article L. 124-7-1 du code du travail : 1 647,19 ç, indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail : 9 883,14 ç, indemnité compensatrice de préavis : 3 294,38 ç, congés payés correspondants : 329,43 ç, indemnité de licenciement : 494,16 ç, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 500,00 ç. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a dit que, par application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, la société VALÉO devra rembourser les prestations de chômage versées à Toufik BELBOURI dans la limite de deux mois. La société VALÉO a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin
- Par écritures soutenues oralement à l'audience elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Toufik BELBOURI et réclame le remboursement des sommes versées et le paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : Les missions confiées à Toufik BELBOURI relevaient bien des cas visés par l'article L. 124-2-1 du code du travail. Le recours de la société VALÉO à l'intérim est limité. Les missions n'avaient pas pour but de pourvoir durablement à un quelconque poste. Elles avaient pour objet de pourvoir à un remplacement de salariés absents dans 59 % des cas et il ne peut pas être soutenu que ces absences étaient programmables et qu'il pouvait y être remédié par des contrats à durée indéterminée. Le motif des autres missions était l'accroissement temporaire d'activité et il s'agissait de huit clients différents. La règle du tiers temps prévue par l'article L. 124-7 du code du travail ne s'applique pas si le salarié remplacé est à nouveau absent et si les postes confiés à l'intérimaire sont différents. Les salariés remplacés étaient polyvalents et en les remplaçant Toufik BELBOURI occupait des postes différents. Le non-respect de la règle du tiers temps n'est en toute hypothèse pas sanctionné par la requalification en contrat à durée indéterminée, qui ne peut être prononcée que dans les cas prévus par l'article L. 124-7 alinéa 2 du code du travail. Par écritures soutenues oralement à l'audience Toufik BELBOURI conclut à la confirmation du jugement sauf à voir porter à 12 000 euros le montant de l'indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail et réclame 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : La société VALÉO utilise systématiquement du personnel intérimaire depuis de nombreuses années et c'est devenu un mode habituel de gestion du personnel. Toufik BELBOURI a effectué 46 missions en trois ans et quatre mois avec toujours le même coefficient alors que celui des salariés remplacés varie de 170 à 270 voire
- Vu le nombre et les raisons des absences le remplacement était prévisible et donc programmable, ce qui permettait de l'assurer par un contrat à durée indéterminée. Toufik BELBOURI a ainsi remplacé deux fois le même salarié qui est en longue maladie depuis plusieurs années. Dans de nombreux cas la durée des absences ne correspond pas à la durée des contrats. Dans d'autres cas le salarié remplacé travaille en équipe de nuit alors que Toufik BELBOURI a toujours travaillé en équipe de jour. Un contrat comporte deux motifs, l'absence de salarié et l'accroissement temporaire d'activité. La société VALÉO invoque essentiellement des commandes à l'exportation comme motif d'accroissement temporaire d'activité alors qu'il s'agit de clients réguliers qui relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les postes occupés successivement par Toufik BELBOURI correspondent à une identité d'emploi. Il ne peut être sérieusement soutenu que le recours au travail temporaire n'a pas pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise alors que le personnel intérimaire représente 15 à 20 % du personnel de production. D'autre part la règle du tiers-temps prévue par l'article L. 124-7 alinéa 3 du code du travail n'a pas été respectée. En cours de délibéré le conseil de l'intimé a demandé que soient écartées des débats des conclusions et des pièces qu'il aurait reçues après l'audience. SUR QUOI, LA COUR Attendu que, l'audience devant avoir lieu le lundi 7 novembre 2005, le conseil de l'appelante a adressé à celui de l'intimé des conclusions complémentaires et quatre nouvelles pièces par télécopie le vendredi 4 novembre 2005 à 18 heures 19 ; Qu'il n'est pas établi que son destinataire ait disposé du temps nécessaire avant l'audience pour les étudier et en conférer avec l'intimé ; Qu'il y a lieu de les écarter des débats ; Attendu que l'appelante fait valoir à juste titre que la requalification prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 124-7 du code du travail ne s'applique que dans les cas prévus par ce texte et non en cas de violation des dispositions de l'alinéa 3 du dit article (en ce sens Soc 23 février 2005 D.S. 2005 686) ; Attendu que Toufik BELBOURI soutient que ses missions ont eu pour effet de pourvoir durablement a l'activité normale de l'entreprise ; Attendu que du 25 août 2000 au 21 décembre 2003 Toufik BELBOURI a, indépendamment des contrats pour remplacement de salariés absents, signé 15 contrats avec cinq renouvellements pour accroissement temporaire d'activité, les contrats précisant le nom du client, les références de la commande et quelquefois le nombre de pièces commandées ; Attendu qu'on retrouve souvent le même client (cinq fois AEC et quatre fois EXEDY), ce qui donne légitimement à penser que leurs commandes, qui entraîneraient prétendument un accroissement temporaire d'activité, étaient en fait habituelles ; Attendu, certes, que l'article L. 124-3 du code du travail n'impose pas à l'employeur de justifier de l'accroissement temporaire d'activité lors de la signature des contrats ; Mais attendu que, dès lors que la légalité des contrats est contestée au regard de l'article L. 124-2 du code du travail l'employeur doit apporter la preuve que les commandes pour lesquelles ils sont conclus ont une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise faisant présumer la nécessité d'accroître temporairement son activité eu égard à leurs caractéristiques et aux conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées ; Que cette incidence n'est pas établie ni même alléguée par l'appelante et l'intimé fait donc valoir à juste titre que les contrats litigieux avaient pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'il y a lieu de requalifier lesdits contrats en un contrat à durée indéterminée ; Que, par application de l'article L. 124-7-1 du code du travail, il y a lieu d'allouer une indemnité égale à un mois de salaire ; Que l'employeur a mis fin à la relation de travail sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement et le conseil de prud'hommes en a tiré exactement les conséquences en accordant les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant apparaît pertinent et n'est pas utilement critiqué par les parties au vu des pièces qu'elles versent aux débats ; Attendu qu'il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens et aux frais irrépétibles supportés devant la cour par l'intimé ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Écarte des débats les conclusions responsives et les pièces désignées par les lettres C à F adressées par télécopie le vendredi 4 novembre 2005 à 18 heures 19 par le conseil de la société VALÉO au conseil de Toufik BELBOURI ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 9 mai 2005 en toutes ses dispositions ; Condamne la société VALÉO à payer à Toufik BELBOURI 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déclare les parties mal fondées en leurs prétentions contraires ou plus amples et les en déboute ; Condamne la société VALÉO aux dépens d'appel ; Confirme le jugement en ses dispositions prises en application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail. Cet arrêt a été prononcé en audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du cinq décembre deux mille cinq par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE. TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Cas - / Dès lors que la légalité des contrats est contestée au regard de l'article L.124-2 du code du travail, l'employeur doit apporter la preuve que les commandes pour lesquelles ils sont conclus ont une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise faisant présumer la nécessité d'accroitre temporairement son activité eu égard à leurs caractéristiques et aux conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. L'employeur ayant mis fin à ce contrat sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, doit assumer les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par le paiement des indemnités prévues en ce cas Code du travail, article L. 124-2