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JURITEXT000006947732

JURITEXT000006947732 JAX2005X10XGRX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947732.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, COMM, du 12 octobre 2005 2005-10-12 Cour d'appel de Grenoble CHAMBRE_COMMERCIALE GRENOBLE RG No 03/02672 F.C. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 12 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No RG 03R00157) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 06 mai 2003 suivant déclaration d'appel du 16 Juin 2003 APPELANTE : S.A.R.L. LA GESTION FONCIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 127-133 Rue Falguière 75015 PARIS représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour INTIMEE : S.A.R.L. MIP ALPES SOFTIMM prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Les Louvaroux N 306 38560 HAUTE JARRIE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marie OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2005, Les avoués et l' avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour, ------0------ EXPOSE DU LITIGE La société ACALIA INGENIERIE exerçait une activité d'édition/réalisation de logiciels et de prestation de services (contrat de maintenance) desdits logiciels. Elle a notamment réalisé que les courriers adressés à ses clients par la société LA GESTION FONCIERE suffisent à démontrer l'intention de celle-ci de récupérer lesdits clients pour leur vendre des logiciels, - que les allégations mensongères et le dénigrement pratiqués par la société LA GESTION FONCIERE sont contraires aux usages loyaux du commerce et relèvent d'une véritable intention de nuire de la part d'une société qui de surcroît outrepasse allègrement son objet social, que de tels actes sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, - que le Tribunal de Commerce de Grenoble est bien compétent territorialement en application de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile puisque des courriers ont été adressés par la société LA GESTION FONCIERE à des clients grenoblois, - qu'aux termes de ses courriers, la société LA GESTION FONCIERE s'approprie des droits qu'elle n'a pas et dénie à la société MIP ALPES SOFTIMM des droits qu'elle a régulièrement acquis et que les tribunaux lui ont reconnus, qu'elle dénigre le produit diffusé et les compétences de la société MIP ALPES SOFTIMM. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à la condamnation de la société LA GESTION FONCIERE au paiement de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP GRIMAUD. SUR CE, LA COUR Sur la compétence territoriale Attendu que selon l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi ; que dans l'hypothèse où le fait dommageable s'est réalisé en un progiciel à l'intention de professionnels de l'immobilier intitulé : ADB +. La SARL MIP ALPES SOFTIMM est une société exerçant l'activité de vente, installation, formation et maintenance de progiciel dans le secteur immobilier. Par suite de la licence que lui a consentie la société ACALIA INGENIERIE, elle commercialise notamment le logiciel ADB + dont elle est une distributrice . La société LA GESTION FONCIERE qui a pour principale activité "l'administration de biens et syndic de copropriété, transactions immobilières et courtage d'assurance" bénéficie de licence d'utilisation du progiciel ADB + avec maintenance, assistance technique et formation à l'utilisation concernant les modules "syndic de copropriété", "comptabilité de cabinet" et "gérance". Aux motifs qu'elle avait développé des modules pour corriger les anomalies empêchant le bon fonctionnement du logiciel avec l'accord de la société ACALIA INGENIERIE mais que celle-ci s'était indûment appropriée son travail et avait vendu à ses clients les modules de correction qu'elle avait réalisées, la société LA GESTION FONCIERE a fait procéder à une saisie contrefaçon puis a fait assigner la société ACALIA INGENIERIE devant le Tribunal de Commerce de Paris. Suivant jugement en date du 18 juillet 2002, le Tribunal de Commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la société ACALIA INGENIERIE. Puis, par jugement en date du 10 décembre 2002, il a arrêté un plan de