JURITEXT000006947768 JAX2006X01XAGX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947768.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 16 janvier 2006 2006-01-16 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 16 Janvier 2006 ------------------------- J.L.B/S.B Danièle DE LA X... C/ LA POSTE RG N : 05/00250 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Danièle DE LA X... née le 25 Mai 1939 à NEUVILLY
(59360)Demeurant "La Dantone" 47330 FERRENSAC représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP TOMME & AUCHE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 14 Janvier 2005 D'une part, ET : LA POSTE, Exploitant Public, Direction Départementale de Lot et Garonne, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Bureau local Avenue Alphonse de Poitiers 47330 CASTILLONNES représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Michel EYBERT, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Novembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 30 mars 2004, le chien reproducteur de Madame Danièle DE LA X... était mortellement heurté, alors qu'il se trouvait dans l'allée de la propriété de ses maîtres par le véhicule de LA POSTE, conduit par le facteur. Le 9 novembre 2004, Madame Danièle DE LA X... a assigné LA POSTE devant le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil en paiement de diverses sommes. En réponse LA POSTE, invoquant la loi du 5 juillet 1985 a soutenu que Madame Danièle DE LA X... avait commis une faute, excluant son droit à indemnisation alors qu'il n'était pas démontrer que le conducteur avait roulé à une vitesse excessive. [* Par jugement du 14 janvier 2005, la juridiction faisant application de la loi du 5 juillet 1985 a estimé que Madame Danièle DE LA X... qui était tenue de surveiller son chien et de l'empêcher de divaguer avait commis une faute excluant son droit à indemnisation, en l'absence de faute du préposé de LA POSTE. Madame Danièle DE LA X... a donc été déboutée et condamnée au paiement de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *] Madame Danièle DE LA X... a relevé appel de ce jugement et demande, par conclusions déposées le 8 mars 2005 : Emendant, réformant et statuant à nouveau : - de condamner LA POSTE à lui payer une somme globale de 3 350 ç à titre de dommages et intérêts, - de la condamner à lui payer 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel. Elle rappelle l'article 1134 du code civil et que le facteur parfaitement habitué à la configuration des lieux et à la présence des chiens se promenant placidement autour de la maison, avait son véhicule sous sa garde. L'article 1134 institue une présomption de responsabilité qui ne peut être combattue par son débiteur, qu'en établissant une faute de la victime qui serait imprévisible, irrésistible et insurmontable. L'application en l'espèce de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 lui paraît particulièrement contestable. Elle cherche vainement la faute qu'elle aurait commise au prétexte que son chien gambadait dans sa cour. Elle ajoute que ce texte qui dit "tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation" n'est pas applicable à l'espèce et il n'abroge pas l'article 1384 du code civil. Elle observe : * Sur l'imprévisibilité : Le facteur très habitué, savait parfaitement qu'il y avait, dans cette cour, un ou des chiens (placides) et devait en tout cas s'attendre à rencontrer des animaux. * Sur l'irrésistibilité Jamais LA POSTE n'a imposé, en quelque matière que ce soit, aux époux DE LA X... d'installer, à l'angle de la voie communale et de leur allée privée, une boîte aux lettres qui aurait permis au facteur de ne pas entrer chez eux. Il suffisait à ce préposé de repartir (puisque l'accident a eu lieu alors qu'il avait remis son courrier) dans des conditions de conduite adéquates. * Sur l'insurmontabilité Une vitesse adaptée et un peu d'attention aurait sans doute permis d'éviter les conséquences de cet accident. En tout état de cause il ne peut lui être reprochée une "divagation" alors que son chien était, placide, dans sa cour et de surcroît sur la surveillance de Monsieur DE LA X... Le chien était un "étalon". Sa valeur intrinsèque était de 1 850 ç ; le manque à gagner est de 4 saillies/an soit 1 500 ç. Elle subit par ailleurs un préjudice moral manifeste, puisqu'elle s'était investie, en termes affectifs, vis-à-vis de cet animal qui était le support de son élevage et qui, par conséquent vivait avec elle et son mari. [* Dans ses conclusions déposées le 3 mai 2005, LA POSTE demande la confirmation et soutient que sur le fondement