JURITEXT000006947767 JAX2006X01XAGX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947767.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 10 janvier 2006 2006-01-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 10 Janvier 2006 ------------------------- R.S/S.B MACIF - MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE Jean-Marc X... C/ Franck Y... S.A.S. CABINET VERLINGUE S.A.S. BASE DE LECTOURE (INTERMARCHE) LA CPAM HAUTE GARONNE RG N : 04/01413 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Janvier deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : MACIF - MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 4 rue de Pied de Fond 79037 NIORT CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats Monsieur Jean-Marc X... Demeurant Z... 32220 LOMBEZ représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 02 Juillet 2004 D'une part, ET : Monsieur Franck Y... né le 31 Octobre 1976 à FIGEAC
(46100)Demeurant Les Estangs 46500 BIO représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT, avocats S.A.S. CABINET VERLINGUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 Venelle de Kergos 29335 QUIMPER CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP MERCADIER - MONTAGNE, avocats S.A.S. BASE DE LECTOURE (INTERMARCHE), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieudit "Les Galis" 32700 LECTOURE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP MERCADIER - MONTAGNE, avocats LA CPAM HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 3 boulevard Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX 9 ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Novembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que le 5 Octobre 1999, Franck Y... qui pilotait un véhicule utilitaire appartenant à son employeur, est entré en collision avec un ensemble routier circulant en sens inverse et appartenant à la Sté Transports Hautefage de Lombez, pour ce qui est du tracteur et à la Sté Base Intermarché pour la remorque ; Qu'il est résulté de cet accident des dommages corporel et matériel pour Franck Y... dont il a demandé réparation devant les tribunaux ; Que par un premier jugement en date du 14 mars 2003, le tribunal de grande instance de Cahors a dit qu'il avait droit à indemnisation intégrale de son préjudice en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dit que la Sté Base Intermarché, la Sté de Transports X... de Lombez , la MACIF, et le cabinet VERLINGUE seront tenus in solidum à réparer son entier préjudice, a ordonné une expertise médicale et lui alloué une provision de 7000 EUR outre ses frais irrépétibles ; Que par un nouveau jugement du 2 juillet 2004 le tribunal de grande instance de Cahors, statuant sur les conclusions de l'expert a fixé le montant de l'indemnité réparant le préjudice patrimonial de M. Y... à 43 831,25 EUR dont sera déduite la créance de la CPAM d'un montant de 31 971 ç 25, a fixé le montant de l'indemnité réparant le préjudice personnel de M. Y... à la somme de 13 017,70 EUR dont sera déduite la provision déjà versée de 7000 EUR, a fixé le montant de l'indemnité réparant le préjudice matériel de M. Y... à 217,70 EUR, a condamné en conséquence in solidum les Transports X..., la MACIF, la SA BASE INTERMARCHÉ et le cabinet VERLINGUE à payer à M. Y... la somme de 23 095,40 EUR, a dit que cette somme porterait intérêts au double du taux légal à compter du 21 août 2001, a déclaré le jugement commun à la CPAM, ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes dues, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné in solidum ces obligés à payer à M. Y... la somme de 750 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que suivant déclaration du 8 septembre 2004 Jean-Marc X... et la MACIF ont régulièrement relevé appel de cette décision en critiquant l'évaluation faite par le tribunal d'un certain nombre de postes du préjudice subi par la victime en considérant qu'au total, pour ce qui concernait le préjudices soumis au recours des tiers payeurs, il était absorbé par la créance de ces derniers de sorte qu'il ne devait subsister aucun solde en faveur de la victime et alors que le préjudice strictement personnel de celle-ci devait être réduit, la pénalité résultant de l'application de l'article L. 211-13 du Code des assurances ne pouvant s'appliquer que durant la période du 1er janvier au 2 avril 2004 ; Qu'il est sollicité en outre le paiement d'une somme de 1500 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la SAS BASE DE LECTOURE (INTERMARCHE) et le cabinet VERLINGUE SAS qui ont formé appel incident ont critiqué également les évaluations des différents postes de préjudice estimant eux aussi que l'indemnisation du préjudice soumis à recours était absorbée par la créance de la CPAM alors que l'indemnisation du préjudice strictement personnel s'élevait à une somme de 5300 EUR, l'indemnité allouée à M. Y..., déduction faite de la provision ne