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JURITEXT000006947710

JURITEXT000006947710 JAX2005X11XBXX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947710.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 18 novembre 2005 2005-11-18 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX SB DU 18 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 04/00530 No D'ORDRE : BEAUZETIE Julien DERRADJI X... GAMEIRO JORGE Antonio Y... Z... INTERETS CIVILS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI , A... Monsieur LOUISET , Conseiller, Monsieur LE ROUX , Conseiller, En présence de Monsieur B..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, Et avec l'assistance de Mademoiselle C..., D..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux ET : BEAUZETIE Julien, âgé de 23 ans demeurant 4 rue du Renfermi - 16730 FLEAC né le 03 Juin 1982 à SOYAUX

(16)de Gérard et de CONDEAU Catherine De nationalité française célibataire Sans profession Déjà condamné INTIMÉ, cité en mairie (A.R. signé) libre, absent, sans avocat. DERRADJI X..., âgé de 26 ans demeurant 2 rue de la Saint Jean - 16400 LA COURONNE né le 27 Juin 1979 à ANGOULÊME de Mohamed et de MOKKADEM Fatima De nationalité française célibataire Sans profession Jamais condamné INTIMÉ, cité en mairie (A.R. non réclamé) libre, absent, non représenté. GAMEIRO JORGE Antonio, âgé de 39 ans actuellement sans domicile connu né le 30 Août 1966 à LISBONNE (PORTUGAL) de Antonio et de DOS SANTOS Marie-Odette De nationalité portugaise célibataire Portier Jamais condamné INTIMÉ, cité à parquet, libre, absent, sans avocat. Y... Z..., âgé de 24 ans demeurant 1 impasse des Glaieuls - 16000 ANGOULÊME né le 05 Février 1981 à ANGOULÊME de Omel-Khir et de mère ignorée De nationalité française célibataire Sans profession Déjà condamné INTIMÉ, cité en mairie (A.R. signé) libre, absent, sans avocat. ET : E... F..., demeurant Chez Léger - 16410 SERS E... G..., demeurant Chez Léger - 16410 SERS PARTIES CIVILES, appelantes, citées à domicile, (A.R. non réclamés) absentes, représentées par Maître ROCHEFORT, Avocat au Barreau d'ANGOULÊME. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par actes en date du 20 juin 2003 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME, Messieurs E... F... et E... G..., parties civiles, ont relevé appel des dispositions civiles d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 18 Juin 2003, à l'encontre de : [* Y... Z..., poursuivi comme prévenu aux termes d'une ordonnance de renvoi du Juge d'instruction d'ANGOULEME en date du 8 NOVEMBRE 2001. d'avoir à ANGOULEME
(16)et sur le territoire national, le 28/08/2000 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours, sur la personne de G... E... avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menaced'une arme (une bouteille en verre). Faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal. *] DERRADJI X... poursuivi comme prévenu aux termes de l'ordonnance de renvoi 1) D'avoir à ANGOULEME
(16)et sur le territoire national, le 28 août 2000 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 60 jours) sur la personne de F... E... avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme (une croix de roue). Faits prévus et réprimés par les articles 222-12 222-44 222-45 222-47 du Code Pénal. [* BEAUZETIE Julien poursuivi comme prévenu aux termes de l'ordonnance de renvoi : d'avoir à ANGOULÊME
(16)et sur le territoire national, le 28/08/2000 et depuis temps non couvert par la prescription au préjudice de F... E..., été complice du délit de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis par X... DERRADJI en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation en l'espèce en conduisant le véhicule à bord duquel l'auteur principal à pris la fuite. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal. d'avoir à ANGOULÊME
(16)et sur le territoire national, le 28/08/2000 et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de G... E..., été complice du délit de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis par Z... Y... en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation en l'espèce en conduisant le véhicule à bord duquel l'auteur principal à pris la fuite. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal. *] GAMEIRO JORGE Antonio poursuivi comme prévenu aux termes de l'ordonnance de renvoi : d'avoir à ANGOULÊME
(16)et sur le territoire national, le 28/08/2000 et depuis temps non couvert par la prescription , volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur à 8 jours ou n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, sur la personne de F... E... et G... E... avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme (une bombe lacrymogène). Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal. LE TRIBUNAL Sur l'action civile A reçu Monsieur E... G... en sa constitution de partie civile ; A déclaré Y... Z... responsable pour 2/3 du préjudice subi par Monsieur E... G...; A condamné Monsieur Y... Z..., compte tenu du partage de responsabilité, à payer à Monsieur E... G... la somme de 670 euros au titre du pretium doloris, le préjudice moral invoqué ne pouvant être poursuivi contre M. Y... ; A condamné Monsieur Y... Z... à verser à Monsieur E... G..