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JURITEXT000006947750

JURITEXT000006947750 JAX2005X11XAGX0000000G49 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947750.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 30 novembre 2005 2005-11-30 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 30 Novembre 2005 ------------------------- B.B/S.B André X... Madame X... Y.../ Bernadette Z... veuve DE A... RG B... : 04/00551 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... né le 25 Septembre 1936 à AGEN

(47000)62 impasse des Aygadous 47000 AGEN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Pascale LUGUET, avocat Madame X... née le 15 Août 1925 à PODKAMIN Demeurant 62 impasse des Aygadous 47000 AGEN représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Pascale LUGUET, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 18 Mars 2004 D'une part, ET : Madame Bernadette Z... veuve DE A... née le 11 Mai 1936 à CAMPAGNA DE SAULT
(11140)Demeurant 192 avenue Michelet 47000 AGEN représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Octobre 2005 sans opposition des parties, devant Francis TCHERKEZ et Benoît MORNET, Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE Président de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 18 mars 2004, le tribunal de grande instance d'AGEN condamnait les époux X... : à payer à Bernadette DE C... la somme de 1000 ç à titre de dommages intérêts et celle de 1000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire était ordonnée. Par déclaration du 13 avril 2004, les époux X... relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 août 2005, ils soutiennent que leur adversaire est irrecevable à agir et, subsidiairement, que le portail et la murette sont situés sur leur propriété. Ils invoquent aussi l'état d'enclave ainsi que la prescription de l'assiette de la servitude de passage. Ils concluent à la réformation du jugement et au débouté des demandes. Ils réclament encore la somme de 3000 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Bernadette DE C..., dans ses dernières écritures déposées le 30 septembre 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris, le remboursement de la remise en état du trottoir pour 183 ç HT et réclame encore la somme de 1000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent qu'au mois d'avril 1968, les époux DE C... procédaient au lotissement d'un terrain leur appartenant créant cinq parcelles cadastrées 267 à 271 section AY commune d'AGEN ainsi qu'une voie intérieure cadastrée 272 bordée d'un trottoir et d'une murette ; que les lots ont été vendus, les époux DE C... ... ; qu'à la suite du décès de Monsieur DE C... le 17 juillet 2002, cette voie, baptisée impasse des Aygadous, est la propriété de la seule Bernadette DE C... en vertu du régime de communauté universelle ayant régi le mariage ; Que les époux X... faisaient l'acquisition en 1973 de la parcelle cadastrée 183 débouchant sur la rue des Aygadous et jouxtant l'impasse du même nom ; que les époux X... faisaient ouvrir un passage dans la murette bordant l'impasse pour utiliser celui-ci, y aménageaient une sortie charretière et installaient un portail et enfin faisaient poser une grille sur sa murette ; Que sur assignation des époux DE C... reprise par Bernadette DE C... seule en remise en état des lieux, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour conclure tout d'abord à l'irrecevabilité des demandes, les appelants font valoir que Bernadette DE C... est dépourvue de qualité à agir, n'ayant aucune qualité de propriétaire ni de membre de l'association syndicale constituée qui, à la majorité des 2/3, leur a donné l'autorisation à sortir sur l'impasse ; Mais attendu qu'il est établi que la voie dite impasse des Aygassous portant le no 272 n'a pas été vendue et est la propriété de Bernadette DE C... ; qu'elle a donc qualité pour agir ; Attendu que las époux X... font encore valoir qu'ils ne peuvent être condamnés à reconstruire la murette qui se trouve sur leur propriété, de même que le portail et qu'en toute hypothèse, ils bénéficient d'un droit de passage dont ils ont prescrit l'assiette, d'autant que leur immeuble est enclavé ; Mais attendu que pas plus que devant le tribunal, les époux X... ne démontrent l'état d'enclave alors qu'ils avaient un accès sur la voie publique qu'ils ont supprimé pour transformer le garage existant en pièces à vivre ; qu'ils ne peuvent donc invoquer un état d'enclave qui est la conséquence de leurs agissements ; qu'ils ne sauraient invoquer la nécessité d'entretenir le camping car, les manutentions alléguées pouvant se faire dans un garage ou une remise d'hiver ; qu'ils ne démontrent pas de prescription acquisitive en raison de leur date d'achat et de l'assignation en justice ; Qu'enfin, la décision du tribunal concernant la murette et le portail est justifiée par la remise en état des lieux sollicitée et l'interdiction faite aux époux X... d'utiliser l'impasse pour sortir de chez eux ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que les époux X..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenus aux dépens, ils devront payer à Bernadette DE C... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 18 mars 2004 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages intérêts, Condamne les époux X... à payer à Bernadette DE C... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux X... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président SERVITUDE - Servitudes légales - Passage - Enclave - Enclave volontaire L'état d'enclave ne peut être invoqué s'il résulte du propre fait de celui qui le revendique

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