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JURITEXT000006947722

JURITEXT000006947722 JAX2006X02XB4X0000045J05 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947722.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 8 février 2006 2006-02-08 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/17022 No MINUTE : 3 Assignation du : 14 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Février 2006 DEMANDERESSES Société PHYSCIENCE ... représentée par Me Charles de HAAS de la SELARL GILBEY DE HAAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L112 Société IM MARQUES ... représentée par Me Charles de HAAS de la SELARL GILBEY DE HAAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L112 DÉFENDERESSE Société FORTE PHARMA Le Patio Palace ... représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X..., Vice-Présidente Marie Z..., Vice-Présidente Carole Y..., Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sophie A..., Faisant Fonction de greffier DEBATS A l'audience du 14 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Par acte du 14 novembre 2005, la Société IM MARQUES et la Société PHYSCIENCE ont fait assigner à jour fixe la Société FORTE PHARMA devant ce Tribunal aux fins de voir : - dire et juger qu'en utilisant la nouvelle marque FEMME 24 SOJA, la Société FORTE PHARMA s'est rendue à nouveau coupable d'une contrefaçon de la marque française SOJYAM 24 H no 04 3 304 189 de la Société IM MARQUES, - dire et juger que ces nouveaux faits de contrefaçon de marque causent non seulement un préjudice à la Société IM MARQUES mais encore et fautivement un préjudice propre à la Société PHYSCIENCE qui exploite la marque invoquée, - subsidiairement, dire et juger qu'en utilisant cette expression "FEMME 24 SOJA", la Société FORTE PHARMA s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice de la Société PHYSCIENCE, En conséquence, - interdire à la Société FORTE PHARMA de commercialiser son complément alimentaire pour la ménopause sous la marque FEMME 24 SOJA et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, c'est-à-dire par produit offert à la vente ou vendu sous la marque incriminée, - condamner la Société FORTE PHARMA à payer à la Société IM MARQUES et à la Société PHYSCIENCE conjointement la somme de 500.0000 euros en réparation de leur préjudice, sauf à parfaire, - subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé pour fixer définitivement le préjudice comme proposé au paragraphe ci-dessus, condamner la Société FORTE PHARMA à payer à chacune des sociétés IM MARQUES et PHYSCIENCE la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront ultérieurement fixés et nommer un expert ayant pour mission de fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires à la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus en raison des faits de contrefaçon et/ou des actes de concurrence déloyale et parasitaire et ce pour réparer définitivement le préjudice subi par les sociétés IM MARQUES et PHYSCIENCE, - ordonner la publication du jugement à intervenir, assorti de la reproduction des emballages en présence, dans cinq journaux ou revues français au choix des demanderesses et aux frais de la Société FORTE PHARMA, le coût de chaque insertion étant fixé à 6.000 euros HT, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, notamment d'interdiction et d'indemnisation, et ce nonobstant l'exercice de toute voie de recours et sans constitution de garantie, - condamner la Société FORTE PHARMA à payer à la Société IM MARQUES et à la Société PHYSCIENCE, chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société FORTE PHARMA aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réplique du 12 décembre 2005, la Société FORTE PHARMA a demandé à la juridiction saisie de : - déclarer la Société FORTE PHARMA recevable et bien fondée en ses écritures, - constater que la marque "FEMME 24" no 3 362 530 et son usage par la Société FORTE PHARMA y compris suivie de la mention informative "SOJA NON OGM" ne constitue pas la contrefaçon de la marque "SOJYAM 24 H" no 04 3 304 189 de la Société IM MARQUES, - débouter la Société IM MARQUES et la Société PHYSCIENCE de leur action en contrefaçon, - débouter la Société PHYSCIENCE de son action en concurrence déloyale et parasitaire, - en tout état de cause, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la Société IM MARQUES et la Société PHYSCIENCE à verser à la Société FORTE PHARMA la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum la Société IM MARQUES et la Société PHYSCIENCE à payer à la Société FORTE PHARMA la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société IM MARQUES et la Société PHYSCIENCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel-Paul ESCANDE, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS La Société PHYSCIENCE a pour objet la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires et de cosmétiques distribués en pharmacies et parapharmacies. Elle exerce son activité sous le nom commercial LABORATOIRE PHYSCIENCE. Les marques correspondant aux produits ainsi commercialisés sont détenus par la Société IM MARQUES, société soeur de la Société PHYSCIENCE. La Société PHYSCIENCE a débuté en 1998 la commercialisation d'un nouveau produit baptisé "SOJYAM" destiné à aider les femmes à vaincre les inconvénients de la ménopause, lequel est devenu l'un de ses produits majeurs, puis en 2004 la commercialisation d'une déclinaison du produit "SOJYAM" baptisé "SOJYAM 24 H" dont le degré de concentration en principes actifs permet la prise d'un seul comprimé par jour au lieu de trois précédemment. Le 15 juillet 2004, la Société IM MARQUES, titulaire de toutes les marques exploitées par la Société PHYSCIENCE, a procédé au dépôt de la marque française nominative "SOJYAM 24 H" enregistrée sous le no 04 3 304 189 en classes 3, 5, 29, 30 et

  1. A la même période, la Société FORTE PHARMA a lancé sur le marché un produit concurrent sous la marque "SOYA FEMME 24" enregistrée le 14 septembre 2004 sous le no 04 3 312 646 en classes 3 et
  2. La Société IM MARQUES et la Société PHYSCIENCE ont intenté à l'encontre de la Société FORTE PHARMA, par acte du 9 mars 2005, une action en contrefaçon de la marque SOJYAM 24 H et en concurrence déloyale. Par jugement du 31 mai 2005, ce Tribunal a : - débouté la Société FORTE PHARMA de sa demande de déchéance des droits de la Société IM MARQUES sur la marque "SOJYAM 24 H" no 04 3 304 189, - dit qu'en déposant la marque "SOYA FEMME 24" le 14 septembre 2004 sous le no 04 3 312 646 en classes de produits 3 et 5 et en utilisant cette marque pour désigner un complément alimentaire destiné à lutter contre les effets de la ménopause, la Société FORTE PHARMA s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque "SOJYAM 24 H" no 04 3 312 189 appartenant à la Société IM MARQUES, - dit que la Société FORTE PHARMA s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société PHYSCIENCE, - annulé la demande de dépôt de la marque "SOYA FEMME 24" effectué le 14 septembre 2004 par la Société FORTE PHARMA sous le no 04 3 312 646 en classes 3 et 5, - dit que sur demande de la partie la plus diligente, le présent jugement devenu définitif sera transmis par le greffier de ce Tribunal à l'INPI pour inscription, - interdit à la Société FORTE PHARMA de commercialiser son complément alimentaire pour la ménopause sous la marque SOYA FEMME 24 et dit qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la date de signification du présent jugement, la Société FORTE PHARMA sera redevable du paiement d'une astreinte fixée à 250 euros par infraction constatée, - autorisé les sociétés IM MARQUES et PHYSCIENCE à faire procéder à la publication du dispositif du présent jugement devenu définitif dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la Société FORTE PHARMA, dans la limite de 3.000 euros HT par insertion, - condamné la Société FORTE PHARMA à payer à la Société IM MARQUES la somme de 20.000 euros pour les faits de contrefaçon de marque, - condamné la Société FORTE PHARMA à payer à la Société PHYSCIENCE la somme de 30.000 euros pour les faits de concurrence déloyale, - condamné la Société FORTE PHARMA à verser, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à la Société IM MARQUES et celle de 2.000 euros à la Société PHYSCIENCE, - prononcé l'exécution provisoire des mesures d'interdiction et d'indemnisation. Ce jugement a été signifié le 1er juillet
  3. La Société FORTE PHARMA en a interjeté appel. Sur la nouvelle contrefaçon de la marque " SOJYAM 24 H " no04 3 304 189 : Les sociétés demanderesses font valoir que, nonobstant l'interdiction faite à la Société FORTE PHARMA par jugement du 31 mai 2005 assorti de ce chef de l'exécution provisoire d'utiliser la marque "SOYA FEMME 24", elles ont constaté que la Société FORTE PHARMA commercialisait depuis son complément alimentaire pour la ménopause sous une nouvelle marque à peine différente de la marque interdite, soit "FEMME 24 SOJA" ou "SOJA FEMME 24". Elles exposent que pour les mêmes motifs déjà retenus par le Tribunal, cette nouvelle marque quasi-identique génère toujours un inéluctable risque de confusion. Elles font observer à cet égard que les produits en cause sont rigoureusement identiques et se situent sur un segment de marché très étroit, que les signes en conflit sont d'un point de vue visuel et phonétique trop