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JURITEXT000006947730

JURITEXT000006947730 JAX2005X10XGRX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947730.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, CIV.2, du 17 octobre 2005 2005-10-17 Cour d'appel de Grenoble CHAMBRE_CIVILE_2 GRENOBLE R.G. No 04/02192 TC/BOU No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 17 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No R.G. 11-03-0414) rendue par le Tribunal d'Instance de ROMANS en date du 12 février 2004 suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2004 APPELANT : Monsieur Gilles X... Le Y... 26730 EYMEUX représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me CASTERI- DAYREM, avocat au barreau de VALENCE INTIMES :

  1. Monsieur Pérouze Z... Route du Col de la Luire - 69290 POLLIONNAY
  2. Compagnie d'assurances MACIF RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Site de gestion 42165 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX représentés par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistés de Me DI BENEDETTO, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 21 janvier 2003, carrefour des salles à Clérieux, Monsieur Gilles X..., conducteur d'une moto Yamaha, est entré en collision avec le véhicule Peugeot conduit par Madame Pérouze Z..., qui, en tête des deux véhicules que Monsieur X... dépassait, tournait à gauche. Par jugement en date du 12 février 2004, le tribunal d'instance de Romans a : - dit que la faute de conduite commise par Monsieur X... était de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation, - l'a débouté de ses demandes et condamné à verser à Madame Z... et à son assureur, la MACIF, la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 08 avril
  3. ***** Vu les dernières conclusions de Monsieur X..., déposées le 24 décembre 2004, par lesquelles il sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de Madame Z... et de son assureur, la MACIF, à lui payer la somme de 5 336,98 ç au titre de son préjudice matériel, outre 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de Madame Z... et de son assureur aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conteste l'impartialité du témoignage de Madame B... et allègue qu'en tout état de cause Madame Z... aurait dû, en application de l'article R 412-10 du code de la route, s'assurer que sa manoeuvre était sans danger pour les autres usagers, en regardant dans son rétroviseur. Vu les dernières conclusions de Madame Z... et de la MACIF, déposées le 27 octobre 2004, par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir l'impartialité du témoignage de Madame B... selon lequel elle avait mis son clignotant en temps utile et la faute de Monsieur X... qui, cela étant, n'a pas doublé par la droite et n'a pas ralenti à l'approche d'une intersection. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin
  4. SUR CE LA COUR Attendu que le tribunal a fait une exacte interprétation des éléments qui lui étaient soumis, spécialement du constat amiable établi par les parties et du témoignage de Madame B..., pour retenir, par des motifs que la cour adopte, la faute de Monsieur X... de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, en application de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 ; Que les arguments invoqués en cause d'appel ne sont pas de nature à modifier cette appréciation ; Qu'en premier lieu, l'attestation de Madame C..., maîtresse d'école, en date du 03 mai 2004, dont ressort que Mesdames Z... et B... ayant des petits enfants et enfants dans la même classe, elles "devaient parfois se croiser à la sortie de l'école", d'une part, la date du témoignage écrit de B..., 8 mois après l'accident, d'autre part, ne suffissent pas à établir que cette dernière, témoin direct de l'accident, mentionné dans le constat amiable, ait fait une attestation de complaisance ; Qu'en second lieu, l'appelant n'établit pas davantage un manquement de Madame Z... à l'obligation de prudence que prévoit l'article L 412- 10 du code de la route à la charge de l'auteur d'une manoeuvre perturbatrice, qui serait exclusif de sa propre faute ; Qu'en effet, d'une part, lui même, qui dépassait deux véhicules sur une intersection, était tenu en vertu de l'article R 414-4 -1 du code de la route de s'assurer qu'il pouvait dépasser sans danger, d'autre part, il n'est pas démontré que Madame Z... ait pu voir la moto dans son rétroviseur en temps utile pour éviter la collision, car, le véhicule qui la suivait lui masquait une partie de la route et la moto à surgi alors que son virage était nettement engagé, comme le montre le point de choc sur son véhicule ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ACCIDENT DE LA CIRCULATION PREJUDICE CORPOREL

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