pouvant porter intérêts au double du taux légal que du 1er janvier au 28 janvier 2004 ; Qu'ils sollicitent paiement d'une somme de 1500 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Franck Y... a sollicité la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concernait les évaluations de certains postes de préjudice ; Qu'il sollicite la condamnation des autres parties au paiement de la somme de 1500 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la CPAM de Haute-Garonne n'a pas constitué avoué mais a fait savoir par courrier en date du 21 janvier 2005 que le montant des prestations qu'elle avait versées dans le cadre de cet accident s'élevait à la somme de 41 957,18 EUR incluant les arrérages échus et le capital rente ; MOTIFS Attendu que tenant pour constant le jugement en date du 14 mars 2003 qui a déterminé les responsabilités dans l'accident dont a été victime Franck Y..., il y a lieu de fixer les différents postes de préjudice de ce dernier ; Attendu qu'il résulte de l'examen du rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées que Franck Y... a été victime d'une perte de connaissance initiale de brève durée, d'une fracture comminutive ouverte du tiers moyen du fémur gauche, d'une fracture ouverte stade II de la pointe de la rotule gauche, d'une section partielle du tendon rotulien gauche, d'une section partielle de l'aileron rotulien externe gauche avec effraction capsulaire, ainsi que de plaies délabrantes de la cuisse et de la face antérieure du genou gauches; Qu'il en est résulté de ces blessures une incapacité temporaire totale personnelle de 96 jours, une incapacité temporaire professionnelle de 279 jours, la consolidation étant intervenue le 8 juillet 2000, une incapacité permanente partielle de 10 %, un prétium doloris de 4,5/7, un préjudice esthétique de 2/7, l'expert ayant en outre retenu un préjudice d'agrément avec gêne à la pratique des sports déclarés voire impossibilité de la pratique du hand-ball ; 1.- SUR LE PREJUDICE CORPOREL SOUMIS A RECOURS
- a)Frais médicaux et assimilés : Attendu que le premier juge a relevé que des frais médicaux avaient été pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne, la créance de la caisse s'élevant à cette époque à la somme de 7235,73 EUR ; Qu'elle a été actualisée par la caisse dans son mémoire non mémoire non contesté à la somme de 8670,58 ç, somme qui comprend les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais de transport ; Que la victime sollicite en outre le paiement d'une somme de 360 EUR retenue à son bénéfice au titre des médicaments anti- inflammatoires de type paracétamol qu'il serait contraint de prendre pendant une durée de trois ans à raison d'une boîte tous les deux mois et qui ne ferait l'objet d'aucun remboursement puisque cette dépense ne résultera d'aucune prescription d'un médecin ; Attendu qu'en page 16 du rapport médical , au titre des frais futurs en rapport avec l'accident, l'expert mentionne la nécessité de prévoir pendant cette durée la prise d'un anti inflammatoire ; Que les premiers juges ont calculé une dépense sur ce poste de préjudice de 360 EUR somme qui apparaît excessive aux parties intimées qui l'ont évaluée à une somme d'environ 34 EUR sur la base d'un coût unitaire de la boîte de 1,88 EUR , somme que la Cour retiendra dans se calcul ;
- b)Les frais de déplacement Attendu que Franck Y... réitère sa demande en remboursement des frais de déplacement que les premiers juges lui avaient refusé au motif qu'il ne justifiait pas qu'il les avait exposés et qu'ils étaient directement liés aux traitements médicaux ; Qu'il fait valoir notamment qu'il a utilisé son véhicule ou celui de ses parents pour effectuer les nombreux déplacements nécessités par les soins directement liés aux conséquences de l'accident, ainsi que par le changement de ses lunettes ; Qu'il sollicite une somme de 1500 EUR ; Attendu néanmoins qu'aucune preuve n'est rapportée de la réalité de cette dépense, la décision du premier juge étant confirmée sur ce point ;
- c)Les incapacités temporaires totale et partielle Attendu que cet accident est intervenu dans le cadre du travail, M. Y... ayant été indemnisé dans le cadre de la législation applicable en la matière ; Qu'il n'a subi aucune perte de salaire puisque la CPAM l'a indemnisé totalement en lui versant des indemnités journalières du 6 octobre 1999 au 9 juillet 2000 soit 9209,83 ç ; Qu'il résulte du décompte de la CPAM , versé aux débats et que les parties n'ont pas contesté, que des indemnités lui ont été encore versées du 1 octobre 2003 au 1 octobre 2004 pour des sommes respectives de 1027,88 ç et 3107 ç ; Qu'il prétend avoir subi pendant cette période qui a duré 96 jours un préjudice consécutif de la perte des joies usuelles de la vie courante que le tribunal a fixé à la somme de 1500 EUR, Franck Y... prétendant que cette somme était insuffisante et sollicitant à cet égard la somme de 4663,44 ç sur la base de 15,24 ç par jour ;courante que le tribunal a fixé à la somme de 1500 EUR, Franck Y... prétendant que cette somme était insuffisante et sollicitant à cet égard la somme de 4663,44 ç sur la base de 15,24 ç par jour ; Qu'il y aura lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point;