de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, Madame Danièle DE LA X... a commis une faute excluant tout droit à indemnisation ; En conséquence, - la débouter de ses demandes, - la condamner à verser à LA POSTE 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction. Elle rappelle que faute de constat il convient de comparer les déclarations respectives de Madame DE LA X... et du préposé de LA POSTE Monsieur Y..., qui précise notamment, qu'en dépit des appels de Monsieur DE LA X..., les chiens couraient et tournaient autour de sa voiture dans l'allée de la propriété et que c'est à cette occasion que l'un d'entre eux est passé sous le véhicule. Elle maintient que la loi du 5 juillet 1985 doit être appliquée. Elle ajoute qu'il pèse sur le propriétaire d'un chien l'obligation d'en assurer la garde, y compris sur sa propriété. Il appartenait à l'appelante de permettre au préposé de LA POSTE de man.uvrer librement et de surveiller ses animaux et elle se devait de prévenir tout incident en enfermant ses chiens lors de la venue du facteur. En omettant cette règle, elle a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation. Elle invoque plusieurs décisions de tribunal d'instance dans des affaires similaires. *] MOTIFS Vu les conclusions déposées le 8 mars 2005 et le 3 mai 2005 respectivement notifiées le 7 mars 2005 pour Madame DE LA X... et le 2 mai 2005 pour LA POSTE. L'appelante estime qu'en l'espèce, l'application de la loi du 5 juillet 1985 lui paraît particulièrement contestable et que ce texte tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation n'est pas applicable et qu'enfin il n'abroge pas l'article 1384 du code civil. Cependant il est incontestable qu'en l'espèce le dommage dont il est demandé réparation est dû à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a fait application de la loi du 5 juillet 1985 et de son article 5, texte qui régit l'indemnisation des dommages commis aux biens par un véhicule terrestre à moteur en mouvement sur une allée privée ouverte à la circulation. Comme le rappelle l'intimée, le propriétaire d'un animal a l'obligation d'en assurer la garde y compris sur sa propriété, alors qu'il s'y trouve en liberté et est susceptible de causer un dommage. Il est constant que l'accident est survenu alors que le préposé de LA POSTE, après avoir déposé le courrier, repartait, le véhicule étant entouré de plusieurs chiens, qui d'ailleurs n'obéissaient pas aux appels de Monsieur DE LA X... également présent sur les lieux et qui n'a pu prévenir le dommage. En s'abstenant d'installer une boîte aux lettres normalisée à l'entrée de la propriété, l'appelante ne pouvait ignorer que le préposé de LA POSTE serait ainsi contraint de s'engager sur l'allée pour livrer le courrier. Une élémentaire prudence aurait donc dû la conduire à s'assurer qu'à cette occasion, qui était d'ailleurs habituelle, aucun de ses chiens n'était susceptible d'échapper à sa surveillance pour gêner la man.uvre du facteur. Ce défaut de surveillance, alors qu'aucun reproche ne peut être adressé au préposé de LA POSTE telle que man.uvre brutale ou vitesse excessive, caractérise la faute de l'appelante exclusive de tout droit à indemnisation. La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé. Confirme le jugement du 14 janvier 2005 en toutes ses dispositions. Condamne Madame Danièle DE LA X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La condamne en outre à verser 1 000 ç à LA POSTE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'appli La loi du 5 juillet 1985 est applicable au dommage causé au propriétaire d'un animal qui a été mortellement atteint par un véhicule de La Poste conduit par le facteur alors qu'il se trouvait dans l'allée de la propriété de ses maîtres, ouverte à la circulation. Cependant, le propriétaire d'un animal ayant l'obligation d'en assurer la garde y compris sur sa propriété alors qu'il s'y trouve en liberté et est susceptible de causer un dommage, le défaut de surveillance de cet animal, alors qu'aucun reproche ne peut être adressé au préposé de La Poste telle que manoeuvre brutale ou vitesse excessive, caractérise la faute de l'appelante exclusive de tout droit à indemnisation. Ainsi, en s'abstenant d'installer une boîte aux lettres normalisée à l'entrée de la propriété, l'appelante ne pouvait ignorer que le préposé de La Poste serait contraint de s'engager sur l'allée pour livrer le courrier. Il lui appartenait en conséquence de s'assurer à cette occasion, d'ailleurs habituelle, qu'aucun de ses chiens n'était susceptible d'échapper à sa surveillance pour gêner la manoeuvre du facteur Loi du 5 juillet 1985