JURITEXT000006947772 JAX2006X01XAGX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947772.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 4 janvier 2006 2006-01-04 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 04 Janvier 2006 ------------------------- B.B/S.B Jean X... C/ CAISSE DE RETRAITES DE L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RG N : 04/01056 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du quatre Janvier deux mille six, par René SALOMON, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 21 Novembre 1925 à RAON L'EPAPE
(88)Demeurant Lagut 24400 SAINT FRONT DE PRADOUX représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Marin RIVIERE, avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 16 Décembre 2003, cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a déclaré partiellement prescrite l'action en remboursement engagée par la CAISSE DE RETRAITE DE L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX, en date du 19 Septembre 2001, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 13 Juin 2000, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour y être fait droit à nouveau D'une part, ET : CAISSE DE RETRAITES DE L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 rue Roland Barthes 75598 PARIS CEDEX 12 représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Corinne PECAUT, avocat DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 07 Décembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Christian COMBES Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Durant sa vie professionnelle, Jean X..., né le 21 novembre 1925, était employé par l'agence française de développement (anciennement caisse centrale de coopération économique). Il prenait sa retraite à l'âge de 63 ans. Il percevait alors de la caisse de retraite de cet organisme (caisse de retraites de l'agence française de développement dite CRAFD) une allocation égale à 62,9 % de son dernier traitement. Ses droits à pension étaient liquidés le 01 janvier 1991 et, à compter de cette date, la caisse de retraite n'a plus versé que l'allocation différentielle lui permettant de conserver ce même pourcentage. Elle omettait cependant de tenir compte de la pension versée par la caisse de répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (dite CRICA) et ce jusqu'au 30 novembre
- La société CRAFD assignait alors Jean X... en remboursement du trop perçu soit la somme de 729.325 F. Par jugement du 13 juin 2000, le tribunal de grande instance de PERIGUEUX : - Rejetait les exceptions de prescription et déclarait recevable la demande en répétition, - Décidait que Jean X... avait bien perçu du 01 janvier 1991 au 30 septembre 1997 des allocations indues à concurrence de 729.325 F et le condamnait en conséquence à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1999, - Déboutait Jean X... de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts du chef de l'erreur commise par la société CRAFD dans le paiement des allocations indues, - Déclarait en revanche fondée la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour atteinte portée à son honneur et à sa considération et condamnait la société CRAFD à payer à Jean X... la somme de 1 F à titre de dommages intérêts, - Allouait à la société CRAFD 5000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur appel de Jean X... et dans un arrêt rendu le 19 septembre 2001, la cour d'appel de BORDEAUX confirmait le jugement en ce qu'il avait condamné la société CRAFD à payer un franc à titre de dommages intérêts mais le réformait pour le surplus et : - Décidait que l'action de la société CRAFD est prescrite pour les sommes versées avant le 18 mars 1994, - Ordonnait la réouverture des débats à une audience ultérieure afin de permettre à la société CRAFD de chiffrer sa créance, - Décidait que Jean X... ne devait les intérêts qu'à compter du 18 mars 1999, - Décidait que la société CRAFD devait réparer le préjudice occasionné à Jean X... par sa négligence fautive, - Ordonnait le sursis à statuer sur ce préjudice jusqu'à la réouverture des débats. Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2002, cette même cour condamnait Jean X... à payer à la société CRAFD la somme de 414.555 F et fixait le préjudice subi par cette partie à la somme de 200.000 F. Statuant sur les pourvois formés contre ces arrêts par la société CRAFD, la deuxième chambre civile de la cour de Cassation, le 16 décembre 2003, après avoir joint les deux pourvois : - Cassait et annulait l'arrêt du 19 septembre 2001 mais seulement en ce qu'il déclarait partiellement prescrite l'action en remboursement engagée par la société CRAFD, - Rejetait le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 janvier 2002 Au visa de l'article 2277 du Code Civil, la haute juridiction fait grief à la cour d'appel de BORDEAUX d'avoir déclarée partiellement prescrite la demande en répétition alors que la prescription abrégée de ce texte ne s'applique qu'aux actions en paiement de ces prestations et non aux actions en répétition, qui relèvent du régime spécifique des quasi-contrats, soumise ainsi à la prescription trentenaire. La présente cour, désignée comme juridiction de renvoi, était régulièrement saisie par Jean X... le 07 juillet