- d)L'incapacité permanente partielle Attendu que l'expert a fixé ce poste de préjudice à 10 % ; Qu'il résulte du rapport d'expertise que la victime, âgée de 23 ans lors de l'accident conservera comme séquelles de l'accident, une limitation douloureuse de la rotation interne de la hanche gauche, une limitation de la flexion du genou gauche gênant l'accroupissement et l'agenouillant, ainsi qu'une légère boiterie; Que l'expert a indiqué en outre que la réorientation professionnelle intervenue à la consolidation était en rapport direct avec les séquelles de l'accident expertilisé, l'utilisation fréquente d'un escabeau, l'accroupissement et l'agenouillement prolongé étant devenu difficiles et douloureux ; Que les premiers juges ont alloué à Franck Y... une valeur du point de 1000 ç (soit 10 000 ç) que les appelants non plus que la victime elle-même ne critiquent pas;
- e)L'incidence professionnelle Attendu que Franck Y... prétend que cet accident a eu des répercussions sur sa vie professionnelle en ce sens qu'il exerçait à cette époque une activité de technicien dans une entreprise d'installation d'alarmes basée à Toulouse ; Qu'il projetait selon lui, compte tenu de ses goûts et de ses aptitudes professionnelles, de faire carrière dans ce secteur en pleine évolution et envisageait de créer sa propre entreprise ce qui impliquait notamment de fréquents déplacements sur l'ensemble de la région Sud-Ouest, une endurance physique et une agilité que l'accident lui a ôté ; Qu'il explique qu'il a dû se réorienter professionnellement , l'expert ayant indiqué que cette réorientation était en rapport direct avec les séquelles de l'accident ; Qu'il a pu après l'accident et à compter du 10 juillet 2000, être intégré en tant que technicien de maintenance au Groupe d'Etudes et de Recherches appliquées à la comptabilité électro-magnétique, sous-traitant la Direction Générale de l'Armement sur le site de Gramat, emploi qui selon lui, ne présente pas les mêmes perspectives d'avenir que celui exercé avant l'accident alors qu'il a perdu tout espoir de créer sa propre entreprise et que l'exercice de tout métier lui était plus pénible qu'auparavant , sa capacité de travail étant moindre ; Qu'il demande une somme de 20 000 ç dont à déduire le capital représentatif de la rente accident de travail qui lui a été octroyé et qui s'élève à 14 987,19 ç ; Que c'est à tort selon lui que le tribunal a cru devoir limiter l'incidence professionnelle et la perte de chance au montant de cette rente ; Que la Cour estime opportun , compte tenu de la situation de la victime, de confirmer la décision sur ce point des premiers juges puisqu'en effet cette rente indemnise les conséquences professionnelles de l'accident ; Attendu que c'est sur la base de ces sommes dont le total s'établit à 33 549,29 ç que doit être calculé le préjudice soumis à recours des organismes sociaux ; Qu'à ces sommes il conviendra d'ajouter celles au titre de la rente accident du travail (arrérage échu et capital rente) ; Qu'en définitive il apparaît que la créance de la CPAM qui est de l'ordre de 41 957,18 ç dépasse largement le préjudice corporel soumis à recours par cet organisme ; II.- SUR LE PREJUDICE CORPOREL PERSONNEL Attendu que ce préjudice s'établit ainsi que suit :
- a)Le Prétium Doloris : Attendu que l'expert l'a évalué à 4,5/7 tenant compte des douleurs de post-consolidation liée à l'intervention à venir et des douleurs anti-consolidation liées à la fréquence et à la durée des séjours hospitaliers et au centre de rééducation , ainsi qu'à l'importance du traumatisme et des soins nécessités ; Qu'il a été demandé une somme de 8500 ç qui a été accordée par le premier juge, décision qui sera approuvée ;
- b)Le Préjudice esthétique : Attendu que l'expert a évalué ce préjudice à 2/7, la somme de 1800 ç ayant été sollicitée et allouée par le premier juge , décision qui sera également confirmée ;