cession autorisant au profit de la société MIP ALPES SOFTIMM la cession des actifs liés au logiciel ADB +, comprenant notamment le progiciel et le fichier clients, moyennant le prix de 35.000 euros, hors droits et hors taxes. Ce jugement disposait que la société MIP ALPES SOFTIMM faisait son affaire de la procédure en contrefaçon initiée par la société LA GESTION FONCIERE. plusieurs endroits, le demandeur peut saisir toute juridiction du lieu de réalisation de ce fait dommageable; Qu'il n'est ni contestable ni contesté que le présent litige relève bien de la matière délictuelle ; Que la détermination de la juridiction compétente n'implique pas que le fait dommageable ou le dommage allégué soit établi ; que si tel était le cas, il faudrait alors statuer sur le fond préalablement à la compétence pour déterminer la juridiction compétente ; qu'en réalité, il suffit que le fait dommageable allégué soit survenu ou que le dommage allégué par le demandeur ait été subi, à le supposer établi, dans le ressort de la juridiction saisie ; Qu'en l'espèce, des courriers que la société MIP ALPES SOFTIMM estime constitutifs du trouble illicite à son préjudice ont été adressés par la société LA GESTION FONCIERE, entre autres, à des clients domiciliés dans le ressort du Tribunal de Commerce de Grenoble ; que c'est l'envoi de ces courriers aux clients qui est invoqué comme constitutif du fait dommageable à l'origine d'un préjudice pour la société MIP ALPES SOFTIMM, peu important lesdits clients n'aient quant à eux subi aucun préjudice du fait de ces courriers ; Qu'en outre, le dommage que la société MIP ALPES SOFTIMM prétend avoir subi n'a pu l'être qu'au lieu de son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Grenoble ; Que le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé s'est à bon droit déclaré compétent territorialement au regard à la fois du lieu où le fait dommageable est intervenu et du lieu où le dommage a été subi ; Sur le bien fondé de la demande Attendu qu'aux termes du jugement du 10 décembre 2002 dont le caractère définitif n'est pas contesté, le Tribunal de Commerce de Versailles a notamment : La société LA GESTION FONCIERE a contesté ce jugement par la voie d'un appel nullité déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 16 octobre

  1. Par acte d'huissier en date du 17 mars 2003, la société MIP ALPES SOFTIMM a fait assigner la société LA GESTION FONCIERE en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble aux fin de la voir condamner à cesser ses agissements qualifiés par elle de troubles illicites sous astreinte de 150 ç par courrier, télécopie, e-mail et tout autre média de communication adressé aux clients de la société MIP ALPES SOFTIMM et de la voir condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 6 mai 2003, le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble a condamné la société LA GESTION FONCIERE à cesser tout envoi de courrier, télécopie ou mail relatif au logiciel ADB + et ce, sous astreinte de 150 ç par envoi, et ce à compter de la signification de la décision, a condamné la SARL LA GESTION FONCIERE à payer à la SARL MIP ALPES SOFTIMM la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné la SARL LA GESTION FONCIERE aux dépens. La société LA GESTION FONCIERE a relevé appel de cette ordonnance. Par voie de conclusions signifiées le 7 janvier 2005, elle fait valoir : - que si en matière délictuelle, la juridiction du lieu où le dommage a été subi est territorialement compétente, encore faut-il que la réalité d'un dommage soit établie, ce qui ne relève pas de l'appréciation du juge des référés, juge de l'évidence, que la société MIP ALPES SOFTIMM n'a jamais rapporté la preuve de l'existence d'un préjudice, que la juridiction des référés du - donné acte de l'intérêt tardif de la GESTION FONCIERE à la reprise, - arrêté conformément à toutes les dispositions du Code de Commerce le plan de redressement par voie de cession partielle de la Société ACALIA INGENIERIE avec entre autres : * cession des actifs liés au logiciel ADB + conformément à l'offre de reprise déposée au Greffe au profit de la société MIP ALPES SOFTIMM moyennant le prix hors droits et hors taxes de 35.000 ç payés le jour de l'audience, * date d'entrée en jouissance au jour du jugement, * la société MIP ALPES SOFTIMM faisant son affaire de la procédure en contrefaçon engagée initiée par la GESTION FONCIERE ; Attendu que par courrier du 2 décembre 2002, la société LA GESTION FONCIERE écrivait à des clients d'ADB+, dont le Cabinet Domaine Immobilier à Fontaine : "Nous souhaiterions créer une association de défense des intérêts d'ADB+. En effet, nous avons nous mêmes acquis ce logiciel en
