JURITEXT000006947760 JAX2005X11XAGX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947760.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 22 novembre 2005 2005-11-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 22 Novembre 2005 ------------------------- N.R/S.B S.A.R.L. CLEAN SERVICE C/ Geneviève X... épouse Y... COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DENOMMEE RESIDENCE D'ESPAGNE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES M.A.T.M.U.T. CARPIMKO RG Z... : 04/01086 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. CLEAN SERVICE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est "Lamothe Endo" 32500 FLEURANCE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Juin 2004 D'une part, ET : Madame Geneviève X... épouse Y... née le 25 Mai 1954 à TARBES
(65000)Demeurant 7, Coume de Bazière Quartier de la Pause 32000 AUCH représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DENOMMEE RESIDENCE D'ESPAGNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 4 rue Elsa Triolet 32000 AUCH représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES M.A.T.M.U.T., prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Dont le siège social est 66 rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats CARPIMKO (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 6 rue Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 25 février 2002, Geneviève X... épouse Y..., infirmière libérale, a lourdement chuté et s'est brisé la jambe en redescendant les escaliers de l'immeuble appartenant à la copropriété Résidence Espagne sise 4, rue Elsa TRIOLET à Auch où elle venait de donner des soins à l'une de ses patientes. Ce jour, la société CLEAN SERVICE était chargée de nettoyer les marches d'escalier de l'immeuble. Considérant que les escaliers ont joué un rôle causal dans sa chute en raison du caractère anormalement glissant des carreaux de marbre mouillés et en l'absence de protection anti dérapante, elle a saisi le tribunal de grande instance d'AUCH pour obtenir réparation des préjudices qu'elle avait subi à évaluer à dire d'expert. Ainsi, le 9 mai 2003, elle a assigné la copropriété et la MATMUT, son assureur en responsabilité et en réparation des conséquences dommageables de cet accident. Elle a appelé dans la cause la société CARPIMKO, organisme social auquel elle est affiliée. Au visa de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, elle a recherché une possible responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Espagne (SCRE). Le 2 juin 2003, la MATMUT et la copropriété ont attrait à la procédure la société CLEAN SERVICE, responsable selon elle du nettoyage de l'escalier dans lequel Geneviève Y... a chuté, ceci afin que la procédure et l'expertise lui soient déclarée communes et opposables. Par ordonnance du 3 septembre 2003, la jonction a été ordonnée et une expertise a été confiée au docteur A... La demande d'indemnité provisionnelle a été rejetée compte tenu de la contestation que soulevait le syndicat des copropriétaires ainsi que la société CLEAN SERVICE qu'elle avait appelée dans la cause. Le 9 février 2004, l'expert a déposé son rapport en indiquant que Geneviève Y... non consolidée devait être revue dans un an. Par voie de conclusions, Geneviève Y... a demandé au tribunal de trancher la responsabilité de l'accident dont elle a été victime et a sollicité une provision. Par jugement du 16 juin 2004, le tribunal de grande instance d'AUCH a dit que le syndicat de copropriété Résidence Espagne était responsable du dommage causé à Geneviève Y... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, et l'a condamné au versement d'une indemnité provisionnelle de 40.000 francs à valoir sur les préjudices définitifs de la victime. Le tribunal a également institué une mesure d'expertise confiée au docteur A... ; il a indiqué que la MATMUT, assureur du syndicat des copropriétaires devait relever et garantir son assuré de la condamnation prononcée et que la SARL CLEAN SERVICE devrait relever la compagnie MATMUT et le syndicat de la copropriété Résidence Espagne de toute condamnation prononcée. L'exécution provisoire a été prononcée. Le tribunal a réservé les dépens et application de l'article 700 du nouveau code de procédure Civile. Le 9 septembre 2004, la société CLEAN SERVICE a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, la société CLEAN SERVICE fait valoir que le comportement de la victime semble être directement à l'origine de son dommage et qu'elle doit être déboutée de ses demandes. Elle considère que Geneviève Y... a fait une chute de son propre chef, en dehors de tout lien causal entre l'escalier qui ne présentait aucun caractère