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 400 euros ; A reçu Monsieur E... F... en sa constitution de partie civile ; A déclare Monsieur DERRADJI X... responsable pour 2/3 du préjudice subi par Monsieur E... F... ; A donné acte de la saisine de la CIVI pour perception d'une provision de 9.146,94 euros ; A donné acte à la C.P.A.M. d'Indre et Loire de ce qu'elle n'intervient pas ; A dit n'y avoir lieu à allouer de provision au regard du partage de responsabilité et de la provision déjà accordée par la CIVI ; A ordonné une expertise médicale de Monsieur E... F... et à cet effet a commis Monsieur le Docteur BERTON H... demeurant lieu-dit "L'Angle" à Sireuil - 16440 ROULLET SAINT ESTEPHE, expert, avec mission en s'entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix : 1 d'examiner la victime, 2o de décrire son état, de préciser si les lésions et les troubles invoqués sont bien en relation directe avec les faits en cause, de fixer la date de consolidation des blessures ou d'indiquer si l'état de la victime est susceptible de modification dans quel délai il devra être procédé à un nouvel examen ; 3 de déterminer la durée réelle de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle ainsi que le taux de l'incapacité permanente partielle qui peuvent résulter des faits avec son avis sur les éventuelles incidences professionnelles et de la vie courante ; 4 ) de donner toutes les indications sur l'importance des souffrances endurées, sur les éventuel préjudice esthétique et préjudice d'agrément et, d'une manière génèrale de caractériser toute autre conséquence corporelle dommageable. Enjoint à Monsieur E... F... de faire parvenir à l'expert ci-dessus désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces relatives aux soins dispensés à la suite des faits (certificat initial, certificats ultérieurs , comptes rendus opératoires, radiographies, etc....) faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose. A dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance dans le délai de QUATRE mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission. A dit que Monsieur E... F... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 330 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande Instance d'ANGOULEME. A dit qu'à défaut de consignation, la désignation de l'expert deviendra caduque ; A sursis à statuer sur la demande présentée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; A renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du mardi 9 décembre 2003 à 9 heures ; Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Septembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, A..., Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle C..., D... A ladite audience, les prévenus n'ont pas comparu ni personne pour eux ; A ladite audience, les prévenus n'ont pas comparu ni personne pour eux ; Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître ROCHEFORT, Avocat, a développé les conclusions de E... F... et E... G..., parties civiles ; Monsieur l'Avocat Général s'en est remis à justice; SUR QUOI, Le A... a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 04 novembre
  1. A ladite audience, Monsieur le A... a informé les parties présentes que l'affaire est prorogée à l'audience du 18 novembre
  2. A ladite audience, Monsieur Le A... a donné lecture de la décision suivante : F... et G... E... interjetaient appel des dispositions civiles du jugement du Tribunal Correctionnel d'Angoulême du 20 juin
  3. Ces appels sont réguliers, étant relevés dans les formes et délais de la loi ; il convient de les déclarer recevables. F... et G... E... cités à domicile le 29 mars 2005, étaient absents, mais représentés. A la suite de ces citations régulières, il convient de statuer à leur égard par arrêt contradictoire à signifier, leur avocat ne justifiant pas d'un pouvoir de représentation. Il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure les faits suivants, notamment : - le 28 août 2000, les services de police intervenaient à la discothèque l'Espace à ANGOULÊME, à la suite de violences au cours desquelles F... et G... E..., et Christophe DULAIS étaient blessés. Les examens médicaux concluaient : - pour F... E..., à 60 jours d'ITT, à la suite d'un traumatisme crânien ayant nécessité une intervention neuro-chirurgicale en urgence, puis une plastique crânienne, ayant entraîné également un traumatisme psychologique léger, ainsi qu'à une alcoolémie de 1,32 mg/l. - pour G... E..., à l'absence d'ITT, à la suite d'un état de choc, d'une irritation oculaire, d'un hématome à la lèvre, d'une contusion au pectoral, de douleurs cervicales et au biceps, ainsi qu'à une alcoolémie de 0,53 mg/l. Dans la discothèque, F... et G... E... avaient discuté avec un groupe de jeunes, notamment d'origine maghrébine, et à la suite de propos sur l'Afrique noire et le Maghreb de G... E..., l'un deux Z... Y... les avait menacés. En sortant de la discothèque, expulsés par un employé Antonio GAMEIRO JORGE au moyen d'une bombe lacrymogène, un quart d'heure plus tard, F... et G... E... s'apercevaient que le groupe de jeunes les attendait sur le parking. Ne pouvant pas retourner dans l'établissement, ils avaient alors été frappés par ces jeunes. X.... DERRADJI avouait avoir donné à F... E... un coup sur la tête après avoir visé l'épaule avec un lourd outil en métal. Ses aveux constants étaient confirmés par les témoins, prévenus et victimes. Z... Y... niait être l'auteur des violences sur G... E..., mais divers témoignages et déclarations le désignent comme l' auteur de ces faits . Antonio GAMEIRO