  2. Très rapidement, nous avons constaté des dysfonctionnements profonds, portant atteinte à la bonne gestion de notre activité puisque notamment, des opérations comptables essentielles, comme les appels de fonds ou les répartitions de charges, se sont révélées impossibles à réaliser correctement. Nous avons dont fait développer par nos propres moyens des modules rétablissant un usage normal du logiciel. Ces modules étant suffisamment performants pour que finalement le diffuseur du logiciel se les approprie, sans nous consulter, et les transmette à sa clientèle. Nous avons donc été appelés à revendiquer les droits de propriété sur ces modules et une procédure est actuellement en cours. Cependant, au-delà de ce problème purement juridique, reste un problème opérationnel : le logiciel ADB+ comporte des dysfonctionnements. Les investissements que nous avons réalisés, Tribunal de Commerce de Grenoble n'était donc pas compétente pour connaître de la demande, - que par le biais de son action en référé, la société MIP ALPES SOFTIMM cherchait en réalité à faire obstacle à la création d'un association de défense des intérêts des clients D'ADB +, que cette action porte atteinte à deux libertés fondamentales, la liberté d'expression et la liberté d'association, - qu'elle n'a pas tenu des propos diffamatoires puisque ceux-ci sont conformes à la réalité, - qu'elle n'est pas en situation de concurrence avec la société MIP ALPES SOFTIMM, que cette dernière ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque proposition commerciale ou offre de service de sa part. Elle demande à la Cour de : - se déclarer territorialement incompétente, - à titre subsidiaire, - dire la juridiction des référés incompétente en l'absence de tout trouble manifestement illicite, - débouter la société MIP ALPES SOFTIMM de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société MIP ALPES SOFTIMM au paiement de la somme de 3.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la société MIP ALPES SOFTIMM aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers, distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC. La société MIP ALPES SOFTIMM soutient quant à elle dans des conclusions signifiées le 2 mars 2004 : - qu'elle est seule titulaire des actifs liés au progiciel ADB+, - tout comme vous, nous le supposons, sont lourds et il nous serait difficile d'envisager l'abandon pur et simple d'un tel investissement. Au travers d'une association de défense, nous souhaiterions agir auprès du Tribunal chargé du redressement judiciaire d'Acalia Ingénierie afin que les droits des utilisateurs ne soient pas bafoués. Nous avons développé des solutions permettant d'utiliser le logiciel, ce qui est en soi anormal et grâce aux travaux que nous avons effectués, notre logiciel fonctionne mais nous souhaitons aller plus loin. C'est la raison pour laquelle nous vous sollicitons afin de participer à notre association, afin que nous puissions échanger des informations sur les solutions trouvées et les difficultés rencontrées et, pourquoi pas, essayer de poursuivre l'activité de restauration que nous avions entreprise dans un premier temps de manière isolée............" ; Que par lettre recommandée et fax du 13 décembre 2002, la société MIP ALPES SOFTIMM écrivait à la société LA GESTION FONCIERE : "Je suis alerté par de nombreux utilisateurs du logiciel ADB+ qui reçoivent de votre part un courrier par lequel vous prétendez avoir des droits de propriété sur ces logiciels acquis en
  3. Vous ajoutez téléphoniquement que le Tribunal de Commerce de Versailles ne rendra pas la décision avant le 24 janvier