- Dans ses dernières conclusions déposées le 01 août 2005, il soutient que l'action de la société CRAFD est prescrite tant en vertu de l'article L. 355-3 du Code de la Sécurité Sociale que de l'article 2277 du Code Civil. Il conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes. A titre subsidiaire, il demande que son préjudice soit fixé au montant des sommes par lui dues et que la compensation doit être ordonnée avec restitution des sommes versées. Il réclame encore la somme de 5000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CRAFD, dans ses dernières écritures déposées le 03 octobre 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 5000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu qu'en l'état de l'arrêt rendu par la cour de Cassation, il est définitivement jugé que la société CRAFD avait commis une faute de négligence ayant occasionné un préjudice à Jean X... fixé à la somme de 30.489,80 ç ; que reste en discussion l'application de la prescription aux demandes de la société CRAFD ; Attendu que Jean X... conclut tout d'abord à la prescription visée par l'article L. 355-3 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il fait valoir en effet que durant toute son affectation outre mer, ce qui représente 70 % de son temps de service, il n'était pas soumis au régime général de la sécurité sociale mais que les cotisations qu'il versait à la société CRAFD étaient assimilables à ces cotisations et qu'ainsi, les dispositions de ce texte doivent trouver application ; Mais attendu que c'est par de justes motifs que le tribunal relevait que ce texte qui prévoit la prescription de deux ans pour les demandes de remboursement de trop perçu en matière de prestation de vieillesse et d'invalidité ne s'appliquent qu'aux prestations servies par le régime général de sécurité sociale et n'est pas transposable aux autres régimes de retraite supplémentaire, comme en l'espèce ; Attendu que l'appelant invoque encore les dispositions de l'article 2277 du Code Civil en insistant sur la divergence de jurisprudence entre la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la cour de Cassation ; qu'il fait valoir que la chambre sociale a admis dans de nombreuses hypothèses la prescription quinquennale de répétition de l'indu ; Mais attendu que la deuxième chambre civile est maintenant en charge du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en outre, l'arrêt de cassation saisissant la présente cour fait suite à un arrêt de la chambre mixte du 12 avril 2002 et qu'ainsi, la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code Civil ne s'applique pas aux actions en répétition de l'indu ; que ce moyen sera rejeté ; Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il décidait que seule la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code Civil devait recevoir application et que l'action de la société CRAFD n'était donc pas prescrite au jour de la demande ; que Jean X... ne conteste pas le montant du trop perçu et donc la demande en remboursement présentée par la société CRAFD ; Attendu qu'à titre subsidiaire, Jean X... explique que la faute de la société CRAFD lui a causé un préjudice considérable et que le montant de son préjudice doit être évalué au montant des sommes réclamées par la caisse ; qu'il existe en effet un lien de causalité nécessaire entre le montant de la créance de l'organisme et le quantum des dommages intérêts qui lui sont dus ; Mais attendu que l'arrêt du 16 décembre 2003 rendu par la cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 30 janvier 2002 ; que cet arrêt condamne définitivement la société CRAFD à payer à Jean X... la somme de 30.489,80 ç à titre de dommages intérêts ; que la seule difficulté soumise à la cour de renvoi concernait la prescription de l'action en répétition de l'indu examinée ci-dessus ; que le moyen de Jean X... tendant à remettre en cause cette décision se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera donc rejeté ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il condamnait Jean X... à payer à la société CRAFD la somme de 111.184,89 ç (729325,09 F) avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1999, seule dispositions en discussion devant la présente cour ; Attendu que Jean X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique et solennelle, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de Cassation le 16 décembre 2003, Au fond, confirme le jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal de grande instance de PERIGUEUX en ce qu'il écartait les moyens de prescription soulevés par Jean X... et en ce qu'il condamnait ce dernier à payer à la société CRAFD la somme de 111.184,89 ç (729325,09 F) avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1999, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Jean X... aux dépens, qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX quant à l'arrêt partiellement cassé et autorise la SCP d'avoués TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Premier Président SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Prescription - Prescription biennale (non) - / L'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale qui prévoit la prescription de deux ans pour les demandes de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité ne s'applique qu'aux prestations servies par le régime général de sécurité sociale et et n'est pas opposable aux autres régimes de retraite supplémentaire comme en l'espèce Code de la sécurité sociale, article L. 355-3