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JURITEXT000006947770

JURITEXT000006947770 JAX2006X01XAGX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947770.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 11 janvier 2006 2006-01-11 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 11 Janvier 2006 ------------------------- B.B/S.B Michèle X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE SUR LOT Aide juridictionnelle RG N : 05/00129 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Janvier deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Michèle X... née le 30 Juillet 1953 à VILLENEUVE SUR LOT

(47300)Demeurant 5 allée Georges Brassens 47300 BIAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001049 du 08/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Gwénaùl PIERRE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 14 Janvier 2005 D'une part, ET : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE SUR LOT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 13 rue de la Fraternité 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Novembre 2005 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE, Président de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 14 janvier 2005, le juge de l'exécution au tribunal d'instance de VILLEUVE SUR LOT déboutait Michèle X... des demandes en suspension des poursuites diligentées à son encontre par la société CREDIT MUTUEL. Par déclaration du 26 janvier 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Michèle X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2005, elle soutient qu'en l'état de la procédure de surendettement des particuliers dont elle a bénéficié depuis le 25 février 2005, il doit être fait droit à sa demande de mainlevée de la mesure d'appropriation du véhicule. Elle conclut à la réformation du jugement. La société CREDIT MUTUEL, dans ses dernières écritures déposées le 02 juin 2005, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la société CREDIT MUTUEL est créancière de Michèle X... pour une somme de 5698,01 ç en principal en vertu d'un jugement rendu le 12 juin 2001 par le tribunal d'instance d'AGEN ; que pour parvenir au recouvrement de sa créance, la banque faisait dénoncer le 21 juin 2004 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule ZX immatriculé 1538 TM 47 appartenant à Michèle X... ; que sur saisine de la débitrice, le premier juge rendait le jugement déféré ; Attendu que pour conclure à la réformation de cette décision, l'appelante explique que l'huissier de justice a, lors de la délivrance du procès-verbal d'indisponibilité, exigé la remise du véhicule avec les documents administratifs correspondants ; que devant son refus, l'huissier a réitéré par écrit sa demande de remise du véhicule à l'étude ; qu'elle était ainsi amenée à saisir la juridiction ; qu'elle ajoute justifier de la mise en .uvre en sa faveur d'un plan conventionnel de surendettement du 25 février 2005, plan entré en application le 05 mars 2005 ; qu'elle n'a que 420 ç par mois pour subvenir à ses besoins et que l'appréhension du véhicule d'une faible valeur vénale, couvrirait tout juste les frais de justice ; Attendu que si la mise en .uvre d'un plan de surendettement et son acceptation suspend les procédures d'exécution, il n'en est pas de même quant aux mesures conservatoires ; qu'en outre, l'engagement d'une procédure de surendettement n'a pas à lui seul pour effet de suspendre les mesures d'exécution en cours contre le débiteur ; Attendu en l'espèce que si l'huissier mandaté par la société CREDIT MUTUEL délivrait le 14 juin 2004 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Citroùn ZX, cette procédure n'aboutit ni à une vente ni à une appréhension du véhicule mais elle rend simplement impossible toute transaction le concernant sans l'accord du créancier ; Que si cette procédure prévue par l'article 57 de la loi du 09 juillet 1991n'aboutit pas à la réalisation amiable ou forcée du véhicule ; Qu'il s'agit donc d'une simple mesure conservatoire qui ne nuit pas au plan de surendettement puisque la valeur du véhicule n'a pas été prise en compte dans l'actif du plan et que Michèle X... peut l'utiliser ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé ; Attendu que Michèle X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 14 janvier 2005 par le juge de l'exécution au tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT, Condamne Michèle X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Geffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Mesures d'exécution forcée - Suspension - Engagement d'une procédure de surendettement - / Si la mise en oeuvre d'un plan de surendettement et son acceptation suspend les procédures d'exécution, il n'en est pas de même quant aux mesures conservatoires. En outre, l'engagement d'une procédure de surendettement n'a pas à lui seul pour effet de suspendre les mesures d'exécution en cours contre le débiteur

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