anormalement glissant, mouillé ou non. Elle ajoute que c'est à juste titre que la copropriété a soutenu que l'escalier ne pouvait être considéré comme l'instrument du dommage car n'occupant pas une position anormale ou ne se trouvant pas en mauvais état au sens où l'entend la jurisprudence établie, et ne pouvait donc avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Elle ajoute que par correspondance du 14 janvier 2003, la MATMUT par son service inspection a relevé après visite des lieux que les marches n'étaient pas particulièrement glissantes, ni mouillées. Elle soutient que les factures versées au débat par la MATMUT établissaient que la dernière facturation de nettoyage de la cage d'escalier datait du 27/02/2002, ce qui rendait peu probable la chute de Geneviève Y... survenue le 25/02/
- Elle estime que les attestations versées au débat par la victime n'étaient pas corroborées par les éléments objectifs versés au débat et produit un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 janvier 2003 au soutien de ses dires. Elle expose que la faute de la victime exonère le gardien de sa responsabilité si elle a participé à son dommage. Sur l'action en garantie du syndicat des copropriétaires, elle soutient que selon constat d'huissier que la MATMUT a fait dresser, le sol était sec au bout d'un quart d'heure après l'intervention de la société de nettoyage, et n'a pas démontré que CLEAN SERVICE avait utilisé un produit particulièrement glissant rendant le sol anormalement glissant. Elle explique qu'elle avait pour mission de nettoyer les escaliers et non pas d'avertir les usagers, ce qui relève de la mission de la copropriété. Elle ajoute qu'il appartenait à la copropriété, gardienne de ces escaliers, d'en avertir les usagers et surtout de mettre en place les installations en conséquences. Elle fait valoir que la copropriété était à même de connaître ces défauts et était la seule à avoir les moyens suffisants pour prendre les précautions nécessaires à la sécurité des usagers, ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle était avertie d'une chute d'une résidente quelque temps avant. Elle estime que la copropriété a donc commis plusieurs fautes, d'une part, en n'informant pas les usagers et en ne protégeant pas les escaliers intrinsèquement glissants. Elle expose qu'il n'est pas démontré que Geneviève Y... a subi une perte de revenus équivalente au montant de la provision allouée, alors et surtout qu'elle peut exercer son métier d'infirmière libérale en association de préférence en un lieu unique comme le préconise l'expert. Elle soutient donc qu'il convient très subsidiairement de réduire à l'exacte mesure de la jurisprudence de la cour et du préjudice subi le montant de la provision allouée à Geneviève Y... En conséquence, elle demande à la cour : - disant droit de l'article 1384 alinéa 1 du code civil - de réformer le jugement dont appel - de débouter Geneviève Y... de toutes ses demandes - de débouter la copropriété Résidence Espagne et la MATMUT de leur appel en garantie - très subsidiairement, de réduire à l'exacte mesure de la jurisprudence de la cour et du préjudice subi le montant de la provision allouée à Geneviève Y... - de condamner la copropriété Résidence Espagne et la MATMUT à payer à CLEAN SERVICE la somme de 1500 ç au titre de l'article
- - de condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP VIMONT en application de l'article 699 du NCPC. * * * Geneviève X... épouse Y..., intimée, réplique que sa demande est fondée puisqu'elle rapporte la preuve de la matérialité de l'accident et des circonstances de la chute par le compte rendu d'intervention des pompiers, et du fait de l'escalier glissant, par diverses attestations. Elle déclare qu'il est établi que l'escalier était mouillé et donc glissant, et que ce risque n'était pas signalé alors que les nez de marche n'étaient équipés d'aucune protection antidérapante. Elle expose que les raisons pour lesquelles l'escalier était glissant anormalement sont également établies par des attestations diverses. Elle explique que la copropriété dont la responsabilité est indiscutablement engagée, et son assureur qui la garantie pour ce type de sinistre doivent l'indemniser des conséquences dommageables de sa chute à charge pour eux d'exercer tout recours contre la société d'entretien CLEAN SERVICE. Elle estime que la société CLEAN SERVICE garante de la copropriété ne peut modifier cette analyse et que les arguments avancés par cette dernière pour sa défense sont infondés et inopérants. Elle ajoute que rien ne prouve que le nettoyage a été effectué avant son arrivée et qu'au contraire, tout laisse à penser qu'il est intervenu pendant le