JORGE reconnaissait avoir fait usage d'une bombe lacrymogène contre les frères E.... Julien BEAUZETIE reconnaissait être le conducteur du véhicule ayant servi à la fuite des agresseurs. Julien BEAUZETIE, X... DERRADJI, Z... Y... et le témoin Stéphanie JACQUEMAIN, faisaient état de propos racistes et d'insultes proférés par F... et G... E... à l'encontre de personnes composant le groupe de jeunes, tant dans la discothèque que sur le parking. Le personnel de l'établissement confirmait les insultes et propos racistes de la part notamment de F... et G... E..., qui avaient également insulté le service d'ordre de la discothèque. Un client confirmait l'ensemble de la scène décrite par le personnel de l'établissement. Le Tribunal Correctionnel d'ANGOULÊME condamnait sur l'action publique les auteurs de violences, et sur l'action civile : - Condamnait Z... Y..., responsable des 2/3 du préjudice subi par G... E... à lui payer 670 euros au titre du prétium doloris, et 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. - Déclarait X... DERRADJI, responsable des 2/3 du préjudice subi par F... E..., et ordonnait une expertise médicale. Le conseil de F... et G... E... a conclu à l'entière responsabilité de Z... Y... et X... DERRADJI, à ce qu'il leur soit donné acte de la saisine de la CIVI pour perception d'une somme globale de 31354,89 euros pour F... E..., à la condamnation de Z... Y... et X... DERRADJI à verser à G... E... la somme de 3500 euros de dommages-intérêts, et à verser à G... et F... E... chacun, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu'aux dépens. Ils ont fait valoir : - l'absence de faute commise par G... et F... E..., et notamment l'absence de preuve de propos à teneur raciste, ou de provocation délibérée, et tout au plus un comportement imprudent. - la disproportion entre la dispute initiale et les violences commises - l'absence de lien de causalité suffisant entre eux - le fait que les auteurs de l'agression avaient délibérément attendu leurs victimes à la sortie, avec un outil ayant pour seul but de frapper F... E... - la nécessité d'une indemnisation intégrale. F... E... a demandé qu'il lui soit donné acte de la saisine de la CIVI afin d'obtenir le paiement d'une somme globale de 31.354,89 euros. G... E... a réclamé l'attribution de 3.048,98 euros en réparation du pretium doloris et du préjudice esthétique. Il ressort des circonstances de l'espèce, que G... et F... E... avaient consciemment pris le risque d'une agression à la sortie de l'établissement, en conséquence de leur attitude dans la discothèque et à l'extérieur de celle-ci. Que notamment leur imprégnation alcoolique, dont celle de F... E... ne pouvait que favoriser leur attitude et sa perception. Que leurs agresseurs étaient précis et constants sur les propos puis insultes à connotation raciste, confirmés par des employés de l'établissement et un client, alors que G... et F... E... ne niaient pas des paroles sur l'origine géographique supposée de leurs agresseurs. Que le personnel de la discothèque précisait que F... et G... E... avait également eu des attitudes et des paroles de provocation envers leurs agresseurs, mais aussi envers certains membres du personnel. Que le personnel de l'établissement indiquait que les agresseurs étant plus calmes que G... et F... E..., ceux-ci avaient été expulsés avant les intéressés. Que l'ensemble de ce comportement à l'intérieur de la discothèque avait eu un court prolongement similaire à l'extérieur de celle-ci, entre la sortie de F... et G... E... et les coups donnés par leurs agresseurs. Qu'en conséquence, il apparaît que F... et G... E... sont pour partie responsables du préjudice par eux subi, le principe de l'agression étant la conséquence de leur attitude. La décision entreprise doit dans ces conditions être confirmée sur le partage de responsabilité qui a été ordonné. En conséquence : - en ce qui concerne G... E..., le pretium doloris en fonction des éléments du dossier doit être évalué à 670 euros, ainsi que l'a retenu le jugement déféré, toute autre demande de dommages-intérêts ou sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale n'étant ni motivée ni fondée étant rejetée. - le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale concernant F... E.... Il y a lieu enfin de constater que par décision du 23 juin 2003, la CIVI du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême a alloué à F... E... pour son indemnisation globale sans partage de responsabilité la somme de 31354,89 euros, ce qui explique que celui-ci ne sollicite pas de dommages-intérêts devant la Cour. L'équité ne commande enfin pas qu'il soit fait à son profit application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de BEAUZETIE Julien, DERRADJI X..., GAMEIRO JORGE Antonio et Y... Z... et par arrêt contradictoire à l'égard de ANDRIEUX F... et E... G..., Déclare les appels recevables. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions civiles, en ce qui concerne G... E... Confirme en ce qui concerne F... E..., la décision en ses dispositions civiles, à l'exception du donner acte de la saisine de la CIVI. Constate que l'expertise médicale ordonnée a été réalisée . Dit n'y avoir lieu à donner acte de la saisine de la CIVI. Rejette toutes les autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, A..., et Mademoiselle C... D... présent lors du prononcé.

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