proches puisqu'on retrouve, associés au même nombre 24, le mot SOJA et le mot FEMME qui rappellent, combinés ensemble, l'élément SOJYAM qui caractérise la marque de la Société IM MARQUES. Elles ajoutent concernant le nombre 24 que celui-ci n'a aucune nécessité dans le signe de la Société FORTE PHARMA au regard du produit désigné dès lors que les comprimés ont une efficacité de 12 heures, que rien ne justifie la présence de ce nombre, seul élément véritablement distinctif de la Société FORTE PHARMA, sinon la volonté d'imiter la marque SOJYAM 24 H. La Société FORTE PHARMA fait valoir pour sa part que tirant les conséquences du jugement du 31 mai 2005, elle a cessé toute livraison de produits marqués "SOYA FEMME 24" auprès des pharmacies et parapharmacies dès le 8 août 2005, soit avant que n'expire le délai fixé par le Tribunal, et a entrepris les démarches nécessaires en vue de trouver une dénomination de remplacement s'inscrivant dans le cadre de sa gamme "24" identifiée par le sigle "24" et développée antérieurement au produit SOJYAM 24 H de la Société PHYSCIENCE ; qu'elle a donc déposé le 1er juin 2005 la marque "FEMME 24" et non la marque SOJA FEMME 24 ou encore FEMME 24 SOJA, comme tentent de le faire croire les sociétés demanderesses, laquelle n'est pas contrefaisante. Il s'avère que la Société FORTE PHARMA a déposé le 1er juin 2005 la marque "FEMME 24" enregistrée sous le no 05 3 362 530 en classe 5 et commercialise sous cette marque un complément alimentaire destiné à atténuer les désagréments de la ménopause. L'examen du conditionnement de ce produit fait apparaître que la marque "FEMME 24" y est apposée au milieu du décor en lettres de couleur foncée et que figure dans un stamp rouge placé en haut et à droite par rapport à la marque "FEMME 24" la mention SOJA NON OGM. Compte tenu de son emplacement et de l'utilisation de couleurs différentes, cette mention ne peut être considérée comme faisant partie de la marque "FEMME 24" mais apparaît comme une information sur la composition du produit. Ainsi le produit de la Société FORTE PHARMA est-il désigné au dos de l'emballage sous la seule dénomination "FEMME 24", laquelle n'est pas accompagnée de la mention "SOJA NON OGM". Il en est de même dans les publicités relatives audit produit parues dans la presse féminine au mois de novembre
  4. Il s'agit donc d'apprécier la contrefaçon alléguée entre la marque revendiquée "SOJYAM 24 H" et la marque prétendument contrefaisante "FEMME 24", et ce en application de l'article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit "s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement".entiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Il n'est pas contesté en l'espèce que les produits visés par l'une et l'autre marque sont identiques. L'examen des deux signes révèle que les termes d'attaque qui sont également les éléments dominants des deux marques, soit SOJYAM d'une part et FEMME d'autre part, ne présentent aucune ressemblance sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel. Le seul élément commun des signes en cause est le nombre 24, suivi de la lettre H dans la marque exploitée par la Société PHYSCIENCE et en fin de dénomination pour la Société FORTE PHARMA. Or, ainsi qu'il a été statué par jugement du 31 mai 2005, le nombre "24" dont la Société IM MARQUES fait usage au sein de sa marque n'est pas mentionné arbitrairement mais en référence à la durée d'efficacité du produit. Il n'est pas distinctif. La seule présence de ce nombre dans la marque de la Société FORTE PHARMA, laquelle a d'ailleurs commencé à exploiter une gamme de compléments alimentaires sous le sigle "24" antérieurement à l'exploitation du produit SOJYAM 24 H par la Société PHYSCIENCE, ainsi qu'en atteste le dépôt de la marque "MINCEUR 24" en date du 19 décembre 2003 par la société défenderesse, ne saurait ainsi caractériser une imitation source de confusion entre les deux marques objets du présent litige. En conséquence, la marque "FEMME 24" de la Société FORTE PHARMA ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque "SOJYAM 24 H" déposée par la Société IM MARQUES et exploitée par la Société PHYSCIENCE. Sur la concurrence déloyale : La Société PHYSCIENCE fonde, à titre subsidiaire, une demande de concurrence déloyale ou parasitaire sur la présentation du produit de la Société FORTE PHARMA, laquelle utilise le même conditionnement et les mêmes codes couleurs que les siens. Elle précise que la société défenderesse a conservé quasiment la même présentation, en y ajoutant même un élément imitant (le comprimé), et a continué à faire distribuer et promouvoir son produit simultanément sous l'ancienne et la nouvelle