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JURITEXT000006947774

JURITEXT000006947774 JAX2006X01XAGX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947774.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 23 janvier 2006 2006-01-23 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 23 Janvier 2006 ------------------------- C.S./I.L. Alain X..., Virginia Y... épouse X... Z.../ S.A.R.L. LE PRESIDENT, RG N : 05/00765 - A R R E T No 119/06 Prononcé à l'audience publique du vingt trois Janvier deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain X... né le 21 Juillet 1972 à CAHORS

(46000)et Madame Virginia Y... épouse X... née le 07 Décembre 1979 à FIGEAC
(46100)demeurant ensemble Route de Cadrieu 46160 CAJARC représentés par la SCP GUY NARRAN, avoués assistés de Me Jérôme SOLLIER, avocat APPELANTS d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 06 Mai 2005 D'une part, ET : S.A.R.L. LE PRESIDENT, dont le siège est Route de Cadrieu 46160 CAJARC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Olivier HILLEL, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Décembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: La S.A.R.L. LE PRÉSIDENT, qui exploite un hôtel-restaurant dénommé "la Ségalière"sis à CAJARC
(46), a embauché Alain X... en qualité de responsable de l'hôtel et son épouse, Mme Virginia Y..., en qualité de serveuse. Reprochant au couple d'avoir géré de fait l'établissement, la S.A.R.L. LE PRÉSIDENT a fait assigner en référé M. et Mme X... le 17 janvier 2005 afin d'obtenir la désignation d'un expert pour procéder à un audit des comptes, et plus généralement de recueillir tout élément sur la gestion et l'administration de la société. Les époux X... ont soulevé à titre principal l'incompétence du Président du Tribunal de Commerce au profit de la juridiction prud'homale, en soutenant qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçants, mais bien celle de salariés de la S.A.R.L. LE PRÉSIDENT. Par ordonnance du 6 mai 2005 à laquelle l il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Président du Tribunal de Commerce a écarté cette exception et fait droit à la demande. Dans des conditions de forme et de délais non contestées, les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 11 mai
  1. Au termes de leurs ultimes écritures, ils en sollicitent l'entière réformation, ainsi que l'allocation d'une somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soulèvent à titre principal l'incompétence du juge des référés commercial au profit du juge prud'homal . Ils soutiennent par ailleurs que l'action diligentée ne constitue en réalité qu'une manoeuvre dont la finalité est de permettre à la S.A.R.L. LE PRESIDENT de constituer des éléments de preuve en violation des dispositions légales. En réplique, la S.A.R.L. LE PRÉSIDENT conclut à la confirmation de la décision querellée, et sollicite l'allocation des sommes de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et 5.000,00 euros à titre de frais irrépétibles. Elle soutient que la procédure diligentée est conforme aux dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, et n'a d'autre objet que de prendre des mesures conservatoires et probatoires de nature à établir les éléments de faits du litige nécessaires à sa solution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre
  2. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; Qu'en application de l'article 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, toutes les juridictions judiciaires statuant en matière civile, commerciale , prud'homale ou sociale ont compétence pour ordonner de telles mesures ; Que si les pouvoirs conférés au juge des référés restent dans ce cadre limités aux litiges dont la connaissance appartient au fond à la juridiction dont il émane, il suffit néanmoins que le fonds du dit litige soit de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, de cette juridiction ; Attendu qu'en l'espèce, il convient de constater que par deux décisions rendues le 25 janvier 2005, le Juge des Référés du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC s'est déclaré incompétent pour connaître de demandes formées par les époux X..., retenant notamment l'existence de contestation sérieuse sur leur qualité de salariés ; Que comme l'a fort justement retenu le Président du Tribunal de Commerce dans la décision aujourd'hui querellée, la qualification des relations contractuelles entre les parties relève de la seule compétence du juge du fond ; Que la mesure d'expertise aujourd'hui sollicitée ne tend en revanche qu'à conserver ou à faire établir des preuves, dont pourrait dépendre la solution du litige, avant tout procès, qui pourrait être introduit à l'encontre des dirigeants de fait de la S.A.R.L. LE PRESIDENT; Qu'une telle action, à la supposer fondée, relèverait indiscutablement de la compétence du Tribunal de commerce en application de l'article L.411-4 du Code l'Organisation Judiciaire; Attendu que c'est dès lors par une juste application des dispositions légales que le premier juge a écarté l'exception d'incompétence soulevée par les époux X... ; Attendu qu'au fond, il n'est pas contestable que la demanderesse a un intérêt légitime à faire établir avant tout procès un état précis et contradictoire de la situation comptable de la société, permettant notamment d'apprécier les éventuelles fautes ou défaillances commises dans le cadre de sa gestion depuis le 1er janvier 1998 ; Que la mission d'expertise ordonnée par le premier juge apparaît à ce titre une mesure de nature à conserver ou à faire établir des preuves dont pourrait dépendre la solution du litige; Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance ; Que succombant en leur appel, les époux X... seront néanmoins tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS: La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de M. Alain X... et de Mme Virginia Y... épouse X..., Au fond, le déclare mal fondé et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, Dit que les dépens d'appel seront supportés par M.Alain X... et Mme Virginia Y... épouse X..., et recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me BURG. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES IL S ASGIT D UN APPEL D UNE ORDONNANCE DE REFERE Aux termes des dispositions de l'article 145 du Nouveau Code Procédure Civile , des mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige ont. En application de l'article 749 du même code, toutes les juridictions judiciaires statuant en matière civile, commerciale, prud'homale ou sociale ont compétence pour ordonner de telles mesures. Si les pouvoirs conférés au juge des référés restent dans ce cadre limité au litige dont la connaissance appartient au fond à la juridiction dont il émane, il suffit néanmoins que le fond du dit litige soit de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, de cette juridiction. En l'espèce il y a lieu de constater que par deux décisions rendues le 25 janvier 2005 le juge des référés du conseil de prud'hommes de Figeac s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par les appelants, retenant notamment l'existence de contestation sérieuse sur leur qualité de salariés. Si la qualification des relations contractuelles entre les parties relève de la seule compétence du juge du fond.,la mesure d'expertise aujourd'hui sollicitée ne tend en revanche qu'à conserver ou à faire établir des preuves dont pourrait dépendre la solution du litige, avant tout procès, qui pourrait être introduit à l'encontre des dirigeants de fait de la société appelante. Une telle action, à la supposer fondée, relèverait indiscutablement de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire. C'est dès lors par une juste application des dispositions légales que le premier juge a écarté l'exception d'incompétence soulevée par les intimés. Au fond, il n'est pas contestable que la société appelante à un intérêt légitime à faire établir avant tout procès un état précis et contradictoire de la situation comptable de la société permettant notamment d'apprécier les éventuelles fautes ou défaillances commises dans le cadre de sa gestion de plus le 1er janvier 1998.

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