  4. Je vous rappelle donc, que contrairement à vous allégations mensongères, le Tribunal de Commerce de Versailles a bien rendu un jugement nous attribuant tous les droits sur ce logiciel et cette décision est exécutoire. Je vous somme en conséquence de cesser vos agissements...............; Que par courrier en date du 18 décembre 2002, la société ACALIA INGENIERIE écrivait à ses clients : ".................En date du 10 décembre 2002, et malgré les atermoiements de la GESTION FONCIERE, l'un de vos concurrents qui se targuent d'avoir des droits sur un logiciel dont il a acheté une simple licence en 1997, le Tribunal de Commerce de Versailles a donc entériné la cession du Progiciel ADB + à la société MIP Alpes............ Le progiciel et les droits afférents appartiennent donc en pleine propriété à la société MIP Alpes ..................................................................... ..................................................................... ............. Il me reste à vous inciter à me communiquer par courrier ou par fax.........le cas échéant, toutes informations émanant de tiers qui iraient à l'encontre de vos intérêts ou de ceux des bénéficiaires du plan de cession................."; Que par courrier du 27 décembre 2002, la société MIP ALPES SOFTIMM transmettait aux clients ADB+ le compte rendu de la réunion du 17 décembre 2002 relatif aux différents thèmes abordés ( la société MIP ALPES SOFTIM, le rachat de l'actif ADB+, l'état des logiciels repris, la correction des bogues et l'évolution, la hot ligne et la télémaintenance, le site internet, les contrats de maintenance, la télé sauvegarde, le carnet d'entretien, la formation permanente, le club utilisateur), leur confirmait que la reprise de l'actif de la société ACALIA INGENIERIE s'inscrivait dans une politique à long terme afin d'assurer la pérennité des logiciels ADB+ et précisait que son objectif était de stabiliser ces produits et dans une deuxième phase de les faire évoluer par l'adjonction de modules indispensables pour une gestion optimisée de leurs portefeuilles ; Que par courrier du 2 janvier 2003, la société LA GESTION FONCIERE écrivait alors à des clients du logiciel ADB+ : "......Nous intervenons auprès de vous après avoir reçu une lettre de M. Y... nous accusant d'avoir parsemé notre précédent courrier d'allégations mensongères et une copie d'une lettre de Monsieur Z... appelant à lui communiquer par télécopie toute information pouvant aller à l'encontre des intérêts des bénéficiaires du plan de cession. M. Y... écrit aux clients d'Acalia Ingénierie le 6 décembre 2002 que le tribunal de commerce de Versailles lui a attribué le 28 novembre la reprise du logiciel AdB+ et qu'il va prendre possession des sources de la semaine suivante, il est tellement sûr de son fait qu'il vous invite à une réunion du 17 décembre à Paris. Mais il y a un problème, le tribunal n'a rendu sa décision que le 10 décembre, soit quatre jours plus tard. Le tribunal a effectivement cédé le logiciel AdB+ à MIP Alpes Softimm. La Gestion Foncière n'a pu, malgré ses demandes auprès de l'administrateur judiciaire, obtenir un dossier de reprise lui permettant ainsi d'être candidate à cette cession. Toutefois, le Juge Commissaire, Madame Danièle A..., a nommé la Gestion Foncière comme contrôleur judiciaire de l'offre de reprise. Ces éléments nous poussent à interjeter appel de l'offre de cession de AdB+. Quant à la procédure en contrefaçon, il ne s'agit pas d'allégations mensongères, deux tribunaux, ceux de Versailles et de Paris ont accepté, dans les mêmes termes que la Gestion Foncière puisse opérer cette saisie contrefaçon et cette saisie a bien eu lieu, en décembre
  5. A ce jour, il n'y a pas eu de décision sur le fond puisque les audiences ont été reportées suite aux multiples changements d'avocats des adversaires de Gestion Foncière. Nous pensions que vous aviez le droit d'être mieux informé de la situation du produit AdB+......."; Que par courrier du 3 février 2003, elle écrivait encore : "Nous espérons que vous avez reçu de bonnes nouvelles de M. B... sous la forme d'une version exploitable d'AdB+ tant en copropriété qu'en gérance. Pour notre part, nous savons qu'il refuse de garantir la correction de nombreux bugs qu'il a omis de citer dans son compte-rendu du 27 décembre