temps de sa visite à son patient. Elle ajoute que rien ne prouve que le nettoyage a été effectué avant son arrivée et qu'au contraire, tout laisse à penser qu'il est intervenu pendant le temps de sa visite à son patient. En conséquence, elle demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle réfute tout ce qu'elle n'a pas expressément accepté dans les précédentes écritures - de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée - de condamner la copropriété Résidence Espagne à payer 1500 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci avec distraction au profit de l'avoué soussigné. * * * Le syndicat des copropriétaires de la résidence Espagne, la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, intimée, réplique qu'il a été souligné que l'évolution jurisprudentielle admettrait la responsabilité du gardien de la chose inerte en l'occurrence l'escalier, dès lors que la chose a été l'instrument du dommage, mais qu'en réalité, la jurisprudence n'évolue pas dans le sens indiqué. Il soutient qu'à partir du moment où la chose inerte a été l'instrument du dommage, il existe une présomption de responsabilité et que l'article 1384 alinéa 1 concernant la responsabilité du fait des choses inertes implique une position anormale de la chose. Il expose que sa responsabilité n'est pas rapportée de façon satisfaisante puisque le lien de causalité et la chute de Geneviève Y... n'est pas démontrée. Il ajoute que cette dernière est tombée de son propre chef en dehors de tout lien causal entre l'escalier qui ne présentait aucun caractère anormalement glissant, mouillé ou non. Il souligne que de ce fait, la chose inerte ne peut être considérée comme l'instrument du dommage car il n'occupait pas une place anormale ou en mauvais état. Il invoque que le constat établi par l'huissier le 9 janvier 2003 démontre que la société CLEAN SERVICE a terminé le nettoyage à 14h45, et qu'un quart d'heure après dans les mêmes conditions que l'accident, l'huissier a constaté que le sol était sec et que les marches de l'escalier n'étaient pas glissantes. Considérant que l'escalier n'avait ni une position, ni une constitution anormale, il ressort que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue comme le tribunal l'a fait. Il ajoute que si la cour estimait que l'escalier était anormalement glissant, cette anormalité ne peut être que la conséquence, non pas du syndicat des copropriétaires qui n'a aucun pouvoir sur la chose, mais de la seule société de nettoyage qui n'aurait pas suffisamment asséché les escaliers, rendant ces derniers anormalement glissants ou n'aurait pas comme l'a indiqué le tribunal pris la précaution d'informer les usagers du danger potentiel de l'escalier par son caractère anormalement glissant au moment du nettoyage. Il ajoute que la société CLEAN NETTOYAGE a commis une faute en relation causale avec l'accident, et qu'elle seule était à même d'informer les usagers de l'état de cet escalier lorsqu'il venait d'être nettoyé par ses employés. Il ajoute que si l'escalier était particulièrement mouillé, il appartenait à la société d'assécher ces escaliers. Il considère que la société CLEAN SERVICE ne peut faire supporter sa propre carence à la copropriété et qu'il n'y a pas lieu en ce qui concerne la MATMUT à revenir sur les préjudices, sur l'expertise confiée au docteur A... et la provision versée. En conséquence, il demande à la cour : A titre principal - de réformer le jugement querellé - de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Espagne et la MATMUT A titre subsidiaire - de débouter la SARL CLEAN SERVICE de l'ensemble de ses demandes - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL CLEAN SERVICE condamnée à les relever et à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. De condamner la SARL CLEAN SERVICE à les relever et à les garantir de toutes condamnations qui en cause d'appel pourraient être prononcées à leur encontre - de condamner tout succombant aux dépens, outre une indemnité de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile * * * La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), intimée, réplique qu'elle s'associe aux conclusions déposées pour le compte de Geneviève Y... qui démontre que l'escalier de marbre était anormalement glissant et avait entraîné sa chute. Elle souligne que cette dernière rapportant la preuve de la matérialité de l'accident et des circonstances de la chute du fait que l'escalier était humide et glissant, il était indiscutable que la responsabilité de la copropriété ainsi que celle de son assureur qui la garantit pour ce type de sinistre devait être retenue sur le fondement e l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Elle