- c)Le préjudice d'agrément : Attendu que l'expert retient un préjudice d'agrément avec une gêne à la pratique des sports déclarés, voire l'impossibilité à la pratique du hand-ball ; Que le premier juge a accordé une indemnité à ce titre de 2500 ç alors que la victime réclamait une somme de 5500 ç ; Attendu qu'il convient de relever que l'expert a indiqué que la reprise de l'activité de loisirs avait été gênée par l'accident mais non compromise, seule la reprise du hand-ball s'avérant impossible ; Que la Cour estime que la somme telle qu'allouée par le premier juge est suffisante pour remplir la victime de ses droits à ce titre ; Attendu qu'au total le préjudice personnel de M. Y... s'établit à la somme de 12 800 ç ; III.- LE PREJUDICE MATERIEL Attendu que ce préjudice correspond à la perte de lunettes correctrices cassées lors de l'accident, la somme allouée par le premier juge (217,70 ç) étant justifiée ; IV.- SUR L APPLICATION DE L ARTICLE L 211-9 et L 211-13 DU CODE DES ASSURANCES Attendu que les premiers juges ont estimé qu'en application des dispositions des articles L 21-9 et L 211-13 du code des assurances, les sommes dues à la victime porteront intérêts au double du taux légal à compter du 15 Juin 2002, date limite où l'offre d'indemnisation devait parvenir à la victime, compte tenu de ce que le rapport initial du docteur A... fixant la date de consolidation avait été communiqué le 15 janvier 2002 ; Attendu que la MACIF et Jean-Marc X... font valoir que seule doit être prise en considération la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire B..., soit le 1er Août 2003 comme date à compter de laquelle ils ont eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime ; Attendu que sur ce point la Cour observe que l'expertise réalisée par le docteur A... a été réalisée à la demande de l'assureur de la victime de sorte que seule doit être pris en compte le rapport du Docteur B..., seul opposable aux parties appelantes ; Que le rapport du Docteur B... ayant été déposé le 1 Août 2003, c'est cette date qui doit être retenue comme date à compter de laquelle les appelants ont eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime ; Que les appelants devaient dès lors formuler leur offre d'indemnisation au plus tard le 1er janvier 2004, le point de départ du doublement des intérêts ne pouvant en conséquence être antérieur à cette date ; Que la Cour observe par ailleurs que l'offre d'indemnisation a été formulée par la MACIF par voie de conclusions signifiées le 2 Avril 2004 et pour la première fois devant les premiers juges alors que la SAS BASE DE LECTOURE ET LE CABINET VERLINGUE ont formulé leurs offres par le même mode le 28 janvier 2004 ; Que dès lors il conviendra de dire que l'indemnité allouée à la victime ne portera intérêts au double du taux légal selon le cas que du 1 janvier 2004 au 28 janvier ou 2 Avril 2004, précision étant apportée que l'assiette de l'indemnité allouée à la victime ne peut comprendre la provision de 7000 ç versée par La MACIF antérieurement à l'expiration du délai légal ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la MACIF et de M. X... d'une part, de la SAS BASE DE LECTOURE et du cabinet VERLINGUE d'autre part les frais irrépétibles non compris dans les dépens, ceux d'appel étant mis à la charge de Franck Y... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile, Vu le jugement en date du 14 mars 2003 fixant les responsabilités dans l'accident dont a été victime Franck Y... le 5 octobre 1999 ; Réformant partiellement le jugement en date du 2 Juillet 2004 ; Fixe le montant de l'indemnité réparant le préjudice patrimonial de Franck Y... à la somme de 33 549,29 ç dont à déduire la créance de la CPAM de Haute Garonne qui inclut la rente accident de travail et les arrérages ; Fixe le montant de l'indemnité réparant le préjudice personnel de Franck Y... à la somme de 12 800 ç dont à déduire la provision de 7000 ç déjà versée, et le préjudice matériel à la somme de 217,70 ç ; Condamne in solidum la Sté Transports X... de LOMBEZ, la Cie MACIF CENTRE OUEST, la Sté BASE INTERMARCHE et le cabinet VERLINGUE au paiement de la somme restant due au titre du préjudice personnel , somme qui portera intérêts au double du taux légal du 1 janvier au 28 janvier 2004 pour la SAS BASE DE LECTOURE ET LE CABINET VERLINGUE et entre le 1 janvier et le 2 avril 2004 pour la MACIF et M. X... , outre la somme de 217,70 ç au titre du préjudice matériel ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Haute Garonne ; Condamne M. Franck Y... aux entiers dépens d'appel , dont distraction au profit de la SCP VIMONT et la SCP TANDONNET aux offres de droit ; Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Premier Président ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Point de départ Les premiers juges ont estimé à tort, en application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, que les sommes dues à la victime porteront intérêt au double du taux légal à compter du 15 juin 2002, date limite où l'offre d'indemnisation devait parvenir à la victime, compte tenu de ce que le rapport initial du docteur MILLET fixant la date de consolidation avait été communiqué le 15 janvier 2002. Or, l'expertise du docteur MILLET a été réalisée à la demande de l'assureur de la victime de sorte que seul doit être pris en compte le rapport du docteur POIGNANT, seul opposable aux parties appelantes. Ce rapport ayant été déposé le 1er août 2003, c'est cette date qui doit être retenue comme date à compter de laquelle les appelants ont eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime Code des assurances, articles L. 211-9 et L. 211-13