  6. Ce même M. B... prétend nous interdire de vous contacter "par quelque moyen que ce soit" ainsi que de développer des applications sous Access alors qu'il propose sur son site un programme censé pallier les défaillances d'Acalia Ingénierie en matière de carnet d'entretien (il annonçait la disponibilité de ce programme, AdB+ + SRU, dans ce courrier du 27 décembre ). Sauf que ce programme existait déjà sous un autre nom et, nous le verrons plus loin, à un autre prix. En effet, ADB+ SRU n'est que le programme GPS - Carnet d'entretien rebaptisé pour les besoins de MIP Alpes. La consultation des descriptifs sur les sites des sociétés MIP Alpes ...................DevNet SARL.........est éloquente : à part le nom, c'est la même application. Mais ce n'est pas le même prix. En effet, si chez DevNet, il en coûte au moins 8 euros par an et par immeuble pour disposer du carnet d'entretien consultable sur internet, c'est deux fois et demie plus cher chez MIP ALPES, au moins 20 euros par an et par immeuble. Ce doit être la manière toute personnelle qu'ont M. B... et M. C... de vous remercier de votre confiance..........." ; Que par jugement en date du 9 janvier 2004, le Tribunal de Commerce de Paris, statuant sur l'action de la société LA GESTION FONCIERE tendant à voir interdire à la société ACALIA INGENIERIE, aux droits de qui se trouve la société MIP ALPES SOFTIMM, de faire quelque usage que ce soit des modules corrigés ou développés par Monsieur D... et de lui accorder des dommages et intérêts et à voir inscrire sa créance au passif de la société ACALIA INGENIERIE a dit la société LA GESTION FONCIERE mal fondée en ses demandes, l'en a déboutée, a rejeté le surplus des demandes respectives des parties et a condamné la société LA GESTION FONCIERE aux dépens ; que le Tribunal a notamment relevé dans les motifs de sa décision : - que le comportement de la société LA GESTION FONCIERE apparaissait comme assez largement excessif compte tenu des intérêts en jeu (et de la situation présente de la société ACALIA INGENIERIE) et empreint d'une agressivité qui ne se justifiait pas , - qu'elle ne rapportait pas la preuve : * de la gravité des défaillances qu'elle imputait au logiciel ADB+, * de la matérialité des agissements fautifs dont elle faisait grief à la société ACALIA INGENIERIE, * de l'importance des travaux faits par Monsieur D... qui justifieraient sa demande de se voir investie de la qualité d'auteur ou de coauteur du logiciel ADB+ ; Attendu que les courriers adressés par la société LA GESTION FONCIERE aux clients du logiciel ADB+ étaient de nature à créer un doute quant à la propriété du progiciel ADB+ et caractérisent un dénigrement de la société ACALIA INGENIERIE aux droits de qui vient la MIP ALPES SOFTIMM ; Que c'est bien en vain que la société LA GESTION FONCIERE soutient qu'elle n'est pas en position de concurrence avec la société MIP ALPES SOFTIMM, que lui est imputée à tort la volonté de commercialiser les modules qu'elle a développés sur la base du logiciel ADB+ et qu'il n'est pas prévu dans son objet social la faculté de vendre quelque logiciel que ce soit alors qu'elle a manifesté sa volonté d'être candidate au plan de cession des actifs de la société ACALIA INGENIERIE, même si elle l'a fait tardivement, et qu'elle a persévéré dans ce projet en faisant appel-nullité du jugement du 10 décembre 2002 ayant autorisé la cession partielle des actifs de cette société au profit de la société PHJ en ce qui concerne le logiciel ACRODOME et au profit de la société MIP ALPES SOFTIMM en ce qui concerne le logiciel ADB+, appel qui a été déclaré irrecevable ; Que son attitude telle qu'elle ressort de ses courriers est contraire aux usages loyaux du commerce et traduit de sa part une intention évidente de déstabiliser la société MIP ALPES SOFTIMM et de lui nuire d'autant qu'elle ne fournit aucun élément de nature à établir : - qu'elle a effectué des travaux et notamment le développement de modules de correction du logiciel ADB+ qui lui permettraient de prétendre à des droits sur ceux-ci, - que la société refuse de garantir la correction de nombreux bogues, - que le contenu du programme carnet d'entretien ADB+ Sru est exactement le même