marque, de manière à accroître la confusion entre les deux produits concurrents. Enfin, elle fait grief à la Société FORTE PHARMA de vendre son produit à un prix beaucoup moins élevé pour aggraver le détournement illicite de la clientèle. Il y a lieu de rappeler que par jugement du 31 mai 2005, la Société FORTE PHARMA a été reconnue coupable de faits de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société PHYSCIENCE pour avoir utilisé les mêmes photos que celles de la campagne publicitaire des sociétés demanderesses. En ce qui concerne le conditionnement du produit, il a au contraire été jugé que celui du produit SOYA FEMME 24 de la Société FORTE PHARMA s'inscrivait dans la ligne de la gamme de produits "24" développée par celle-ci, que le choix commun de la couleur verte, dans des nuances au demeurant différentes, était souvent utilisé pour identifier les produits à base de soja et que le cachet ou "stamp" rouge permettant de présenter de manière ostensible une qualité du produit correspondait à un usage fréquent dans la parapharmacie, de sorte qu'aucun fait de concurrence déloyale ou parasitaire n'a été retenu de ce chef. Le fait que la Société FORTE PHARMA ait ajouté la représentation de deux comprimés par rapport à son précédent conditionnement, l'un sous la mention "action jour" l'autre sous la mention "action nuit", conformément à la posologie de ce complément alimentaire et également à la présentation de son produit "MINCEUR 24", alors que la Société PHYSCIENCE fait figurer un comprimé sur son conditionnement, conformément là encore à sa propre posologie, est banal et n'est pas davantage constitutif de concurrence déloyale. Il convient d'ajouter eu égard à la présente demande de la Société PHYSCIENCE que l'utilisation du soja dans la composition du produit ne peut être interdite à la Société FORTE PHARMA, pas plus que la mention de cet ingrédient à titre informatif sur le conditionnement, laquelle apparaît bien distinctement de la marque apposée "FEMME 24", si bien que l'expression incriminée "FEMME 24 SOJA" n'est pas perceptible en tant que telle par la consommatrice. En outre, comme il a été précédemment jugé, l'offre à un prix inférieur ne constitue pas en soi un agissement déloyal. Enfin, compte tenu des éléments versés aux débats par la Société FORTE PHARMA, il convient de relever que la mise en vente simultanée de son complément alimentaire sous l'ancienne marque "SOYA FEMME 24" et la nouvelle "FEMME 24" n'est pas imputable à la société défenderesse qui a cessé d'approvisionner les pharmacies et parapharmacies en produit marqué "SOYA FEMME 24" dans le délai imparti par le Tribunal, lequel n'a pas ordonné le retrait des produits litigieux se trouvant entre les mains des tiers, et en observant de surcroît une rupture d'approvisionnement de trois à quatre semaines entre la livraison des anciens compléments alimentaires et les nouveaux. En conséquence, la Société PHYSCIENCE sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale ou parasitaire. Sur les demandes reconventionnelles de la Société FORTE PHARMA : La Société FORTE PHARMA sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il n'est pas établi au vu des circonstances de l'espèce que le droit d'ester en justice des sociétés demanderesses ait dégénéré en abus. La Société FORTE PHARMA ne justifie pas par ailleurs d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'assurer sa défense. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En revanche, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que la Société FORTE PHARMA a déposé le 1er juin 2005 la marque "FEMME 24" enregistrée sous le no 05 3 362 530, Dit que la mention "SOJA NON OGM" qui figure sur le conditionnement du produit commercialisé sous cette marque ne fait pas partie de la marque "FEMME 24", Dit que la marque "FEMME 24" no 05 3 362 530 ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque "SOJYAM 24 H" no 04 3 304 189, Déboute en conséquence la Société IM MARQUES et la Société PHYSCIENCE de leur demande en contrefaçon formée à l'encontre de la Société FORTE PHARMA, Déboute la Société PHYSCIENCE de sa demande en concurrence déloyale ou parasitaire, Déboute la Société FORTE PHARMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum la Société IM MARQUES et la Société PHYSCIENCE à payer à la Société FORTE PHARMA la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum la Société IM MARQUES et la Société PHYSCIENCE aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Michel-Paul ESCANDE, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait à Paris le 08 Février 2006 Le Greffier Le Président

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