estime que le décompte des prestations allouées à Geneviève Y... par la CARPIMKO s'élève à la somme de 43 710,63 ç Elle considère qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, elle demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'AUCH du 16 juin 2004 - de condamner la copropriété de la résidence Espagne à lui payer la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de dire que la MATMUT devra relever et garantir son assurée de ladite condamnation. - de dire et juger que la SARL CLEAN SERVICE devra relever et garantir la copropriété Résidence ESPAGNE et la MATMUT des condamnations prononcées - de la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP TANDONNET., avoués, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, la victime doit établir le rôle causal de la chose dans la production du dommage engageant la responsabilité de plein droit du gardien qui peut s'exonérer en démontrant que la véritable cause de l'accident provient du fait d'un tiers ; Attendu que sur le lien causal entre l'escalier et le dommage subi par Geneviève Y..., les premiers juges ont parfaitement apprécié sa réalité ; qu'il convient d'ajouter que selon les attestations produites il s'était accumulé un résidu de produit glissant sur les marches qui les rendaient glissantes en cas d'humidité ; que celles-ci ont été décapées après l'accident par la nouvelle entreprise de nettoyage et qu'aucun autre accident n'a été constaté. Attendu qu'il est établi par ailleurs que les escaliers avaient été lavés le jour même, contrairement à ce qu'affirme la SARL CLEAN SERVICE. Attendu qu'il est ainsi démontré que l'escalier était anormalement glissant en raison de son récent nettoyage mais également en raison de l'accumulation de résidu de produit glissant sur les marches, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires s'exonère de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle en démontrant que la véritable cause de l'accident provient du fait de la société CLEAN SERVICE ; Que la responsabilité de cette dernière est d'autant plus engagée qu'il lui appartenait d'informer les usagers de l'état de cet escalier lorsqu'il venait d'être nettoyé par ses employés; Que le constat dressé le 9 janvier 2003 est inopérant et ne peut suffire à démontrer que, contrairement aux attestations particulièrement circonstanciées produites, les marches étaient asséchées lors de l'accident. Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Espagne et de son assureur la MATMUT ; qu'en effet le syndicat des copropriétaires s'exonère en démontrant que la véritable cause de l'accident provient du fait de la SARL CLEAN SERVICE ; Qu'il convient de confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise et alloué à Geneviève Y... une provision de 40 000 ç ; attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété de la Résidence Espagne ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la SARL CLEAN SERVICE à lui payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1 200 ç. Attendu qu'il convient également sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de condamner la SARL CLEAN SERVICE à régler à la CARPIMKO la somme de 1 000 ç. Que la SARL CLEAN SERVICE qui succombe en son appel devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Réformant partiellement le jugement entrepris, Dit et juge que l'escalier de la Résidence a joué un rôle causal dans la production du dommage dont a été victime Geneviève Y... ; Dit et juge que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Espagne, gardien, s'exonère de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil en démontrant que la véritable cause de l'accident provient du fait d'un tiers, à savoir la SARL CLEAN SERVICE. Met en conséquence hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence Espagne et son assureur la MATMUT ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Geneviève Y... une provision de 40 000 ç et a ordonné une expertise pour évaluer son préjudice. Condamne la SARL CLEAN SERVICE à payer à Geneviève Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1 200 ç ainsi que 1 000 ç sur le même fondement à la CARPIMKO et 1 000 ç à la copropriété de la Résidence Espagne et à son compagnie la MATMUT. Condamne la SARL CLEAN SERVICE en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait d'un tiers En application de l'article 1384 alinéa premier du Code civil, la victime doit établir le rôle causal de la chose dans la production du dommage engageant la responsabilité de plein droit du gardien qui peut s'exonérer en démontrant que la véritable cause de l'accident provient du fait d'un tiers Code civil, article 1384 alinéa 1er