que celui du programme carnet d'entretien GPS , le fait que les rubriques de chacun de ces deux programmes soient les mêmes ne permettant aucune conclusion formelle quant à leur contenu ; Que dès lors qu'il est établi qu'il y a de la part de la société LA GESTION FONCIERE dénigrement et intention manifeste de déstabiliser la société MIP ALPES SOFTIMM, l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par la société MIP ALPES SOFTIMM qui a dû investir 35.000,00 euros pour racheter les logiciels de la société ACALIA INGENIERIE et souscrire un emprunt à cette fin et pour qui il est vital de conserver ses clients apparaît établi ; Que c'est bien en vain que la société LA GESTION FONCIERE soutient que la présente procédure engagée par la société MIP ALPES SOFTIMM porte atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'association alors qu'il n'est pas possible de se retrancher derrière ces libertés certes essentielles pour dénigrer et tenir des propos constitutifs d'un trouble manifestement illicite ; Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à préciser que les envois que la société LA GESTION FONCIERE est condamnée à cesser sous astreinte sont ceux ayant pour destinataires des utilisateurs du logiciel ADB+, clients de la société MIP ALPES SOFTIMM, ce qui correspond d'ailleurs à la demande qui avait été exprimée devant le premier juge ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MIP ALPES SOFTIMM l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés cette procédure ; que la société LA GESTION FONCIERE sera tenue de lui verser la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel en sus de la somme de même montant allouée sur le fondement du même texte au titre des frais irrépétibles de première instance ; Que cette société supportera quant à elle l'intégralité de ses propres frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance critiquée sauf à préciser que les envois que la société LA GESTION FONCIERE est condamnée à cesser sont ceux ayant pour destinataires des utilisateurs du logiciel ADB+, clients de la société MIP ALPES SOFTIMM, Y ajoutant, Condamne la société LA GESTION FONCIERE à verser à la société MIP ALPES SOFTIM la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société LA GESTION FONCIERE aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PRONONCE en audience publique par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame X..., Greffier. CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du dommage - Application Selon l'article 46 alinéa 3 du NCPC le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu du défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi et, dans l'hypothèse où le fait dommageable s'est réalisé en plusieurs endroits, le demandeur peut saisir toute juridiction du lieu de réalisation de ce fait dommageable. C'est donc à bon droit déclaré territorialement compétent, au regard à la fois du lieu où le fait dommageable est intervenu et du lieu où le dommage a été subi, le Président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en référé suite à l'assignation d'une société aux fins de faire cesser les agissements d'une société concurrente qu'elle considère comme constitutifs de trouble illicite. En effet, d'une part ce litige relève bien de la matière délictuelle, d'autre part la détermination de la juridiction compétente n'implique pas que le fait dommageable ou le dommage allégué soit établi, il suffit que le fait dommageable allégué soit survenu ou que le dommage allégué par le demandeur ait été subi(à le supposer établi) dans le ressort de la juridiction saisie et, enfin, les courriers litigieux à l'origine du trouble manifestement illicite invoqué ont été adressés par le défendeur entre autres à des clients domiciliés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble. (Or l'envoi de ces courriers aux clients est constitutif du fait dommageable à l'origine du préjudice subi par la société demanderesse) Quant au lieu du dommage , le dommage invoqué par le demandeur n' a pu être subi qu'au lieu de son siège social situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Grenoble.

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