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JURITEXT000006947733

JURITEXT000006947733 JAX2005X10XLIX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947733.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 4 octobre 2005 2005-10-04 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt no No RG : S05 0518 Affaire : S.A. FAURE & FILS c/ Houcine EL X... Licenciement PN / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2005 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quatre octobre deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La S.A. FAURE et FILS dont le siège est B.P. 50 à SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

(19600), appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE le 7 juillet 2004, représentée par Maître Isabelle BIELLI-NADEAU, avocat du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Et : Houcine EL X... domicilié lotissement Bellevue à OBJAT
(19130), intimé, représenté par Monsieur Maurice HABRIAS, délégué syndical de la C.G.T de la Corrèze, agissant aux termes d'un pouvoir daté du 6 septembre 2005 ; À l'audience publique du 6 septembre 2005, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maître BIELLI-NADEAU, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ; Monsieur Z..., délégué syndical, a été entendu en ses observations ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 4 octobre 2005 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur Houcine EL X... a été embauché par la S.A. FAURE et FILS le 2 juin 1999 dans le cadre d'un contrat de qualification de 24 mois à un poste d'agent de maintenance, dans le but de préparer un brevet technique supérieur de maintenance industrielle. Par lettre en date du 13 septembre 2000, Monsieur EL X... a fait connaître à son employeur qu'il considérait que le contrat de travail était rompu aux torts exclusifs de ce dernier dans la mesure où il était affecté à des tâches de production n'entrant pas dans le cadre de sa formation. Par courrier en date du 14 septembre 2000, la S.A. FAURE et FILS a convoqué son salarié à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2000, entretien auquel celui-ci ne s'est pas rendu. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2000, Monsieur EL X... a été licencié pour faute grave du fait de "son abandon de poste". Par demande en date du 30 novembre 2000, Monsieur EL X... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE. Par jugement en date du 7 juillet 2004, le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE, présidé par Monsieur le juge départiteur, a : "DIT que la S.A. FAURE et Fils n'a pas respecté son obligation de formation envers Monsieur Houcine EL X... dans le cadre du contrat de qualification qu'elle avait signé avec lui, REQUALIFIÉ le contrat de qualification qui unissait les parties en contrat de travail à durée déterminée, DIT que la rupture des relations contractuelles existant entre les parties est imputable à la S.A. FAURE et Fils, CONDAMNÉ la S.A. FAURE et Fils, prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur EL X... les sommes suivantes : 640 Euros (six cent quarante euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire, 10.971 Euros (dix mille neuf cent soixante et onze euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, 200 Euros (deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile". Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2004, la S.A. FAURE et Fils a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu. Aux termes de conclusions déposées le 8 avril 2005 et oralement soutenues, la S.A. FRANCE et FILS conclut à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de dire et juger que le licenciement de Monsieur EL X... est fondé sur ses absences répétées et injustifiées ainsi que sur son abandon de poste qui sont constitutifs d'une faute grave, privative de toute indemnité ; Par ailleurs, la S.A. FAURE et FILS conclut à la condamnation de Monsieur EL X... à lui verser la somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées le 29 août 2005 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur Houcine EL X... conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits qui précèdent que le contrat de qualification, d'une durée de 24 mois, en cours a été rompu par Monsieur EL X... par lettre en date du 13 septembre 2000 ; Que, dès lors, la procédure de licenciement diligentée par l'employeur pour abandon de poste s'avère inopérante, le contrat de travail étant d'ores et déjà rompu ; Qu'il convient de rechercher à qui incombe l'imputabilité de la rupture dont le salarié a pris l'initiative ; Attendu que Monsieur EL X... expose avoir été affecté à des tâches de production alors qu'il effectuait un contrat de qualification destiné à obtenir un B.T.S. de maintenance industrielle ; Que ces allégations se trouvent confirmées par l'attestation établie par Monsieur A..., tuteur de stage ; Mais attendu que le contrat de qualification dont bénéficiait Monsieur EL X... auprès de la S.A. FAURE et FILS était exécuté sous le contrôle d'un organisme de formation habilité, l'ASFO LIMOUSIN ; Que, par lettre en date du 6 septembre 2000, Monsieur EL X... avait suggéré à l'employeur une réunion avec les responsables de cet organisme pour rechercher une solution aux difficultés de formation rencontrées ; Or attendu que, dès le 13 septembre 2000, le salarié a pris l'initiative de rompre le contrat de qualification en cours sans que l'organisme de formation ait pu intervenir ; Que cette initiative apparaît prématurée, les parties n'ayant pas eu le temps nécessaire pour rechercher une solution adaptée au cas d'espèce ; Attendu qu'au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de qualification n'est pas imputable à la S.A. FAURE et FILS avec toutes conséquences de droit ; Attendu que la S.A. FAURE et FILS ne justifie pas d'un préjudice spécifique ; Que la demande de dommages-intérêts sera donc écartée ; Attendu qu'eu égard aux éléments de l'espèce et à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris ; Dit et juge que la rupture du contrat de qualification n'est pas imputable à la S.A. FAURE et FILS ; Déboute Monsieur EL X... de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la S.A. FAURE et FILS de sa demande de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur EL X... aux entiers dépens. Cet arrêt a été prononcé en audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du quatre octobre deux mille cinq par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.

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